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Décisions

CRE, cordis, 26 novembre 2010, n° 07-38-10

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société INTI Énergie à la société Électricité de France (EDF) et à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif au traitement de la demande de raccordement de son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M.Laffaille

Avocats :

Me Charpin, Me Coudray, Me Granjon

CRE n° 07-38-10

25 novembre 2010

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu, la demande de règlement de différend, enregistrée le 10 septembre 2010, sous le numéro 07-38-10, présentée par la société INTI Energie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro B 510 975 949, dont le siège social est situé, Les Fauries, 26730 Eymeux, représentée par son représentant légal, Monsieur Jean-Régis MOREON, gérant, ayant pour avocat, Maître Arnaud GOSSEMENT, cabinet SELARL Huglo LEPAGE & Associés conseil, 40, rue Monceau, 75008 Paris.

La société INTI Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») et à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet d'installation de production photovoltaïque intégrée au bâti situé sur la commune de Eymeux dans la Drôme (26).

Elle soutient que les retards pris par la société ERDF, dans l'étude de sa demande de raccordement et dans la transmission d'une proposition technique et financière, l'ont empêchée de bénéficier des tarifs d'achats fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006.

La société INTI Energie indique qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaitre d'un tel litige comme l'a implicitement reconnu la Commission de régulation de l'énergie dans sa décision de règlement des différends en date du 3 juin 2004 qui opposait la Société Pouchon Cogen à Electricité de France.

Elle soutient, comme l'a jugé la Commission de régulation de l'énergie et la Cour d'appel de Paris, que les dispositions de l'article 8.3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique imposent à la société ERDF de transmettre une proposition technique financière dans un délai de trois mois et qu'en tout état de cause cette dernière s'est engagée à respecter ce même délai dans les courriers qu'elle lui a adressés. Elle ajoute qu'en l'espèce la société ERDF n'a pas respecté ce délai pour la transmission de la première et de la seconde proposition technique et financière.

La société INTI Energie ajoute qu'il est précisé dans la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, portant communication sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité, que le « gestionnaire du réseau de transport vérifie, dans les plus brefs délais, si la demande de raccordement qui lui a été adressés est complète ».

Elle indique qu'en l'espèce la société ERDF n'a ni pas vérifié « dans les plus brefs délais » si sa demande de raccordement était complète, ni respecté le délai de trois mois pour lui transmettre une proposition technique et financière.

La société INTI Energie précise que, compte tenu des retards de la société ERDF, elle n'a pas été en mesure d'adresser la proposition technique et financière signée et accompagnée d'un acompte avant le 11 janvier 2010 et qu'ainsi elle n'a pas pu bénéficier des tarifs d'achat fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006.

La société INTI Energie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

- dire que la société ERDF n'a pas instruit la demande de raccordement formulée par la société INTI Energie dans un délai raisonnable ;

- dire que la société ERDF n'a pas respecté le délai réglementaire de trois mois pour la soumission de la proposition technique et financière ;

- dire que ces retards d'instruction imputables à la société ERDF ne sauraient créer un quelconque préjudice à la société INTI Energie.

Par conséquent,

- ordonner à la société EDF de conclure le contrat d'achat sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions et sous astreinte

*

Vu les observations en défense, enregistrées le 27 septembre 2010, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son Secrétaire Général et Directeur Juridique, Monsieur Alain TCHERNONOG, et ayant pour avocats, Maître Emmanuel GUILLAUME et Maître Ludovic COUDRAY, cabinet BAKER & McKENZlE SCP, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris.

La société EDF expose que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du présent différend au motif qu'il ne s'agit pas d'un différend entre un gestionnaire de réseaux et un utilisateur de réseaux publics d'électricité lié à l'accès à ces réseaux, comme la loi en attribue la compétence au comité de règlement des différends et des sanctions. Au surplus, la société EDF estime qu'il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'imposer la signature de contrats.

Elle indique qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de refuser à la société INTI Energie le bénéfice de l'obligation d'achat dès lors que le projet de cette société ne réunissait pas les conditions prévues par l'arrêté du 16 mars 2010.

La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de la société INTI Energie concernant la société EDF

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de la société INTI Energie comme non fondée.

