Cass. 2e civ., 28 février 2006, n° 04-12.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige ayant opposé la SCI de Tunizet et la Raviole, (la SCI), à la société Les Pouzzolanes des X... Mathieu et fils, quant à la détermination du montant du loyer, un juge des référés a ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport, la SCI a demandé l'annulation des opérations d'expertise en soutenant notamment que le rapport d'expertise n'avait permis de connaître ni la teneur des sondages ni leurs résultats et que l'expert n'avait pas respecté le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert précise avoir procédé à des sondages sur le terrain ; que les opérations se sont déroulées en présence des parties et de leurs conseils ; que l'expert, appréciant l'opportunité du nombre de réunions nécessaire à ses constatations, le fait de n'avoir pas accédé à la demande de l'appelante à procéder à une nouvelle réunion est sans incidence sur le caractère de ses opérations et que le respect du principe de la contradiction est ainsi suffisamment établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'expert ait soumis aux parties les résultats de ses investigations techniques, ni qu'il y ait procédé en leur présence, afin de leur permettre, le cas échéant, d'en débattre contradictoirement et de formuler des observations avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Les Pouzzolanes des X... Mathieu et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Pouzzolanes des X... Mathieu et fils ; la condamne à payer à la SCI de Tunizet et la Raviole la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.