Cass. crim., 18 juillet 2017, n° 15-84.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme PICHON
Avocat général :
M. MONDON
Avocats :
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux en demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pascal B..., en sa qualité de représentant salarié du syndicat FGTA-FO, a été désigné président de la commission paritaire nationale de l'emploi des établissements équestres (CPNE-EE) et que Mme Viviane P..., au même titre, a été choisie comme présidente de l'association de gestion de la CPNE-EE, qui perçoit des cotisations des entreprises équestres ; que, le 18 octobre 2000, à la suite d'une assemblée générale de l'association, M. Pierre X...et Mme Béatrice Z...ont été nommés respectivement secrétaire général et trésorière, et il a été décidé de transférer le siège social et le compte bancaire ; que, le 13 novembre 2000, lors d'une assemblée générale de la CPNE-EE, dont le siège social a également été transféré, un nouveau président a été élu et M. B...est devenu chargé de mission et du développement ; qu'il a été établi que les assemblées générales se sont tenues sans la convocation de tous les partenaires sociaux ; que le FGTA-FO, considérant irrégulières ces différentes assemblées générales, a suspendu M. B...et Mme P... de leur pouvoir de représentation au sein de la commission et de l'association de gestion ; que, déniant tout pouvoir de représentation aux dirigeants de la CPNE-EE et de l'association de gestion, les organisations syndicales ont élu, le 31 janvier, des nouveaux présidents et rapatrié le siège social ; que, le 28 avril 2003, l'association de gestion de la CPNE-EE et les organisations syndicales ont déposé plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction a renvoyé, le 22 août 2012, M. B..., Mme Z..., M. X...et Mme P... devant le tribunal correctionnel, le premier sous la prévention de faux et usage de faux, les trois autres sous celle d'abus de confiance ; qu'il a été reproché à M. B...d'avoir, depuis le 19 mars 2001 et notamment les 4 septembre, 26 octobre, 27 novembre, 8 décembre 2006 et 21 avril 2008, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en adressant des courriers à en-tête de la CPNE-EE et en se prévalant de la qualité de chargé de mission et du développement de la CPNE-EE, et fait usage de ces faux en préjudice de la CPNE-EE et de ses représentants ; qu'il a été reproché à M. X...et Mmes P... et Mazoyer d'avoir, depuis le 18 octobre 2000, détourné des fonds, en l'espèce le compte bancaire contenant les fonds de l'association de gestion de la CPNE-EE, en les transférant sans autorisation ou mandat spécialement donné du Crédit Agricole de Lamotte Beuvron à la Banque populaire du midi à Uzes, compte et fonds qui leur avaient été remis et qu'ils avaient acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de l'association de gestion de la CPNE-EE et de la CPNE-EE ; que, par jugement du 23 mai 2013, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus et prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur la peine d'emprisonnement assorti du sursis prononcée à l'encontre de M. Pascal B...et sur la condamnation à dommages et intérêts prononcée à son encontre au profit de l'association de gestion de la CPNE-EE, a condamné M. B...à la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de dix-huit mois, a condamné M. B...à payer à l'association de gestion de la CPNE-EE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt et a confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions, étant précisé que la culpabilité de M. B...n'est retenue que pour les faits de faux et usage de faux concernant les courriers adressés par ce dernier les 4 septembre, 26 octobre, 27 novembre, 8 décembre 2006 et 21 avril 2008 ;
" aux motifs que les faits de faux et usage reprochés à M. B...sont visés par sa mise en examen du 8 septembre 2008 et par l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction correctionnelle comme commis depuis le 19 mars 2001 et notamment les 4 septembre, 26 octobre, 27 novembre, 8 décembre 2006 et 21 avril 2008 ; qu'il convient de noter que M. B...a été, sur la base d'une citation directe du 18 avril 2002 (il s'agit de l'assignation après consignation) de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi Entreprises Equestres (CPNE-EE), de l'association Groupement Hippique National (GHN), du Syndicat National des Exploitants d'Etablissements Professionnels