*

Vu les observations en défense, enregistrées le 27 septembre 2010, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son Secrétaire Général, Monsieur François ABKIN, et ayant pour avocat, Maître Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF considère que le litige qui l'oppose à la société INTI Energie ne concerne pas l'accès au réseau mais l'obligation d'achat qui n'entre pas dans le champ de compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Elle indique, concernant le droit applicable pour les délais de raccordement qui s'imposent à elle, que les seules dispositions pouvant être invoquées sont celles définies par la société ERDF dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société ERDF reconnaît ne pas avoir respecté le délai de trois mois de remise de la proposition technique et financière qu'elle s'était engagée à respecter dans ses correspondances.

Elle indique que les écritures de la société INTI Energie font apparaître certaines incohérences concernant les dates auxquelles ont été effectuées les démarches d'urbanisme nécessaires à la réalisation de son installation de production. Elle précise, en ce sens, que les dates indiquées dans ses écritures ne correspondent pas à celles présentes dans les documents échangés en vue du raccordement de son installation de production.

La société ERDF considère que la société INTI Energie n'a pas adopté une attitude de prudence en se gardant de déposer une demande de contrat d'obligation d'achat et en attendant le 20 janvier 2010 pour retourner sa proposition technique et financière, alors que les « acteurs de la production d'électricité photovoltaïque » étaient informés de l'entrée en vigueur imminente de nouvelles conditions tarifaires.

Elle estime que le retard de 27 jours avec lequel elle a transmis la proposition technique et financière à la société INTI Energie ne peut pas apparaître comme fautif, car il résultait d'un afflux de demandes de raccordement qui s'apparente à un cas de changement de circonstances économiques trouvant son origine dans un évènement qui lui est extérieur, ne lui permettant pas de prévoir raisonnablement un phénomène spéculatif d'une telle ampleur, ni de réunir en si peu de temps les moyens permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

La société ERDF estime, finalement, ne pas pouvoir être tenue pour responsable des conditions d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de rachat de l'énergie produite à partir du photovoltaïque en 2010.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de.

- constater que le retard limité de la société ERDF dans le traitement de la demande de proposition technique et financière n'est pas à l'origine de la situation de la société INTI Energie au regard des conditions tarifaires de son contrat d'obligation d'achat ;

- dire, également, qu'un dépassement de 27 jours par rapport au délai annoncé, dans un contexte d'afflux massif et spéculatif de demandes de raccordement, ne peut être, dans les circonstances, considéré comme anormalement long.

*

Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 octobre 2010, présentées par la société INTI Energie.

Concernant la recevabilité de sa saisine, la société INTI Energie rappelle que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, l'objet de sa saisine a pour but la reconnaissance des retards pris par la société ERDF dans le traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution.Elle ajoute sur ce point que, contrairement à ce qu'indiquent les sociétés EDF et ERDF dans leurs écritures, sa saisine n'a pas pour objet que le comité de règlement des différends et des sanctions détermine l'application dans le temps de cinq arrêtés formant le nouveau dispositif tarifaire de janvier 2010.

La société INTI Energie indique que, contrairement à ce que soutient la société ERDF, les arrêtés du 12 janvier 2010 n'ont pas fait l'objet d'une validation législative dans leur intégralité par les dispositions de l'article 88 de la loi no 2010-788 du 12 janvier 2010. Elle précise que « cette validation législative est circonscrite en ce qu'elle valide uniquement deux illégalités dont seraient entachés les arrêtés du 12 janvier 2010

Elle indique que l'abrogation du décret du 23 décembre 1994, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, ne remet pas en cause l'obligation faite à la société ERDF de transmettre une proposition technique et financière dans un délai de trois mois comme cette dernière s'y est engagée par écrit.

La société INTI Energie ajoute que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux public de distribution d'électricité, impose à la société ERDF l'obligation de traiter les demandes de raccordement avec célérité et de transmettre une proposition technique et financement dans un délai maximum de trois mois.

Elle précise qu'une première déclaration préalable à des travaux ou aménagements a été déposée le 27 avril 2009 auprès de la commune de Eymeux qui a sollicité, le 29 mai 2009, la production de pièces complémentaires sous un délai de trois mois. Elle ajoute que n'ayant pas pu produire ces pièces dans le délai imparti, elle a dû déposer une nouvelle déclaration préalable le 27 octobre 2009 et que la mairie de Eymeux a adopté le 3 novembre 2009 un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable.

La société INTI Energie soutient que l'argument de la société ERDF selon lequel le délai de réponse à la demande de raccordement ne pouvait commencer à courir qu'à compter du dépôt de la seconde déclaration préalable est inopérant dans la mesure où lors du dépôt de sa demande de raccordement, elle a bien déposé une déclaration préalable conformément aux exigences de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.

