Cass. soc., 22 juillet 1986, n° 83-45.937
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que par ordonnance rendue le 1er février 1983 le Premier président de la Cour d'appel a autorisé la S.N.C.F. à faire appel du jugement avant dire droit prononcé le 29 octobre 1982 dans un litige opposant cette société à M. Laurent, l'un de ses agents ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, au motif qu'il n'avait été formé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes que le 27 avril 1983, alors que l'ordonnance par laquelle, en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président autorise une partie à frapper d'appel indépendamment du jugement sur le fond d'une décision ordonnant une expertise saisit elle-même la Cour d'appel sans l'intervention de la partie appelante, et que l'article 948 du nouveau Code de procédure civile institue une exception à l'obligation de déclaration d'appel prévue par l'article 932 du même Code ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'une part, qu'après avoir été autorisée à interjeter appel la S.N.C.F. devait faire ou adresser par pli recommandé au secrétariat du conseil de prud'hommes une déclaration d'appel en application de l'article R 517-7 du Code du travail qui lui impartissait un délai d'un mois à dater de l'ordonnance, et, d'autre part, que l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait avoir pour effet de dispenser de la déclaration d'appel prévue par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, l'objet de l'article 948 de ce Code étant de déterminer seulement les conditions dans lesquelles, lorsqu'un appel a déjà été formé, une partie dont les droits sont en péril peut obtenir que l'affaire soit fixée par priorité à une prochaine audience ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.