Entreprises Equestres (SNEEP-EE), de la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA-CFDT), de la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force Ouvrière (FGTA-FO), du Syndicat des Cadres d'Entreprises Agricoles (SNCEA-CFE-CGC) et de la Fédération des Syndicats Chrétiens des Organismes et Professions de l'Agriculture (FSCOPA), poursuivi pour des faits de faux et usage par utilisation frauduleuse de l'entête de la CPNE-EE ou de la qualité de chargé de mission de la CPNE-EE des 19 mars 2001, 5 mai 2001, 7 mai 2001 et 2 juin 2001, faits pour lesquels celui-ci a déjà été jugé définitivement par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2006 ; que la plainte avec constitution de partie civile dans la présente procédure ne vise que des faux commis par Mme Béatrice Z...se prétendant dans un certain nombre de documents présidente de l'association de gestion de la CPNE-EE et M. Pierre X...se prétendant secrétaire général de cette association, M. B...n'y étant visé que comme prévenu devant le tribunal correctionnel de Paris (pièce n° 28, soit la citation directe susmentionnée) ; que le réquisitoire introductif du 5 avril 2004 ne vise que ces faux mentionnés par la plainte et les pièces jointes, le seul courrier émanant de M. B...figurant parmi ces pièces étant un courrier adressé par M. B...au président du tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire sur citation directe susmentionnée, courrier qui est (pour une fois) rédigé et adressé par l'intéressé sous sa seule identité de personne privée ; qu'aucun réquisitoire supplétif n'apparaît avoir étendu la saisine du juge d'instruction jusqu'à l'ordonnance de non – lieu du 11 juin 2007 ; que suite à l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 6 décembre 2007, le procureur de la République de Lyon, par réquisitoire supplétif en date du 19 août 2008, a requis le juge d'instruction d'informer du chef de faux et usage contre M. B...; qu'il résulte de ces éléments que l'action publique concernant les faits antérieurs au 19 août 2005 est éteinte par la prescription, l'action publique étant même éteinte par l'autorité de la chose jugée pour les faits de faux et usage des 19 mars 2001, 5 mai 2001, 7 mai 2001 et 2 juin 2001 visés par la citation directe de M. B...du 18 avril 2002 devant le tribunal correctionnel de Paris ; que seuls apparaissent non couverts par la prescription au vu des éléments ci-dessus les courriers adressés par M. B...les 4 septembre, 26 octobre, 27 novembre, 8 décembre 2006 et 21 avril 2008 à en-tête de la CPNE-EE et/ ou dans lesquels celui-ci se serait prévalu à tort de la qualité de chargé de mission et du développement de la CPNE-EE ; que M. B...ne conteste pas en être l'auteur matériel, situation établie au vu de sa signature desdits courriers ; que le courrier du 4 septembre 2006 est adressé par M. B...sur courrier à entête de la CPNE-EE et signé par l'intéressé sous la mention « le chargé de mission et du développement » et concerne une communication au juge d'instruction à la demande de celui-ci des comptes relatifs aux dépenses de l'association de gestion de la CPNE-EE pour les années 2003 à 2005, d'un relevé de décisions de la CPNE-EE en date du 27 septembre 1999, d'autres documents sur lesquels sont faits des commentaires sur différentes instances du milieu de l'équitation ; que le courrier du 26 octobre 2006 adressé au juge d'instruction sur papier à entête de la CPNE-EE et signé par M. B...en qualité de chargé de mission et du développement, est un courrier d'accompagnement de transmission de documents suite à la notification de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le courrier du 27 novembre 2006 est également un courrier au juge d'instruction à entête de la CPNE-EE, par lequel M. B...transmet au juge d'instruction un dossier relatif à ce qu'il qualifie de dérives liées à la formation professionnelle des jeunes dans la région Rhône-Alpes ; que le courrier du 8 décembre 2006 est également un courrier au juge d'instruction, à entête de la CPNE-EE, communiquant à celui-ci, suite à la confrontation du 5 décembre 2006, des pièces complémentaires et assorti d'un commentaire sur M. C..., président du SNETE ; qu'enfin, le courrier du 21 avril 2008 est adressé par M. B...sur papier à entête de la CPNE-EE à la SCP Frecon et Mourier, huissiers de justice, suite à la signification par cette étude d'une saisie de ses rémunérations suite à une