Cass. 3e civ., 8 janvier 1980, n° 78-13.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Lesourd
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRIX DU BAIL DES LOCAUX CONSTRUITS EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION EST DETERMINE SELON LES USAGES OBSERVES DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE CONSIDEREE, S'IL EN EXISTE ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU BAIL, RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, DE LOCAUX A USAGE DE GARAGE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X... EN LOCATION A LA SOCIETE ANCIENS GARAGES Y..., L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 10 MARS 1978) ENONCE QUE LA RESILIATION DU BAIL A ETE PRONONCEE PAR UN AUTRE ARRET DU MEME JOUR AUX TORTS DU PRENEUR POUR AVOIR TRANSFERE SON ACTIVITE DANS D'AUTRES LOCAUX, ET QU'IL N'Y A DONC LIEU, EN RAISON DE LA CESSATION D'ACTIVITE, DE TENIR COMPTE DE L'USAGE SELON LEQUEL POUR EVALUER LE LOYER DES LOCAUX A USAGE DE GARAGE, IL EST FAIT ABSTRACTION DE LA SUPERFICIE INDISPENSABLE A LA MANOEUVRE DES VEHICULES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI PAR DES MOTIFS ETRANGERS A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.