Cass. 1re civ., 8 avril 2010, n° 09-11.388
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à néant l'ordonnance ayant enjoint à M. X... de payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 2 319, 41 euros au titre de sa consommation d'eau, débouter cette société de ses demandes et la condamner à payer une certaine somme pour procédure abusive, le jugement retient que la demande d'abonnement produite par la société Lyonnaise des Eaux ne pouvait être qu'une copie qui avait fait l'objet d'une manipulation, que l'on ne pouvait savoir si la signature qui y était apposée était bien celle de M. X... et que, faute de demande d'abonnement régulièrement datée et signée par ce dernier, il ne pouvait être établi de lien contractuel entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand, en raison de la dénégation par M. X... de la signature qui figurait sur le document sous seing privé contenant la convention synallagmatique invoquée par la société Lyonnaise des Eaux à titre d'original établi conformément à l'article 1325 du code civil, il lui incombait de procéder à la vérification d'écriture, soit en se livrant à une comparaison avec les pièces produites par les parties, soit en ordonnant une mesure d'expertise, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Melun.