condamnation de 4 000 euros pour ce qu'il qualifie de « prétendu « faux et usage » de l'entête de la CPNE-EE dont je suis chargé de mission et du développement », suivis de quelques commentaires sur les dirigeants d'instances du monde équestre et notamment du GHN, voire sur des magistrats prétendument sous influence ; qu'ont été relatées dans l'exposé des faits la composition, aux termes de l'accord national de constitution du 21 octobre 1996, de la CPNE-EE et l'alternance imposée par les statuts du président et du secrétaire général quant à leur appartenance au collège salariés ou employeurs ; que la liste d'émargement de la réunion de la CPNE-EE du 13 novembre 2000 comporte les noms et signatures de 3 représentants de FGTA-FO, M. B..., Mme Viviane A..., épouse P... et M. Sylvain D..., 3 représentants du SNEFELT, M. Manuel E..., Mme Béatrice Y..., épouse Z...et M. Pierre X..., 1 représentant du FGA CFDT, Mme Christelle F..., 1 représentant du FNAF CGT, M. François G..., 1 représentant du FNA CGT, M. Guy H..., 2 représentants du SNEPSALPA, Mme Sylvie I...et M. Jean-Yves J..., 1 représentant du SNEP, Mme Laurence K..., 1 représentant de l'ITREMA, M. Stéphane L..., le directeur de l'UFRSTAPS, M. Patrice M...; qu'ainsi, à s'en rapporter aux organisations syndicales dites représentatives dans l'acte du 21 octobre 1996, étaient présentes la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA-CFDT), la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force Ouvrière (FGTA-FO), la Fédération des Syndicats Chrétiens des Organismes et Professions de l'Agriculture (FNAFCGT) ; que M. B...a produit des avis de réception de recommandés dont il a indiqué qu'ils concernaient ladite réunion, adressés par lui en tant que président de la CPNE-EE, distribués le 7 novembre 2000 à la FSCOPA-CFTC et le 15 novembre 2000 à la SNCEA-CGC ; que M. N...a déclaré qu'en tant que CFTC, ils n'avaient pas été convoqués ; qu'aucun élément ne démontre que les représentants employeurs présents lors de l'acte constitutif de la CPNE-EE, GHN et SNEEPEE aient été convoqués, seul le SNEFELT, qui a été déclaré non représentatif par décision ministérielle du 16 avril 2002 eu égard à son défaut d'implantation nationale et au nombre de ses adhérents, l'ayant été ; que la convocation de M. Guy O..., par chronopost du 9 novembre 2000, contrairement aux autres convocations susvisées qui sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, apparaît au vu du courrier y annexé en cote D 158 lui être adressée en qualité de secrétaire général de la CPNE-EE en non en qualité de représentant du GHN ; que le GHN était considéré comme représentatif dès la création de la CPNE-EE à la création de laquelle il a participé, représentativité confirmée par décision ministérielle du 16 avril 2002, et aurait dû à l'époque de l'assemblée et pour la régularité de celle-ci y être convoqué, peu important que le Conseil d'Etat soit ensuite revenu sur cette représentativité ; que M. B...et Mme A...ont été suspendus de leurs mandats de représentants de la FGTA-FO à la CPNE-EE par décision du bureau fédéral de ce syndicat, suspension qui leur a été notifiée les 7 et 13 décembre 2000 ; que certains participants à l'assemblée du 13 novembre 2000, Mme Sylvie I..., M. Jean-Yves J..., comme mentionné dans l'exposé des faits, n'avaient pas de titre à y participer, la participation de certains (M. Manuel E...) étant hypothétique ; que le SNEFELT, seul syndicat employeur présent à la réunion, avait une durée d'existence très brève, une implantation géographique et des effectifs très réduits et par voie de conséquence une représentativité très aléatoire qui, dès avant la décision ministérielle du 16 avril 2002 la lui déniant, ne pouvait échapper à ses créateurs et notamment à M. B...; que le courrier susmentionné de l'organisation syndicale FGTA-FO du 7 décembre 2000, le fait qu'une nouvelle assemblée générale du 31 janvier 2001 en présence de toutes les organisations syndicales ait élu un nouveau président, le courrier du président de la CPNE-EE en date du 9 avril 2001 rappelant au prévenu qu'il n'était titulaire d'aucun mandat de l'une des organisations syndicales membres de la commission, les poursuites dont il faisait l'objet du chef de faux et usage qui avaient déjà donné lieu à certaines décisions de condamnation, même non définitives jusqu'à décembre 2006 suite à la citation directe des parties civiles susmentionnée à son encontre des chefs de faux et usage de faux pour avoir adressé des courriers à entête de la CPNE-EE en se prévalant de la fausse qualité de chargé de mission et du développement, ne pouvaient laisser aucun doute dans l'esprit du prévenu sur l'interdiction qui lui était faite d'établir et d'adresser des courriers à entête de la CPNE-EE et/ ou sur lesquels il mentionnait qu'il avait la qualité de « chargé de mission et du développement de la CPNE-EE », qualité dont il ne justifie pas ; que lors de l'usage de l'entête et de la qualité susmentionnée dans le courrier du 21 avril 2008 adressé par M. B...