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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 08-10.815

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vuitton et Ortscheidt

Besançon, du 14 nov. 2007

14 novembre 2007


Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1460 et 1484-3° du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti ;

Attendu que MM. Christian, Loïc et Arthur X... et Mmes Y..., épouse X... et Maria X... ont saisi le tribunal arbitral, constitué en application de la clause compromissoire contenue dans un contrat de cession d'actions, notamment d'une demande d'exécution du compromis de vente ; qu'en cours de délibéré, ils ont fait connaître aux arbitres qu'ils avaient dû céder leur actions à un tiers et qu'ils réclamaient des dommages-intérêts pour inexécution du contrat ;

Attendu que, pour annuler la sentence, l'arrêt attaqué relève que, saisis d'une demande d'exécution de ce compromis, les arbitres ont statué en définitive sur une demande en dommages-intérêts pour inexécution, présentée en cours de délibéré, et en déduit que les arbitres ont méconnu leur mission dès lors que, selon l'article 1468 du code de procédure civile, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé après la mise en délibéré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'abord si cette demande incidente entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, ensuite si les arbitres avaient rouvert les débats et reçu les observations des parties et enfin si le tribunal arbitral avait statué avant l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.