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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 15 décembre 2011, n° 2011/00920

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Électricité Réseau Distribution France (Sté)

Défendeur :

Norbert Dentressangle Développement Durable (N3D) (SARL), Commission de Régulation de l’Énergie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Conseillers :

Mme Beaudonnet, Mme Meslin

Avoué :

SCP Bommart Fortser Fromantin

Avocats :

Me Teytaud, Me Granjon, Me Lacroix

CoRDiS, du 26 nov. 2010, n° 08-38-10

26 novembre 2010

Les faits antérieurs au litige tels qu'ils ressortent des éléments versés aux débats et notamment tels qu'exposés dans la décision attaquée du Comité de règlement des différents et des sanctions, ci-après CoRDiS, de la Commission de régulation de l'énergie du 26 novembre 2010, se résument comme suit.

La société à responsabilité limitée Norbert Dentressangle Développement Durable, ci-après désignée société N3D, poursuit depuis mars 2008 un projet de création et d ' installation d ' une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Bessan, dans le département de l'Hérault.

Elle a le 10 novembre 2008, procédé auprès de la Direction Générale de I 'Energie et du Climat à la déclaration d'exploitation de cette installation prévue par le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité.

La société anonyme Electricité Réseau Distribution France, ci-après société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité situé sur le territoire de cette commune a, le 12 novembre 2008, inscrit le projet en file d'attente sur cette simple déclaration et a accusé réception de la demande de raccordement pour une puissance maximale nette livrée au réseau de 3 880 kW.

La société ERDF a ensuite adressé à la société N3D, par courrier du 1 3 février 2009, une proposition technique et financière évaluant le montant des travaux de raccordement à 225 369, 35 euros HT et prévoyant une durée de 5 mois pour leur réalisation.

Le 5 mai 2009, le Préfet de la Région Languedoc Roussillon et du Département de l'Hérault a rendu un avis favorable avec réserves à la réalisation de ce projet.

Le 13 mai 2009, la société N3D a signé la proposition technique et financière qui lui avait été transmise et a versé I 'acompte demandé par la société ERDF : cette proposition prévoyait que la convention de raccordement serait établie dans un délai de 6 mois soit, pour le 12 novembre 2009 au plus tard.

Le 15 mai 2009, la société ERDF a adressé à la société N3D un devis de 4 770, 39 euros pour la réalisation d'études complémentaires. La société N3D a accepté ce devis et a versé le montant demandé le 23 octobre 2009.

Ayant perçu la nécessité d'une modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bessan pour rendre son projet de centrale photovoltaïque compatible avec le document d'urbanisme local, la société N3D a préconisé dès mars 2008, la révision simplifiée de ce plan.

Après une enquête publique qui s'est déroulée entre le 21 octobre et le 23 novembre 2009, le commissaire enquêteur, considérant que ce projet « présent[ait] un intérêt général pour la commune a rendu le 7 décembre suivant un avis favorable sur la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Bessan permettant la réalisation d'un parc photovoltaïque au lieudit la Garrigue, domaine de "La Valmale".

La société N3D a le 10 décembre 2009, déposé une demande de permis de construire auprès de la Mairie de Bessan au visa du décret no 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité.

Le 16 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de Bessan a adopté la révision simplifiée du plan d'occupation des sols autorisant sur la nouvelle zone IXNA « les constructions et installations et leurs équipements nécessaires à la production d'électricité à partir des ressources naturelles, solaire, photovoltaïque, éolienne ou géothern7ique. Ces constructions et installa/ions sont regroupées dans le cadre de l'opération du parc photovoltaïque du domaine de la Valmale. »

La société N3D a dès le 20 décembre 2009, formalisé une demande de contrat d'achat d'énergie électrique par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil. Le 4 janvier 2010, la société ERDF lui a indiqué que la demande de contrat d'achat avait été mal ou incomplètement renseignée.

Le 7 janvier 2010 la société N3D a adressé à la société ERDF une nouvelle demande puis le 18 janvier suivant, a reçu le certificat ouvrant droit à obligation d'achat d'électricité délivré le 1 1 janvier précédent par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement - DRIRE.

Par lettre du 20 mai 2010, la société ERDF a informé la société N3D que seuls les projets bénéficiant d'un permis de construire le Ier juin 2010 pourraient être maintenus en file d'attente : elle lui a réclamé la communication du document correspondant avant le 15 juin suivant.