à la SCP FRECON et MOURIER, le prévenu était condamné définitivement pour les faits de faux et usage de faux susvisés ; que l'élément intentionnel apparaît dans ces conditions pleinement caractérisé à l'encontre de M. B...; que ces faits ont nécessairement causé un préjudice à la CPNE-EE, dont l'autorité notamment morale était accaparée par le prévenu, et à l'association de gestion chargée de la représenter ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de M. B...relativement aux faits de faux et usage objet de la prévention, dans la limite des faits non prescrits ; que le tribunal a fait, compte tenu de l'ancienneté des faits, une exacte appréciation de la peine d'amende ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. B...une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de dix-huit mois ;
" alors que ne constitue un faux que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en considérant que M. B...aurait commis des faux et usages de faux en utilisant l'entête de la CPNE-EE et la qualité de « chargé de mission et du développement » de cette commission dans des courriers des 4 septembre, 26 octobre, 27 novembre, 8 décembre 2006 et 21 avril 2008, quand elle relevait elle-même que les quatre premiers courriers n'étaient adressés qu'à un juge d'instruction aux fins de lui communiquer des pièces ou de lui faire part de commentaires sur différentes instances du monde équestre et que le cinquième courrier n'était adressé qu'à des huissiers de justice aux fins de contester les infractions de faux et d'usage de faux pour lesquelles il était poursuivi et de leur faire part de commentaires notamment sur les dirigeants d'instance du monde équestre, ce dont il résultait que ces écrits n'avaient aucunement pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. B...des chefs de faux et usage concernant quatre courriers adressés au juge d'instruction et un cinquième à des huissiers de justice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, s'agissant de courriers portant l'en-tête d'une commission paritaire au sein de laquelle le prévenu n'exerçait plus aucune fonction, constitutifs de faux matériels occasionnant un préjudice à l'organisme dont ils sont censés émaner, il n'importe qu'ils aient eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il résulte que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 et 314-10 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur la peine prononcée à l'encontre de Mme Z..., M. X...et Mme P... et sur les condamnations à dommages-intérêts prononcées à leur encontre au profit de l'association de gestion de la CPNE-EE, a condamné Mme Z..., M. X...et Mme P..., chacun, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis et 5 000 euros d'amende, a condamné Mme Z..., M. X...et Mme P... à payer à l'association de gestion de la CPNE-EE, du fait du préjudice causé par les abus de confiance tels que visés par la prévention, chacun la somme de 37 000 euros, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt et a confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
" aux motifs que l'association de gestion de la CPNE-EE, chargée de recueillir la cotisation d'entreprise destinée à financer le fonctionnement de la CPNE-EE, dite association de gestion de la CPNE-EE, avait son siège à Lamotte-Beuvron, et un compte bancaire ouvert à l'agence du Crédit agricole de cette ville ; que selon les statuts de cette association, étaient élus en son sein un président appartenant alternativement à un des collèges et un secrétaire général appartenant à l'autre collège ; que le 26 avril 2000, alors que M. B..., représentant salarié de la FGA-FO, était président de la CPNE-EE, Madame Viviane P..., représentante du collège salarié de la FGA-FO, était nommée présidente de l'association de gestion et M. Guy O...trésorier ; que le 18 octobre 2000, suite à la création le 9 octobre 2000 par M. B...du nouveau syndicat « employeur », le SNEFELT, Syndicat National des Entreprises du Secteur Privé Marchand de la Filière Equestre du Loisir et du Tourisme, dont M. X...