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Décisions

CRE, cordis, 20 janvier 2012, n° 27-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

donnant acte du désistement de la société SOLAR BIPV 9 de sa demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE relatif au raccordement d’une installation de production d’électricité.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Avocats :

Me Guénaire, Me Bergès

CRE n° 27-38-11

19 janvier 2012

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 1er mars 2011 sous le numéro 27-38-11, présentée par la société SOLAR BIPV 9, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 524-168-960, dont le siège social est sis Europole de l’Arbois, Bâtiment Gérard mégie, 13587 Aix-en-Provence cedex 3, représentée par son Représentant Légal en exercice.

La société SOLAR BIPV 9 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ciaprès désignée « ERDF »), gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, d’un litige portant sur le raccordement de son installation de production d’énergie photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité. 

Elle demande au comité de règlement des différends et des sanctions 

A titre principal de :

- dire et juger que l’application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;

A titre subsidiaire de :

- dire et duger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société SOLAR BIPV 9 en raison du retard pris par ERDF dans la délivrance de la proposition technique et financière de raccordement

Par conséquent :

- dire et juger qu’ERDF n’est pas fondée à en faire application à l’encontre de la société SOLAR BIPV 9 ;

- enjoindre au gestionnaire de réseau public de distribution ERDF de délivrer à la société SOLAR BIPV 9 une proposition technique et financière ;

- enjoindre au gestionnaire de réseau public de distribution de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d’achat) l’autorité en charge de l’obligation d’achat ;

- enjoindre au gestionnaire de réseau public de distribution de confirmer que l’accord sur la proposition technique et financière de raccordement interviendra sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s’opposer, d’une part à la régularisation de la convention de raccordement, d’autre part, à la transmission d’un contrat d’achat ;

*

Vu les observations en défense présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444

608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, Tour Winterthur, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocats Maître Michel Guénaire et Maître Sylvain Bergès, Avocats au Barreau de Paris, demeurant à Paris (8ème), 26, Cours Albert 1er.

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Vu le courrier en date du 16 janvier 2012 par lequel la société SOLAR BIPV 9 déclare se désister de sa demande de règlement de différend l’opposant à la société Electricité Réseau Distribution. 

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Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 29 avril 2011 relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l’application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

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Considérant que dans son courrier du 16 janvier 2012, la société SOLAR BIPV 9 déclare se désister de sa demande de règlement de différend l’opposant à la société Electricité Réseau Distribution France, à la suite de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 16 novembre 2011 (Société Ciel et Terre, n° 344972). 

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société SOLAR BIPV 9.

DÉCIDE : 

Article 1. - Il est donné acte du désistement de la demande de la société SOLAR BIPV 9.

Article 2. - La présente décision sera notifiée aux sociétés SOLAR BIPV 9 et Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.