Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-60.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu que Mme Y..., avocate au barreau de Paris, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande au motif que "la candidate ne présente pas de garanties d'indépendance permettant l'exercice de missions judiciaires d'expertise en [ce] qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d'avocate" ;
Attendu que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; que, lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 précité ;
D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision de l'assemblée générale en ce qui concerne Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.