était désigné président et Mme Z...secrétaire générale, Mme P..., en sa qualité de présidente de l'association de gestion de la CPNE-EE, provoquait une assemblée sans pour autant avertir l'ensemble des partenaires sociaux afin de transférer le siège social de cette association de gestion à Brie, domicile de M. X..., et de procéder à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ; que suite à la délibération du même jour, un nouveau compte était ouvert à l'agence de la Banque Populaire du Midi située à UZES sur lequel les fonds précédemment collectés étaient transmis ; que notamment, un virement de 723 949 francs était effectué le 24 octobre 2000 depuis le compte bancaire du Crédit agricole de Lamotte-Beuvron vers le compte de la Banque Populaire du Midi situé à UZES ; que l'assemblée générale du 18 octobre 2000 donnant pouvoir à Mme P... d'ouvrir un nouveau compte bancaire de l'association de gestion et transférant le siège de l'association de gestion à Brie au domicile de M. X...a été tenue en présence de celle-ci et de M. François G...pour le collège salarié, de M. X...et de Mme Z...pour le collège employeurs (désignés le premier en tant que secrétaire et la seconde en tant que trésorière), ces deux derniers membres fondateurs du SNEFELT, syndicat dont l'absence de représentativité a été évoquée plus haut, et en l'absence de convocation des autres organisations syndicales du collège employeurs, dont les prévenus n'ont pas justifié ; que les prévenus ne pouvaient ignorer cette fragilité originelle d'une construction uniquement destinée à accaparer des fonds, par le transfert qui allait être fait de ceux qui se trouvaient sur le compte ouvert au Crédit agricole de Lamotte-Beuvron sur un autre compte bancaire sans obtenir l'accord de toutes les organisations syndicales représentatives, opération effectuée sous l'égide de Mme P... en sa qualité de présidente de l'association de gestion, qui a demandé le transfert en cette qualité le 27 octobre 2000 ; que la suite des événements démontre la volonté des prévenus de faire des fonds ainsi détournés un usage contraire à celui pour lequel ils avaient été confiés à l'association de gestion ; que ce transfert a été acté par l'assemblée générale du 13 novembre 2000 de l'association de gestion, tenue en la seule présence de Mme Z...et M. Manuel E..., pour le collège employeur, tous deux membres du SNEFELT, Mme P... présidente, étant présente pour le collège des salariés en même temps que M. François G..., M. E...apparaissant sur le procès-verbal en qualité de secrétaire et Mme Z...en qualité de trésorière ; qu'il était également décidé de transférer de nouveau le siège de l'association de gestion dans le Gard au domicile de Mme P... ; que les 7 et 13 décembre 2000, comme mentionné ci-dessus, l'organisation syndicale FGTA-FO, qui n'avait pas donné son accord pour procéder au transfert tant du siège de l'association que de l'agence bancaire, avisait ses deux adhérents, Mme P... et M. B..., de leur suspension de tout pouvoir de représentation au sein de la CPNE-EE et de l'association de gestion ; que ce syndicat notifiait par l'intermédiaire de son secrétaire général à Mme P... qu'en sa qualité de président de l'association de gestion pour le financement du paritarisme pour la CPNE-EE, il lui était demandé suite à cette suspension de cesser toute opération bancaire sur le compte bancaire de cette association transférée à la Banque Populaire du Midi, agence d'UZES, sous le numéro 09366908012 dans l'attente d'une réunion des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés qui prendraient les décisions nécessaires et procéderaient aux désignations de leurs représentants ; que ledit courrier demandait également à Mme P... d'adresser à la FGTA-FO un courrier précisant que l'ensemble des documents administratifs et financiers de l'association de gestion seraient à la disposition des partenaires sociaux nationaux qui décideraient de la suite à donner ; que le 17 avril 2001, Mme P... établissait un procès-verbal de délibération à l'entête de la CPNE-EE pour transférer le compte de l'association de gestion à Villeurbanne, alors qu'elle était dépourvue de tout pouvoir de représentation de la part de son syndicat FGTA-FO ; que le 20 août 