Elle précise sur ce point qu'en tout état de cause au moment de la réception de la proposition technique et financière en décembre 2009 elle avait déposé une nouvelle déclaration préalable et disposait au 3 novembre 2009 d'un certificat de non-opposition.

La société INTI Energie indique, contrairement à ce que soutient la société ERDF, avoir été diligente dans l'analyse et la signature de la proposition technique et financière qu'elle a reçu le 21 décembre 2009 et qu'eu égard aux circonstances particulières de cette période de l'année, un délai de 30 jours, pour répondre à une offre de raccordement, qu'il convient d'analyser dans le détail, ne saurait être considéré comme excessif.

Elle ajoute que si comme l'indique la société ERDF, elle a été avisée dès l'été 2009 de l'entrée en vigueur attendue de nouveau tarifs d'achat, elle n'a pas été informée que l'envoi de la proposition technique et financière constituerait l'un des critères permettant aux installations de bénéficier des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006.

La société INTI Energie soutient, en outre, que la lecture a contrario de la note du 12 janvier 2010 du Cabinet du Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, relative aux nouveaux tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de la biomasse, du solaire et de la géothermie, permettait de considérer que son installation bénéficierait des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une demande complète de raccordement avant le 11 janvier 2010.

Elle indique, également, que le critère de l'envoi de la proposition technique et financière signée et accompagnée du versement du premier acompte avant le 11 janvier 2010 a été imposé ultérieurement par les dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.

La société INTI Energie soutient que, dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir été prudente en envoyant la proposition technique et financière signée le 20 janvier 2010.

La société INTI Energie persiste dans ses précédentes conclusions,

*

Vu les observations en duplique, enregistrées le 27 octobre 2010, présentées par la société ERDF

La société ERDF rappelle que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est susceptible d'apprécier l'existence de fautes de la société ERDF que dans le cadre d'un litige relevant au fond, de sa compétence. Elle indique qu'en l'espèce le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour statuer sur le différend porté devant lui dès lors qu'il concerne la conclusion d'un contrat d'achat.

Elle précise sur ce point que la société INTI Energie a déjà assigné la société ERDF devant le tribunal de commerce de Lyon pour être indemnisée des préjudices qu'elle lui impute.

La société ERDF soutient qu'il résulte des stipulations du paragraphe 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, que la déclaration préalable de travaux produite par le demandeur doit être conforme aux exigences du code de l'urbanisme.

Elle précise qu'en l'occurrence la société INTI Energie a dévoyé la procédure d'urbanisme et de raccordement en déposant, le 26 mai 2009, avec sa demande de raccordement, le récépissé de la déclaration préalable du 27 avril 2009 alors que le dossier de déclaration préalable avait été jugé incomplet par la mairie de Eymeux.

La société ERDF en conclut que, de fait, le délai de trois mois prévu par la procédure de raccordement ne pouvait courir qu'à compter du 27 octobre 2009, date à laquelle la société INTI Energie a déposé une nouvelle demande complète de déclaration préalable de travaux.

Elle rappelle qu'il n'existe pas de lien de causalité entre te retard d'envoi de la proposition technique et financière et le fait que la société INTI Energie ne puisse pas bénéficier des tarifs d'achat de 2006 dès lors que cette dernière aurait pu accepter la proposition technique et financière avant le 1 1 janvier 2010 et déposer sa demande d'achat auprès de la société EDF avant le 1er novembre 2009.

La société ERDF précise que, contrairement à ce que soutient la société INTI Energie, la nouvelle définition de demande complète de raccordement date bien de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. Elle ajoute qu'en outre, il n'était pas d'usage de déposer une demande de contrat d'obligation d'achat une fois la proposition technique et financière obtenue et le premier acompte versé.

La société ERDF persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.

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*    *

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;

Vu le décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 10 septembre 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 07-38-10 ;

Vu la décision du 22 octobre 2010 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société INTI Energie.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 26 novembre 2010, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEY LET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Madame Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Nicolas STAKOWSKI, rapporteur adjoint,

Le représentant de la société INTI Energie, Maître François CHARPIN,

Les représentants de la société EDF, assistés de Maître Ludovic COUDRAY,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître François CHARPIN, pour la société INTI Energie : la société INTI Energie persiste dans ses moyens et conclusions ,

- les observations de Maître Ludovic COUDRAY, pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ,

- les observations de Maître Romain GRANJON, pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ,

Aucun report de séance n'ayant été sollicité

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 26 novembre 2010, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Jean-Régis MOREON, gérant de la société INTI Energie et exploitant agricole, développe un projet de centrale photovoltaïque intégré sur l'un de ses bâtiments de production d'oeufs, pour une puissance de production installée de 898,405 kWc, situé sur le territoire de la commune de Eymeux (Drôme). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune. La société Conforto Solar a été mandatée pour accomplir les diverses démarches nécessaires à son projet.

