Cass. 2e civ., 24 octobre 1979, n° 77-15.604
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LAHAYE A ETE COMMIS EN QUALITE D'EXPERT Z... UN TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LE LITIGE ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A JUVISY-SUR-ORGE, DAME A... ET LA SOCIETE DUREAU; QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, LE JUGE D'INSTANCE A TAXE SES HONORAIRES PAR UNE ORDONNANCE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A FRAPPE D'UN RECOURS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR REDUIT CES HONORAIRES ALORS QU'ELLE NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR L'IRRECEVABILITE DE CE RECOURS, QUI AURAIT ETE FORME PLUS DE TRENTE JOURS APRES LA NOTIFICATION PAR L'EXPERT DE Y... DE TAXE, IRRECEVABILITE QUI DEVRAIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE; MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE DOIT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR D'ORDRE PUBLIC RESULTANT DE L'INOBSERVATION DES DELAIS DANS LESQUELS DOIVENT ETRE EXERCEES LES VOIES DE RECOURS, IL NE RESULTE NI DE L'ORDONNANCE NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LE PREMIER PRESIDENT AIT ETE, PAR LA PRODUCTION DES PREUVES ETABLISSANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DU RECOURS, MIS A MEME DE CONSTATER L'IRRECEVABILITE DE CELUI-CI; QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE; SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DE N'AVOIR PAS DECLARE LE RECOURS IRRECEVABLE FAUTE D'ETRE DIRIGE CONTRE DAME A... ET LA SOCIETE DUREAU, POURTANT PARTIES AU JUGEMENT AYANT ORDONNE L'EXPERTISE; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ORDONNANCE NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LAHAYE AIT SOULEVE CE MOYEN DEVANT LE PREMIER PRESIDENT; QU'IL EST NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DU NOMBRE ET DE L'IMPORTANCE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR L'EXPERT X... LE RAPPORT FAISAIT CEPENDANT ETAT; MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RELEVE QUE L'EXPERT A TENU DEUX REUNIONS SUR PLACE, QU'IL A REDIGE UN RAPPORT DONT LA PARTIE UTILE SE RESUME EN QUELQUES PAGES, LE RESTANT N'ETANT QU'UNE COMPILATION DES DIRES ET LA REPRODUCTION IN EXTENSO DES ATTENDUS DU JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE L'EXPOSE DES FAITS; QUE PAR CES ENONCIATIONS, LE PREMIER PRESIDENT N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE FIXER LA REMUNERATION DE L'EXPERT AU VU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 21 OCTOBRE 1977 PAR MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.