Cass. soc., 15 mars 1979, n° 77-15.625
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 11 mai 1950 est décédé le 9 novembre 1974 ; que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Caisse primaire contre la décision des premiers juges qui avaient ordonné une expertise judiciaire, afin de déterminer si le décès de son mari était en relation avec l'accident du travail alors que, d'autre part, l'article 272 du nouveau Code de procédure civile interdit l'appel d'une décision ordonnant une expertise qui ne tranche pas une question de fond dans son dispositif, sauf autorisation du premier président et s'il est justifié d'un motif grave et légitime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que, d'autre part, l'arrêt du 21 mars 1973 auquel se réfère l'arrêt attaqué, concernait un litige entièrement différent du litige actuel et s'appliquant à un autre accident, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel méconnues ;
Mais attendu que la Cour d'appel constate exactement que la portée de l'expertise technique déjà ordonnée et la possibilité de prescrire une expertise judiciaire, qui étaient en discussion, constituaient une question de fond sur laquelle les premiers juges s'étaient prononcés ; qu'elle a, en conséquence, déclaré exactement l'appel recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que dame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le rapport de l'expert technique ne comportait aucune ambiguïté et était dépourvu d'équivoque, alors que l'examen de ce rapport faisait apparaître une contradiction qui avait à bon droit retenu l'attention des premiers juges et qu'une telle contradiction ôtait toute portée probante au document entaché d'une telle ambiguïté ; que, s'agissant au surplus d'une expertise sur pièces après décès, l'expertise judiciaire était légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert et les précisions que ce dernier y avait apportées à la demande de la Caisse ne comportaient aucune ambiguïté et étaient dépourvues d'équivoque, contrairement aux affirmations de dame X... ; qu'il était établi que le décès en 1974 de X..., atteint d'une affection évolutive, n'était pas en relation avec l'accident dont il avait été victime en 1950 ; qu'il n'y avait donc pas lieu à une nouvelle mesure d'information ; que cette appréciation de fait ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation et que le second moyen n'est pas davantage justifié que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ; Dispense d'amende et d'indemnité.