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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 1987, n° 86-11.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

Me Garaud

Colmar, du 16 déc. 1985

16 décembre 1985

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, saisi par la société à responsabilité limitée Etablissements Bali d'une demande en paiement du solde d'une facture concernant des travaux effectués pour M. X..., le tribunal d'instance a, une première fois, autorisé ce dernier à déférer le serment à la demanderesse prise en la personne de M. Y... ; que ce serment n'ayant pas été prêté dans les termes même des questions posées, un nouveau serment a été déféré et prêté ; qu'à la suite de cette seconde prestation de serment, le tribunal d'instance a fait droit à la demande présentée par la société ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel (Colmar, 16 décembre 1985) a débouté les établissements Bali ; Attendu que les établissements Bali font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que la comparaison des formules du premier serment déféré et de celui prêté par M. Y... faisait ressortir que le serment prêté avait été sur certaines questions soit équivoque et de nature à cacher une réticence, soit encore incomplet sur un fait substantiel, alors qu'en écartant ces réponses la Cour d'appel en aurait dénaturé les termes non ambigus et n'aurait pas motivé sa décision ;

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que le premier juge ne pouvait pas autoriser M. X... à déférer une nouvelle fois le serment, alors que, la réception du serment décisoire étant "une mesure d'administration judiciaire relative à la preuve", ce juge avait le droit de réentendre la partie à laquelle le serment initial avait été déféré et que, en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué aurait violé les règles du serment décisoire ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du premier serment prêté, et donc exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a estimé que ce serment devait être considéré comme ayant été refusé ; qu'elle a tiré les conséquences légales de ce refus en jugeant que son auteur devait succomber dans sa demande ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.