2001, Mme P... toujours déchue de tous pouvoirs de représentation, dressait, sans convocation d'aucune organisation représentative membre de la CPNE-EE ou de l'un de leurs représentants au sein de l'association de gestion, un procès-verbal de délibération à entête de la CPNE-EE aux termes duquel il était procédé au transfert du siège social à Villeurbanne Ecole d'Equitation de la DOUA (domicile de Mme Z...), à la nomination en qualité de présidente de cette association de gestion, de me Z..., et de Mme P...en qualité de trésorière ; que se prévalant de cette qualité de présidente, Mme Z...effectuait une déclaration modificative auprès de la préfecture du Rhône afin de faire entériner le transfert du siège associatif à son adresse personnelle à Villeurbanne, puis créait une nouvelle association de gestion, prise sous le même nom et ayant pour objet « la gestion de la cotisation prélevée auprès des entreprises équestres du secteur privé marchand dont les activités économiques s'inscrivent dans le champ commercial et concurrentiel » et dont les statuts étaient déposés le 20 août 2001 à la péfecture du Rhône sous le numéro 0691047637 ; que l'ensemble de ces opérations révèle la volonté des prévenus d'entretenir l'opacité et de rendre difficile la traçabilité des fonds détournés, et notamment de ceux ayant fait l'objet du transfert du compte Crédit agricole de Lamotte-Beuvron à la Banque Populaire du Midi en octobre 2000 ; que selon les déclarations de M. B...lors de la confrontation du 1er février 2006, l'association de gestion avait eu à sa disposition la somme de 2 200 000 fancs qui avaient été utilisés sur 5 ans, la moitié pour le financement du chargé de mission, à savoir lui-même, et le reste pour des frais de dossier et de procédure ; que selon Mme Z...qui a soutenu lors de la même confrontation n'avoir fait qu'appliquer les décisions prises le 13 novembre 2000, à l'issue desquelles des postes importants avaient été confiés aux membres dirigeants du nouveau syndicat SNEFELT, Mme Z...a reconnu « que cela pouvait s'apparenter à un coup d'état, c'est exact j'assume ce qualificatif » ; que force est de constater qu'outre l'absence de validité originelle de l'assemblée du 18 octobre 2000, intervenue seulement quelques jours après la création le 9 octobre 2000 du SNEFELT, notamment par Mme Z...et X..., de la CPNE-EE issue notamment de la réunion du 13 novembre 2000 et de l'association de gestion qui en était l'émanation, le nomadisme du siège de cette association de gestion et du lieu d'ouverture de son compte bancaire illustre la fuite en avant des prévenus pour accaparer, sous prétexte de défense de positions idéologiques concernant le monde hippique et le problème de la formation en particulier, la manne des cotisations d'entreprises destinée à financer le fonctionnement de la CPNE-EE, manne très importante puisque le seul transfert visé par la prévention du Crédit agricole de Lamotte-Beuvron à la Banque Populaire du Midi à UZES, en date du 24 octobre 2000, a porté sur la somme de 723 949francs ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu la culpabilité des trois prévenus du chef d'abus de confiance ; qu'il y a lieu, compte tenu du caractère particulièrement élaboré du procédé de détournement utilisé, qui a consisté pour les prévenus à travers la mise en place d'un syndicat, le SNEFELT, et la mise à l'écart pour les décisions financières des autres organisations syndicales du collège employeurs, à accaparer les comptes de l'association de gestion de la CPNE-EE, sur lesquels figuraient des sommes importantes qui ont été utilisées ou dilapidées à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, et malgré l'ancienneté des faits, de prononcer contre Mme Z..., Mme P... et X...une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis et 5 000 euros d'amende ;
