Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n° 15-60.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques F.10.01 et F.01.16 ; que, par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 22 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 17 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de diplômes joints au dossier ;
Attendu que M. X... produit ses diplômes en rappelant qu'il avait indiqué dans sa demande d'inscription qu'il n'en avait pas obtenu de nouveaux depuis son inscription sur la liste nationale en 2001 ;
Mais attendu que ces diplômes n'avaient pas été versés à l'appui du dossier de candidature de sorte que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.