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Décisions

Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-12.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 23 nov. 2004

23 novembre 2004

Attendu que la société Café des chineurs, M. X... et M. Y... font grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004), d'avoir fixé à une certaine somme la rémunération due à M. Z..., expert désigné pour évaluer la valeur des parts sociales de cette société alors, selon le moyen :

1 / que si l'expert est tenu d'informer les parties des sommes qui lui sont nécessaires pour mener à bien sa mission, c'est pour permettre aux parties de connaître le coût de ses prestations et de les mettre en mesure de prendre les dispositions qui s'imposent ; que, dans l'hypothèse où l'expert ne satisfait pas à cette obligation, les parties sont en droit d'inviter le juge à limiter la rémunération de l'expert à celle qui avait été portée à leur connaissance en temps utile ; qu'en refusant d'appliquer cette règle et pour procéder à un abattement forfaitaire de 1 000 euros, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 269 et 284 du nouveau code de procédure civile, ensemble la règle selon laquelle l'expert doit informer les parties en temps utile du coût de ses prestations ;

2 / que si le juge est en droit de se référer aux usages en tenant compte du travail accompli, de sa complexité, des difficultés rencontrées ou encore du respect du délai et de la qualité de la prestation fournie, il ne peut en aucune façon se référer à un barème arrêté par la cour d'appel, étant précisé qu'à supposer qu'un barème ait été établi par la cour d'appel, il est illégal, faute pour la cour d'appel de disposer d'un pouvoir réglementaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé l'article 284 du nouveau code de procédure civile, l'article 5 du code civil, ensemble les articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, qui ne s'en est pas remis à un barème arrêté par la cour d'appel mais a recherché les diligences accomplies par l'expert judiciaire et a apprécié personnellement l'importance et la qualité du travail réalisé, a fixé la rémunération de l'expert ;

Et attendu qu'aucun texte ne prévoit que le premier président est tenu de limiter les honoraires de l'expert à la somme que celui-ci aurait portée à la connaissance des parties au cours du déroulement des opérations d'expertise pour leur faire connaître le montant prévisible de sa rémunération ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Café des chineurs et MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Café des chineurs et de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.