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Décisions

Cass. 2e civ., 16 février 2012, n° 11-12.157

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bordeaux, du 14 déc. 2010

14 décembre 2010

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 14 décembre 2010) et les productions, que M. X..., médecin, a été désigné par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2008, en qualité d'expert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ; que ses frais et honoraires ayant été fixés par une ordonnance du 26 novembre 2009 à la somme de 3 000 euros, conformément à l'offre faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

 

1°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale" ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu confier l'expertise judiciaire litigieuse en sa qualité d'expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que ses honoraires devaient être calculés en appliquant le coefficient prévu par l'arrêté du 6 juin 1963 susvisé à chacun des actes exécutés dans le cadre de son expertise ; que dès lors, en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande d'honoraires, qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne prévoyait que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;

 

2°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale" ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu confier l'expertise judiciaire litigieuse en sa qualité d'expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que ses honoraires devaient être calculés en appliquant le coefficient prévu par l'arrêté du 6 juin 1963 susvisé à chacun des actes exécutés dans le cadre de son expertise ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande d'honoraires, qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne prévoyait que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, sans expliquer en quoi la somme de 3 000 euros allouée à M. X... en rémunération de ses diligences dans le cadre de l'expertise judiciaire litigieuse correspondait à la mise en oeuvre des dispositions applicables de l'arrêté du 6 juin 1963, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 6 juin 1963 ;

 

3°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale" ; que les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont, en vertu des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du montant de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6, l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relevant exclusivement du régime instauré par l'ensemble des dispositions susvisées ; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande d'honoraires, au motif inopérant que l'offre d'honoraire faite par la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa lettre du 29 juin 2009, apparaissait "raisonnable" et devait être entérinée, en l'absence de justification précise du temps effectif des travaux d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;

 

4 / que les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7 qui prévoit que les honoraires dus au médecin expert sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté du 6 juin 1963 ; que ce n'est que dans le cas d'une expertise médicale autre que les expertises susvisées que l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'expertise judiciaire confiée à M. X... relevait de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'une expertise portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ordonnée en application de l'article R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en déclarant, pour débouter M. X... de sa demande d'honoraires, qu'il n'avait pas avisé le magistrat chargé de la surveillance de ses opérations et les parties de l'importance prévisible du montant de sa demande de taxation, la cour d'appel a violé l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 141-7, L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;

 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale que le montant des honoraires dus au médecin expert est calculé sur la base des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 1963 lorsque l'expertise a été ordonnée par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39 du même code ; que dans le cas d'une expertise médicale autre que celle visée par ces dernières dispositions, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise ;

 

Qu'après avoir relevé que l'expertise confiée à M. X... n'était pas régie par les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1963 prévoyant un tarif applicable autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner, l'ordonnance retient à bon droit, et sans encourir le grief visé à la deuxième branche du moyen, qu'en l'absence de communication par M. X... au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties du montant prévisible de ses honoraires et en l'absence de justificatifs précis du temps effectif des travaux d'expertise, l'offre faite par la caisse de fixer le montant global des honoraires de M. X... à la somme de 3 000 euros devait être retenue ; que le premier président a exactement déduit de ces énonciations que le recours de M. X... devait être rejeté ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.