Par lettre du 2 juin 2010, la société N3D a répondu qu'elle n'était pas en mesure de tenir ce délai en raison notamment de la refonte du plan d'urbanisme de la coinmune nécessaire à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Par courrier du 18 juin 2010, la société ERDF a constaté l'absence de production des documents demandés et a informé la société N3D que son projet avait été retiré de la file d'attente.

Le 23 novembre 2010, la société N3D a obtenu le permis de construire de son projet d'installation photovoltaïque aux termes d'une enquête publique s l étant déroulée du 16 août au 20 septembre 2010.

Cette société avait par recours enregistré le 30 septembre 2010, demandé au CoRDiS de la Commission de régulation de l'énergie l'annulation de la décision du 18 juin 2010 ainsi que la réintégration de son projet dans la file d'attente, à la date du 12 novembre 2008.

Par décision du 26 novembre 2010 le CoRDiS a fait droit à cette réclamation.

La société ERDF a par déclaration du 14 janvier 2011, formé un recours en réformation contre cette décision.

LA COUR

Vu la déclaration de recours en réformation déposée le 14 janvier 201 1 par la société ERDF, comportant exposé de moyens et demande de condamnation de la société N3D à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le mémoire en défense de la société N3D déposé le 1 1 mars 2011, priant la cour de rejeter la requête de la société ERDF, de confirmer en tous points la décision du CoRDiS du 28 novembre 2010 et de condamner la société ERDF à lui verser une indemnité de 4 000 eruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations de la CRE déposées le 31 mai 201 1 tendant au rejet du recours

Vu les mémoires en réplique déposées par la société ERDF les 5 septembre et 19 octobre 2011 afin d'obtenir la réformation de la décision du CoRDiS de la CRE du 26 novembre 2010 et le rejet intégral du recours de la société N3D et la condamnation de cette dernière au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le mémoire de procédure déposé le 4 octobre 201 1 par la société N3D précisant le lieu de son siège social et sa forme juridique actuelle ;

Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties le jour de l'audience, tendant au rejet du recours ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 octobre 2011 les conseils de la société ERDF, de la société N3D et de la CRE, mises en mesure de répliquer, ainsi que le ministère public ;

Considérant que selon note en délibéré déposée le 15 novembre 2011, la société N3D entend porter à la connaissance de la cour une décision du CoRDiS prononcée le 24 octobre 2011 dans une affaire similaire à la présente,

Considérant que la société ERDF conclut au rejet de cette note, au motif que cette dernière n'a pas été demandée par le président de la formation de jugement ;

Vu l'article 445 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en application de ce texte les pallies ne peuvent après la clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés pat le ministère public ou à la demande du président, dans les cas prévus aux articles 442 et 444 [du code de procédure civile] ;

Considérant qu'en l'espèce aucune note en délibéré n'a été demandée ni autorisée ; que partant, la note précitée doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que la cour est saisie d'une demande en annulation ou en réformation d'une décision du 26 novembre 2010 prise par le comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l'Energie dans un différend portant sur les conditions d'accès au réseau public de distribution géré par la société ERDF du projet de centrale photovoltaïque de la société N3D ;

Considérant qu’il sera liminairement pris acte de ce que la société défenderesse au recours est aujourd'hui la société par actions simplifiée à associé unique N3D ayant son siège social Rue de Stockholm ZAE Via Europe Est 34 350 VENDRES ;

Considérant que la société ERDF invoque à l'appui de son recours deux moyens principaux d'illégalité interne en précisant ;

- d'une part que, en estimant que la société ERDF avait posé des conditions de délais inadaptées en exigeant pour le Ier juin 2010 au plus tard, la mise en conformité du projet litigieux avec les nouvelles prescriptions d'urbanisme posées par le décret no 2009-1414 du 19 novembre 2009, le CoRDiS a commis une erreur manifeste d'appréciation, que les opérateurs concernés ont en effet disposé d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau décret, que de plus même si l'on considère que le délai d'adaptation de 6 mois aurait dû être décompté à partir de la date à laquelle la nouvelle procédure de traitement des demandes a été rendue publique, soit fin avril 2010, la société N3D qui n'a obtenu un permis de construire que le 23 novembre 2010, n'aurait dans tous les cas, pas pu bénéficier d'un maintien dans la file d'attente ;

