CA Bordeaux, 2e ch., 14 février 2007, n° 06/02687
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
SCP Pimouguet-Leuret (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Saint-Arroman
Conseillers :
M. Ors, M. Legras
Avoués :
SCP Gautier & Fonrouge, SCP Fournier
Avocat :
Me Morand-Monteil
Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de Bergerac prononçait la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 novembre 1998 à l’encontre de Madame X divorcée CORMIER.
Par requête du 16 mars 2006 la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET demandait sur le fondement de l’article L 643-13 du Code de commerce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire en visant la propriété par Madame X d’une parcelle de terrain qui n’aurait pas été réalisée pendant le cours de la procédure.
Madame X s’opposait à la demande.
Par jugement du 24 avril 2006, le tribunal a ordonné la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant Madame X, nommant Madame LENOIR juge-commissaire et la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET en qualité de liquidateur.
Madame X a interjeté appel le 23 mai 2006 de ce jugement dont, par dernières écritures du 31 octobre 2006, elle conclut à la reformation en ce qu’il soit constaté que la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET est irrecevable à agir faute de qualité du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 24 mai 2002 et, subsidiairement, qu’elle y est mai fondée puisque, la vente de son bien étant intervenue le 14 mars 2006, il n’y avait à la date de la requête pas d’actif à réaliser. Elle demande 5.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCP PIMOUGUET-LEURET, intimée, conclut par dernières écritures du 27 novembre 2006 a la confirmation du jugement, estimant l’article L 643-13 du Code de commerce applicable à l’espèce et compte tenu de la dissimulation d’actifs.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la requête est fondée sur les dispositions de l’article L 643-13 du Code de commerce issu de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 aux termes duquel si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparait que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure celle-ci peut être reprise, le tribunal pouvant être saisi soit par le liquidateur soit par le ministère public soit par tout créancier intéressé ;
que ce texte, déclaré applicable aux procédures en cours, prend la suite de l’article 170 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifié par la loi n° 94-6475 du 10 juin 1994 qui limitait la saisine du tribunal à l’initiative de tout créancier intéressé;
que, sous l’empire de ce précèdent texte, l’action du liquidateur, dont la mission a pris fin avec la décision de clôture de la procédure, était jugée irrecevable faute d’intérêt.
Or, attendu que le législateur a entendu voir appliquer l’article L 643-13 aux procédures en cours c’est-à-dire à celles n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de clôture qui y met fin, les procédures déjà clôturées lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 relevant du régime antérieur ;
que s’agissant en l’espèce d’une demande de réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée en mai 2002, cette demande formée par le liquidateur ès qualités apparait au vu des précédents motifs irrecevable et la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET en sera, par reformation, déboutée.
Attendu que, ne rapportant pas la preuve d’un abus de procédure, l’appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
qu’il sera fait droit à hauteur de 950 € à sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- infirme le jugement et déclare la requête de la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X, irrecevable.
- Déboute la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités, de toutes ses demandes et Madame X de sa demande en dommages et intérêts.
- Condamne la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités, à payer et porter à Madame X la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités, aux dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. d’avoués GAUTIER et FONROUGE.