" 1°) alors que ne constitue un acte de détournement caractérisant l'abus de confiance que l'utilisation d'un bien à des fins étrangères à sa destination ; qu'en affirmant que les cotisations des entreprises équestres recueillies par l'association de gestion de la CPNE-EE, destinées à financer le fonctionnement de cette commission, auraient été utilisées ou dilapidées à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, quand elle relevait elle-même que ces fonds avaient servi, pour une part, à la rémunération du chargé de mission de la CPNE-EE, B..., et pour une autre part, au paiement de frais de dossier et de procédures engagées par et contre la CPNE-EE, ce dont il résultait que les cotisations litigieuses avaient bien servi à financer le fonctionnement de cette commission conformément à leur destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que ne constitue un acte de détournement caractérisant l'abus de confiance que l'utilisation d'un bien à des fins étrangères à sa destination ; qu'en affirmant que les cotisations des entreprises équestres recueillies par l'association de gestion de la CPNE-EE, destinées à financer le fonctionnement de cette commission, auraient été utilisées ou dilapidées à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, sans préciser les actes imputables à M. X..., Mme P... ou Mme Z...par lesquels ces fonds auraient été utilisés ou dilapidés, ni les finalités étrangères à leur destination auxquelles ils auraient été affectés, la courd'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation de nature à priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que toute personne a le droit d'agir en justice afin de défendre ses intérêts, en particulier sa capacité ou sa qualité à agir, peu important qu'il soit par la suite jugé qu'elle aurait été dépourvue d'une telle capacité ou qualité ; qu'en affirmant que M. X..., Mme P... et Mme Z...auraient détourné les cotisations collectées auprès des entreprises équestres en les utilisant pour régler des frais de dossier et de procédures engagées par et contre l'association de gestion de la CPNE-EE, du fait que les membres de cette association n'auraient pas été valablement élus, quand l'association de gestion avait le droit d'agir et de se défendre en justice pour faire établir la validité de l'élection de ses membres et, partant, sa propre capacité à agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de M. X...et de Mmes P... et Mazoyer du chef d'abus de confiance au préjudice de la CPNE-EE et de son association de gestion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le détournement par les prévenus des fonds de l'association inscrits à son compte bancaire en raison d'un transfert de ces sommes sur un nouveau compte, opéré à la suite de décisions irrégulièrement prises et leur utilisation à des fins étrangères à leur destination, à savoir des actions de formation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait, et qui revient pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen, doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du SNETE, du GHN, du SNEEP-EE, du SNCEA et de l'association de gestion de la CPNE-EE, a condamné M. B...à payer à titre de dommages et intérêts, au SNETE, la somme de 1 000 euros au GHN, la somme de 1 000 euros au SNEEP-EE, la somme de 1 000 euros, à l'association de gestion de la CPNE-EE, la somme de 5 000 euros outre intérêts de droit à compter de l'arrêt et au SNCEA, la somme de 5 000 euros et a condamné Mme Z..., M. X...et Mme P... à payer, chacun, à titre de dommages et intérêts, au SNETE, la somme de 1 000 euros, au GHN, la somme de 1 000 euros, au SNEEP-EE, la somme de1 000 euros, à l'association de gestion de la CPNE-EE, du fait du préjudice causé par les abus de confiance tels que visés par la prévention, la somme de 37 000 euros outre intérêts de droit à compter de l'arrêt et au SNCEA, la somme de 5 000 euros ;
" aux motifs que sur la constitution de partie civile du SNCEA de la CFE-CGC, de l'association GHN, du SNEEP-EE et du SNETE, ces syndicats professionnels sont recevables à se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le SNCEA de la CFE-CGC, qui n'est pas victime directe de l'infraction d'abus de confiance, ne peut arguer d'un préjudice matériel représentant le montant des transferts effectués depuis le 24 octobre 2000 sur le compte ouvert par les prévenus au nom de l'association de gestion ; que la décision d'irrecevabilité des demandes de ce chef sera confirmée ; que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice moral et commercial ; que l'association GHN, le SNEEP-EE et le SNETE, non appelants, ne peuvent aggraver le sort des appelants ; que ceux-ci défendent de par leurs statuts les professionnels du monde équestre et ont subi un préjudice du fait de la mise en cause de leur action et de la difficulté à mettre en place les formations, générée tant par les faits de faux et usage retenus contre M. B...que par les faits d'abus de confiance dont Mme Z..., Mme P... et M. X...sont déclarés coupables ; que les condamnations à dommages et intérêts au profit de ces trois parties civiles seront confirmées ; que sur la constitution de partie civile de l'association de gestion de la CPNE-EE, il y a lieu de condamner M. B...à payer à celle-ci, du fait du préjudice causé par les faux et usage retenus contre lui, la somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner Mme Z..., M. X...et Mme P... à payer à l'association de gestion de la CPNE-EE, du fait du préjudice causé par les abus de confiance tels que visés par la prévention, chacun, la somme de 37 000 euros ;