- d'autre part que, le 12 novembre 2008. date d'entrée du projet litigieux dans la file d'attente, la société N3D ne remplissait pas les conditions requises par la réglementation d'urbanisme alors en vigueur puisqu'elle n'avait fourni aucune déclaration préalable de travaux et qu'elle n'avait ainsi aucun droit à s'y maintenir ; que subsidiairement, la société N3D s'est rendue coupable de réticence dolosive assimilable à une fraude pour obtenir une place dans la file d'attente, en s'abstenant de fournir à la société ERDF l'information essentielle selon laquelle, à la date de son inscription, le plan d'urbanisme de la commune ne permettait pas la réalisation d'un projet tel que celui envisagé ;

Considérant que la société ERDF soutient à titre subsidiaire qu'en décidant de réintégrer le projet litigieux dans la file d'attente au 12 novembre 2008, sans coût supplémentaire pour la société N3D et en veillant « à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès [des autres] producteurs qui ne son/ pas présents à la cause », le CoRDiS a excédé ses compétences et méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 codifié à l'article L.341-2 du code de l'énergie,

Considérant que pour conclure au rejet du recours, la société N3D rappelle justifier aujourd'hui avoir accompli l'ensemble des formalités ouvrant droit au raccordement au réseau électrique de son projet de centrale photovoltaïque : qu'elle remarque que en application de la proposition technique et financière, la convention de raccordement devait être établie dans le délai de 6 mois à compter de son acceptation ; qu'elle observe que ce délai n'a pas été respecté et que le prétendu défaut de respect des délais requis pour la fourniture du permis de construire motivant la décision de la société ERFD a pour cause originelle, le fait que celle-ci n'a pas, à bonne date, établi la convention de raccordement puisque si ce délai initial avait été respecté, le projet litigieux n'aurait pas été soumis à l'obligation d'obtention d'un permis de construire, exigé à compter du 1er décembre 2009 ;

Que la société N3D plaide encore l'irrégularité de la décision prise par la société ERDF de sortir le projet litigieux de la file d'attente le 1er juin 2010, en expliquant que cette décision est fondée sur une nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement devant être assortie de mesures transitoires appropriées applicables aux projets déjà entrés en file d'attente ; qu'elle explique que en exigeant la production d'un permis de construire délivré avant le 1er juin 2010, alors que la procédure litigieuse avait été mise en place au plus tôt le 26 avril précédent, la société ERDF a en réalité soumis la société N3D à des conditions de délais d'autant plus impossibles à satisfaire qu'elle s'est trouvée être tributaire des diligences ou retards de l'administration et qu'une autorisation d 'urbanisme de cette nature est précédée d'une étude d' impact et d'une enquête publiques, qu'elle ajoute que quand bien même le délai imposé par la société ERDF aurait été fixé à 9 mois à compter de l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009, ce délai serait resté inadapté au regard de la longueur des délais d'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires ; qu'elle conclut pour ces raisons au rejet du moyen tiré d'une erreur d'appréciation manifeste du CoRDiS ;

sur la prétendue erreur manifeste d'appréciation du CoRDiS

Considérant que le décret no 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité modifie le code de l'urbanisme et clarifie notamment les autorisations d'urbanisme applicables aux installations de production photovoltaïques ; que les installations telles que celles prévues par la société N3D ne peuvent désormais pas être raccordées au réseau d'électricité si leur construction n'a pas fait l'objet d'un permis de construire préalable ;

Considérant qu'il résulte de l'article 9 du décret no 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité que les dispositions de ce décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication ; que publié au Journal Officiel du 20 novembre, ce décret est ainsi entré en vigueur le Ier décembre 2009 ;

Considérant que le projet de la société N3D ne relevant pas des mesures dérogatoires édictées par cet article, est soumis aux nouvelles prescriptions d'urbanisme précitées ;

Considérant par ailleurs que la délibération de la CRE du 11 juin 2009 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 2009 portant sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d 'électricité et sur leur mise en oeuvre, précise que le gestionnaire de réseau peut en cas d'évolution de la réglementation, établir des mesures transitoires ;

