Cass. crim., 28 octobre 1985, n° 84-95.221
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Escande
Rapporteur :
M. Souppe
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
" AUX MOTIFS QUE LA SURCHARGE DU REGISTRE DE POLICE DE CET ANTIQUAIRE EST ETABLIE ;
QUE LE CONTROLE FISCAL A UN OBJET PARTICULIER ;
QU'A SUPPOSER QU'IL AIT ETABLI LA REGULARITE DE LA SITUATION DE X... VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, IL N'EFFACE PAS POUR AUTANT L'IRREGULARITE DE LA TENUE DE SON REGISTRE DE POLICE ;
QUE LE FAIT DE MODIFIER DES ECRITURES PORTEES SUR LEDIT REGISTRE ET DESTINEES A CONSTATER DES ACTES ET OPERATIONS, OU D'Y AJOUTER, APRES COUP, MENTIONS DE TRANSACTIONS ANTERIEURES, PARFOIS DE PLUSIEURS MOIS, CONSTITUE UN FAUX MATERIEL INDISCUTABLE QUI ENTRAINE LA PERTE DE LA FIABILITE ET DE LA VALEUR PROBATOIRE QUE LA RIGUEUR DE SA TENUE CONFERE A UN TEL DOCUMENT ;
" ALORS QUE LE CARACTERE MENSONGER DES INDICATIONS INSCRITES DANS LES ECRITURES DE COMMERCE CONSTITUANT L'ELEMENT CARACTERISTIQUE ESSENTIEL DU FAUX, LA COUR, QUI, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION, N'A PAS CONSTATE QU'ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE DE LA FAUSSETE DE L'AFFIRMATION DU PREVENU, SELON LAQUELLE LE REGISTRE DE POLICE ARGUE DE FAUX ET LE LIVRE DES ACHATS CONTENAIENT LES MEMES INDICATIONS DE TRANSACTIONS POUR LA PERIODE ALLANT DE 1980 A 1982 ET QUE SEULS DIFFERAIENT DANS SES ECRITURES L'ORDRE DES MENTIONS ET LE REGROUPEMENT DE CERTAINES SOMMES, ET QUI N'A DES LORS PAS ETABLI QUE LA SURCHARGE CONSTATEE DU REGISTRE DE POLICE AIT CONTENU UNE ALTERATION DE LA VERITE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL ;
" SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
" AUX MOTIFS QUE X... NE SAURAIT UTILEMENT EXCIPER DE L'ABSENCE D'INTENTION CRIMINELLE, LAQUELLE SE TROUVE CARACTERISEE PAR LA CONNAISSANCE CHEZ L'AUTEUR DU CARACTERE ILLICITE DES ACTES COMMIS, D'AUTANT QUE X... ETAIT INSTRUIT DES REGLES DE SA PROFESSION ET QUE LES CIRCONSTANCES SUS-PRECITEES DANS LESQUELLES ONT ETE OPEREES CES ALTERATIONS ET SURCHARGES SONT REVELATRICES DE SA MAUVAISE FOI ;
" ALORS QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE NECESSAIRE A L'EXISTENCE DU FAUX ETANT LA CONSCIENCE CHEZ L'AUTEUR QU'IL ALTERE LA VERITE DANS UN ECRIT AYANT UN CARACTERE PROBATOIRE, LA COUR, QUI, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION, S'EST CONTENTEE DE RELEVER QUE X... AVAIT VOLONTAIREMENT SURCHARGE SON REGISTRE DE POLICE, EN DEPIT DE L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE PAR LA LOI DE LE TENIR MINUTIEUSEMENT, SANS RAPPORTER LA PREUVE QUE LA MANOEUVRE BLAMABLE AINSI TENTEE PAR X... REVELAIT UNE ALTERATION DE LA VERITE VOLONTAIREMENT COMMISE PAR CE DERNIER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE X..., ANTIQUAIRE DE PROFESSION, A, POUR LA PERIODE ALLANT DE 1980 A 1982, SUR LE REGISTRE DE POLICE OU IL EST TENU DE PORTER JOUR APRES JOUR SANS BLANC NI RATURE SES ACHATS, EFFECTUE DE MULTIPLES ALTERATIONS ET SURCHARGES ;
QUE LES MENTIONS D'ACHATS EFFECTUES AUPRES DE Y... SONT FAUSSES, LES DATES RESPECTIVES ATTRIBUEES A CES OPERATIONS NE SUIVANT PAS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DE LEUR INSCRIPTION ;
QUE X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES OU DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT VISE A LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE X... A RECONNU AVOIR SURCHARGE SON REGISTRE EN APPRENANT PAR LA PRESSE L'ARRESTATION DE SON VENDEUR Y..., POURSUIVI POUR VOLS DE MEUBLES ANCIENS ;
QUE LES JUGES ENONCENT QUE " LE FAIT DE MODIFIER DES ECRITURES PORTEES SUR LEDIT REGISTRE ET DESTINEES A CONSTATER DES ACTES ET OPERATIONS ET D'Y AJOUTER APRES COUP MENTION DE TRANSACTIONS ANTERIEURES PARFOIS DE PLUSIEURS MOIS, CONSTITUE UN FAUX MATERIEL INDISCUTABLE QUI ENTRAINE LA PERTE DE LA FIABILITE ET DE LA VALEUR PROBATOIRE QUE LA RIGUEUR IMPOSEE PAR LE REGLEMENT DANS SA TENUE, CONFERE A UN TEL DOCUMENT " ;
QUE LES JUGES AJOUTENT ENFIN QUE " L'INTENTION FRAUDULEUSE SE TROUVE CARACTERISEE PAR LA CONNAISSANCE CHEZ LEUR AUTEUR DU CARACTERE ILLICITE DES ACTES COMMIS, D'AUTANT QUE X... ETAIT INSTRUIT DES REGLES DE SA PROFESSION ET QUE LES CIRCONSTANCES SUS-ENONCEES DANS LESQUELLES ONT ETE OPEREES LES ALTERATIONS ET SURCHARGES, SONT REVELATRICES DE SA MAUVAISE FOI " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL LE DELIT DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AUX MOYENS REUNIS, LESQUELS NE SAURAIENT DES LORS ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.