" 1°) alors que les syndicats professionnels ne sont recevables à exercer, devant les juridictions pénales, les droits réservés à la partie civile que concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en affirmant que le SNETE, le SNEEP-EE, le GHN et le SNCEA auraient subi un préjudice du fait des faux et usages de faux retenus à l'encontre de M. B..., quand de tels faits, qui avaient consisté, pour ce dernier, à utiliser exclusivement l'entête de la CPNE-EE et la qualité de « chargé de mission et du développement » de cette commission dans cinq courriers adressées à un juge d'instruction ou à des huissiers de justice, n'avaient causé aucun préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif que ces syndicats prétendaient représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que ne peuvent se constituer partie civile que ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en affirmant que le SNETE, le SNEEP-EE, le GHN et le SNCEA auraient subi un préjudice du fait des faux et usages de faux retenus à l'encontre de M. B..., quand de tels faits, qui avaient consisté, pour ce dernier, à utiliser exclusivement l'entête de la CPNE-EE et la qualité de « chargé de mission et du développement » de cette commission dans cinq courriers adressées à un juge d'instruction ou à des huissiers de justice, n'avaient causé à ces quatre organisations syndicales, distinctes de la CPNE-EE et de son association de gestion, aucun préjudice personnel et direct, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile qu'en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile du syndicat national des cadres des entreprises agricoles, de l'association groupement hippique national, du syndicat national des exploitants d'établissements professionnels entreprises équestres et du syndicat national des entreprises de tourisme équestre et condamner M. B...à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient, s'agissant des faits de faux et d'usage, que le premier, qui se prévalait d'une atteinte à la profession en raison de la confusion causée dans l'esprit de ses membres et du discrédit jeté sur le travail de la CPNE-EE et d'une atteinte à l'image de marque de la profession, les courriers ayant été diffusés à l'ensemble des partenaires, a subi un préjudice moral et commercial et que les trois derniers, qui défendent les professionnels du monde équestre, ont subi un préjudice du fait de la mise en cause de leur action ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits de faux et usage effectués au préjudice de la CPNE-EE et de l'association de gestion dont M. B...a été déclaré coupable n'étaient pas susceptibles de constituer une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représentent les organismes susmentionnés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives aux constitutions de partie civile du syndicat national des cadres des entreprises agricoles, de l'association groupement hippique national, du syndicat national des exploitants d'établissements professionnels entreprises équestres et du syndicat national des entreprises de tourisme équestre à l'égard des faux et usage retenus à l'encontre de M. B...et aux condamnations de ce dernier à leur payer des sommes, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 juin 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les constitutions de partie civile du syndicat national des cadres des entreprises agricoles, de l'association groupement hippique national, du syndicat national des exploitants d'établissements professionnels entreprises équestres et du syndicat national des entreprises de tourisme équestre s'agissant des faux et usage retenus à l'encontre de M. B...;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que les prévenus devront payer à l'association de gestion de la CPNE-EE au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.