Que pour tenir ainsi compte de l'évolution de la réglementation résultant de la publication du décret du 19 novembre 2009, la société ERDF a donc, par avenant modificatif RDF-PRO-RES 21 E Version 8 relatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée sur le site Internet de la société ERDF fin avril 2010, défini et mis en place des dispositions transitoires applicables à compter du Ier décembre 2009 remplaçant certaines dispositions de la procédure antérieure de traitement des demandes de raccordement , que notamment le 5.1 de cet avenant précise que : « pour conserver sa place dans la file d'attente, le demandeur de tout projet photovoltaïque dont la convention de raccordement n'a pas été envoyée par ERDF au Ier décembre 2009 et dont le projet est soumis à autorisation d'urbanisme selon les dispositions du décret n o 2009-1414 du 19 novembre 2009, [doit] transmettre à ERDF l'autorisation d'urbanisme applicable au projet dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret précité (...) soit au plus tard le Ier juin 2010. Durant la période qui s'achève le 1er juin 2010, la PTF [proposition technique financière] déjà reçue par le demandeur reste valable à l'exception des délais d'établissement de la convention de raccordement. » ;

Considérant que la société ERDF maintient que la date butoir du 1er juin 2010 était adaptée aux circonstances telles que celles de la présente espèce, dès lors que cette date laissait aux opérateurs concernés, un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 pour obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire ;

Considérant cependant qu'il est admis que la délivrance d 'un permis de construire suppose la réalisation de plusieurs étapes soumises à des délais incompressibles (étude d'impact, enquête publique et instruction du permis de construire) ; qu'un projet de l'ordre de celui envisagé par la société N3D doit également, s'il y a lieu, respecter les règles du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'au surplus, il résulte du guide méthodologique élaboré par le Ministère de l'énergie (intitulé « installations photovoltaïques au sol- Guide de l'étude d'impact ») publié sur le site Internet de ce ministère, que la durée d'une étude d'impact dépend du niveau des enjeux environnementaux et peut atteindre un délai de 9 à 15 mois ; que la procédure d'enquête publique dure quant à elle au minimum I mois, sans compter les périodes afférentes à la désignation du commissaire enquêteur et à la production de son rapport ; que le délai d'instruction d'un permis de construire est enfin aux termes des articles R.423-23 c et R.434-20 du code de l'urbanisme, de 3 mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

Considérant qu'au regard de ces constatations, les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire d'une installation de production photovoltaïque au sol s'inscrit nécessairement dans un calendrier long ; que partant, la date butoir du 1er juin 2010 fixée par la société ERDF était manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises et partant, insusceptible de permettre aux opérateurs dont les projets étaient situés en file d'attende de raccordement de remplir les conditions d'une régularisation effective ; que au cas présent, ce constat s'impose d'autant plus que la nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement n'a été rendue publique par la société ERDF que le 26 avril 2010 soit moins de 5 semaines avant l'échéance du Ier juin 2010 ;

Considérant qu'il s'infère de ces divers éléments, que la société ERDF n'est pas fondée à soutenir que le CoRDiS a commis une erreur manifeste d 'appréciation en estimant qu'en fixant à 6 mois après l'entrée en vigueur du décret précité, le délai permettant la transmission de l’autorisation d'urbanisme requise et en prévoyant l'exclusion de plein droit des projets ne satisfaisant pas à la date butoir du 1er juin 2010 aux nouvelles prescriptions, la société ERDF a fixé une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises ;

- sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'entrée du projet de la société N3D dans la file d'attente de raccordement

Considérant que la société ERDF critique la décision du CoRDiS visant à réintégrer le projet d'installation de production photovoltaïque de la société N3D dans la file d'attente de raccordement, à la date initiale du 12 novembre 2008 ; qu'elle observe qu'à cette date, ce projet ne remplissait en effet pas les conditions requises par la réglementation alors en vigueur et notamment l'article R.421-9 du code de l'urbanisme puisque aucune déclaration préalable de travaux n'avait été fournie ; qu'elle soutient que, étant ainsi entrée irrégulièrement en file d'attente, la société N3D n'est plus aujourd'hui recevable à contester la décision de l'en sortir ;

