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Décisions

CA Agen, ch. civ., 29 avril 2015, n° 71-2015

AGEN

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Teddy B.

Défendeur :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

SCP d'Avocats FAUGERE LAVIGNE

CAHORS, du 4 nov. 2014

4 novembre 2014

A l'audience tenue le 25 mars 2015 par Pierre CAYROL, Président de Chambre faisant fonctions de Conseiller de la Mise en état à la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Sylvie B., A. A. assermenté faisant fonctions de greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro 14/01616, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 29 Avril 2015.

Attendu que par arrêt du 17 octobre 2012, la Cour d'assises du LOT a condamné Jean Claude C. à la peine de dix ans de réclusion criminelle accompagné d'une mesure de suivi socio judiciaire pendant cinq années avec pour obligation en particulier d'indemniser les parties civiles et d'entrer en relation avec la victime et ce pour des faits d'agression sexuelle commis sur la personne de Teddy B. entre le 14 septembre 1993 et le 18 août 1999 ; que par arrêt civil de la même Cour du 17 octobre 2012, Jean Claude C. fut condamné à verser à l'Association Protection Tutélaire AUNIS et SAINTONGE (ci après dite APT' AS) curatrice aux biens de Teddy B. la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts outre celle de 1.000 € en application de l'article 375 du Code de procédure pénale ;

Attendu que n'ayant pas été indemnisée immédiatement par Jean Claude C., l'association APT' AS a par requête du 12 décembre 2012 saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du département du Lot afin d'obtenir que lui soit allouée la somme de

26.000 € ; que par jugement du 4 novembre 2014, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a dit que le Fonds de garantie des victimes d'infraction devrait verser à Teddy B. la somme de 15.000 € et débouté ce dernier assisté de l'association APT' AS du surplus de sa demande en particulier au titre de l'indemnité de procédure allouée en vertu de l'article 375 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Teddy B. a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2014 tant à l'encontre du Fonds de garantie que du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAHORS, partie jointe à l'instance ;

Attendu que Teddy B. a conclu le 27 février 2015 pour demander la réformation du jugement entrepris et que lui soit allouée la somme de 26.000 € en réparation de ses préjudices ; que sans désemparer, ce dernier a déclaré ensuite par conclusions d'incident du 27 février 2015 se désister de son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur le Procureur de la République de CAHORS considérant que ce dernier n'avait pas la qualité de partie et qu'il ne pouvait donc être intimé ;

Attendu que Monsieur le Procureur Général a indiqué s'en rapporter à droit sur ce désistement d'appel ;

Attendu que le ministère public, partie jointe n'intervient selon l'article 424 du Code de procédure

civile, que pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui a été communiquée ; qu'il n'est donc pas une partie dès lors qu'il ne formule aucune demande dans l'intérêt de la société qu'il représente de sorte que c'est à bon droit que Teddy B. assisté de son curateur a déclaré se désister de son appel à l'encontre du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAHORS lequel n'a formulé aucune observation ; qu'il y donc lieu de constater ce désistement d'appel et de laisser les frais afférents à cet appel à la charge de Teddy B. ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Donnons acte à Teddy B. assisté de son curateur l'association APT' AS de son désistement d'appel en ce que son appel du jugement de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de CAHORS était dirigé tant à l'encontre du Fonds de garantie des victimes d'infractions que du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAHORS,

Déclarons ce désistement d'appel parfait,

Laissons les frais et dépens afférents à cet appel à la charge de Teddy B..