Le 27 avril 2009, la société INTI Energie a déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements et, le 15 mai 2009, le Maire de la commune de Eymeux a demandé à Monsieur Jean-Régis MOREON des pièces complémentaires, sous trois mois, pour l'instruction de son dossier.

Le 28 mai 2009, la société INTI Energie a demandé à la société ERDF une proposition technique et financière pour son projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti.

Le 8 juin 2009, la société ERDF a indiqué à la société INTI Energie qu'elle engageait les études pour le raccordement du projet photovoltaïque pour une puissance maximale nette livrée au réseau de 837 kW et que la proposition technique et financière serait communiquée dans un délai de trois mois à compter du 28 mai 2009.

Le 31 juillet 2009, la société ERDF a demandé à la société Conforto Solar la transmission de la « fiche de collecte C5 » concernant le tableau des courants harmoniques pour chaque type d'onduleur.

Le 17 août 2009, la société INTI Energie a obtenu un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat pour son installation de production photovoltaïque.

Le même jour, la société INTI Energie a communiqué les éléments techniques demandés par la société ERDF.

Le 23 septembre 2009, la société ERDF a accusé réception de ces éléments techniques et a indiqué à la société INTI Energie que la proposition technique et financière serait communiquée dans un délai de trois mois à compter du 18 août 2009.

Le 27 octobre 2009, la société INTI Energie a déposé une nouvelle déclaration préalable et, le 3 novembre 2009, le maire de la commune de Eymeux n'a pas fait opposition à cette déclaration.

Le 16 décembre 2009, la société ERDF a communiqué à la société Conforto Solar une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque « INTI Energie » sur le réseau public de distribution. La société ERDF a, également, rappelé que la société INTI Energie disposait d'un délai de trois mois à partir du 16 décembre 209 pour donner son accord et verser l'acompte d'un montant de 9.180,80 € TTC.

Le 28 décembre 2009, la société EDF a enregistré la demande de contrat d'achat produite par l'installation de production de la société INTI Energie.

Le 20 janvier 2010, la société INTI Energie a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF et a versé l'acompte demandé, le 16 décembre 2009.

Le 28 juin 2010, la société Conforto Solar a informé la société ERDF que le litige qui l'opposait à la société EDF, sur les conditions d'achat de l'électricité produite par son installation de production photovoltaïque, était la conséquence du retard pris par celle-ci dans le traitement de sa demande de raccordement.

Le 6 juillet 2010, la société Conforto Solar a réitéré sa demande du 28 juin 2010 auprès de la société ERDF.

Le 20 juillet 2010, la société EDF a indiqué à la société Conforto Solar, qu'en l'absence de nouveaux éléments, elle ne pouvait pas bénéficier des conditions d'achat prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, la société INTI Energie n'étant pas en mesure de répondre aux conditions posées par l'arrêté du 16 mars 2010 pour bénéficier des anciens tarifs (signature de la proposition technique et financière et envoi du premier acompte avant le 11 janvier 2010).

Estimant que le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement de son installation de production était à l'origine de son litige avec la société EDF, la société INTI Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF et à la société EDF.

Le 18 octobre 2010, le Tribunal de Commerce de Lyon a été saisi d'une demande de la société INTI Energie aux fins d'indemnisation des conséquences des retards pris par la société ERDF dans le traitement de son dossier et de l'impossibilité qui en est résulté de bénéficier des tarifs d'achat fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006 entraînant ainsi un manque à gagner.

La demande de la société INTI Energie tend à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions enjoigne à la société EDF, en sa qualité d'acheteur d'électricité, de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006.

Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.

l.-En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »

En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.

Le présent litige n'oppose pas un gestionnaire de réseau et un utilisateur de réseaux publics d'électricité et n'est pas lié à l'accès ou à l'utilisation de ces réseaux. Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en connaître.

DÉCIDE :

Article 1er. — La demande de la société INTI Energie est rejetée.

Article 2. — La présente décision sera notifiée à la société INTI Energie, à la société Electricité de France et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.