Considérant cependant qu'il ressort de l'examen des faits que la société N3D a adressé à la société ERDF une demande de proposition technique et financière de raccordement ; qu'estimant cette demande complète, la société ERDF en a accusé réception le 12 novembre 2008 et a fixé à cette même date, I 'entrée du projet litigieux en file d 'attente de raccordement ; que le différend né entre les parties portait donc sur les seules conditions d'accès du projet de centrale photovoltaïque de la société N3D au réseau public de distribution géré par la société ERDF par suite de la décision prise par celle-ci le 18 juin 2010 de radier le projet précité de la liste d'attente de raccordement au motif que l'autorisation d'urbanisme requise en application du nouveau régime institué par le décret du 19 novembre 2009 n'avait pas été fournie dans les délais prescrits ;

Considérant que la société ERDF qui a motivé explicitement sa décision de sortie de file d 'attente en se fondant sur la méconnaissance par la société N3D du nouveau régime d'autorisation d'urbanisme, ne pouvait devant le CoRDiS se prévaloir a posteriori, utilement et de manière concomitante, du non-respect prétendu de la procédure de traitement des demandes antérieurement applicable ;

Que quoi qu'il en soit, le motif tiré de ce que le demandeur ne remplissait prétendument pas les conditions pour entrer en file d'attente ne figure pas dans les motifs, limitativement énumérés par la procédure de traitement " ERDF-RES-PRO 21 E" pouvant justifier un retrait unilatéral de la file d'attente à l'initiative de la société ÈRDF ;

Que sur ces constatations et pour ces raisons le CoRDis a, à bon droit, appliqué les dispositions réglementaires du 19 novembre 2009, seules en rapport avec le différend noué entre les parties et porté devant lui ;

Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le 10 novembre 2008, lorsqu'elle a déposé sa déclaration d'exploitation, la société N3D a occulté le fait que le plan d'urbanisme de la commune choisie comme zone de desserte de son projet ne permettait pas en l'état, la réalisation du dit projet et qu'une modification du plan d'occupation des sols était nécessaire ; que le courrier du 6 octobre 2008 accompagnant sa demande de raccordement précise ainsi clairement à la société ERDF • "Notre élude d'impact est terminée et sera déposée à la DRIRE le 22 octobre. Notre déclaration DIDEME a également été envoyée. Enfin, nous allons participer, avec Mr le maire de Bessant à la naise en conformité du PLU "; qu'il appartenait à la société ERDF en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, de vérifier si la demande de raccordement qui lui était adressée était complète et comportait toutes les informations et pièces requises par la procédure de traitement applicable ; qu'elle a estimé que ces conditions étaient remplies à la date du 12 novembre 2008 ; qu'aucune fraude de la société N3D n'est donc caractérisée ;

Considérant que pour l'ensemble de ces raisons le CoRDis apparaît, par une juste appréciation des moyens de fait et de droit produits devant lui, avoir tranché au visa de l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, le différend né entre la société N3D et la société ERDF ;

- sur la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 codifiée à l'article L.341-2 du code de l'Energie

Considérant qu'en précisant les conditions d'ordre technique et financier de la réintégration en file d'attente du projet de la société N3D qu'elle prescrivait, la décision déférée a seulement, sans méconnaître les limites de sa compétence, exercé sa mission de règlement de différend qui lui était soumis se rapportant au maintien de la société susvisée dans la file d'attente pour le raccordement de son installation de production d'électricité ;

Que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est ainsi pas fondé ;

- sur les autres demandes

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Considérant que la société ERDF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société ERDF à verser à la société N3D une indemnité de 4 000 euros à titre de frais irrépétibles ;

Par ces Motifs la Cour

PREND ACTE de ce que la défenderesse au recours est la société par actions simplifiée à associé unique N3D a son siège social Rue de Stockholm ZAE Via Europe Est 34 350 VENDRES,

DIT irrecevable la note en délibéré du 15 novembre 2011,

REJETTE le recours formé par la société anonyme Electricité Réseau Distribution France - ERDF, contre la décision du 26 novembre 2010 du comité de règlement des différends et des sanctions - CoRDiS de la Commission de régulation de l'Energie,

CONDAMNE la société anonyme Electricité Réseau Distribution France - ERDF aux entiers dépens,

CONDAMNE la société anonyme Electricité Réseau Distribution France - ERDF à verser à la société par actions simplifiée N3D une indemnité de quatre mille euros (4 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.