CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 mars 2017, n° 16/01960
PAU
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Diximier
Conseillers :
Mme Morillon, Mme Janson
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Vu l'appel formé le 25 mai 2016 par Monsieur Philippe H. de l'ordonnance prononcée le 9 mai 2016 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bayonne,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Philippe H. en date du 21 novembre 2016,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2016 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Soutenant qu'il disposerait d'une créance contre sa nièce, Madame Armelle H., d'un montant de 1 041 197,38 € et qu'il justifierait de menaces pesant sur son recouvrement, Monsieur Philippe H. assisté de son curateur Monsieur Gérard d' A. a demandé au Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de BAYONNE l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire pour une somme de 202 525 €, avec accessoires de 5 000 € et frais de 5000€ entre les mains de Maître J., notaire associée au sein de la SCP C., S., J. F., notaires associés à SAINT JEAN DE LUZ ( 64 ) des sommes devant lui revenir à l'issue de la vente d'un bien situé à [...], séquestré Section BE n° [...], n°58, lot de copropriété 6, 16, 17 et 34.
Par ordonnance en date du 9 mai 2016, le Juge de l'exécution a rejeté la demande de Monsieur Philippe H..
En application des articles 496 et 950 du code de procédure civile, par déclaration en date du 20 mai 2016 adressée par pli recommandé au secrétariat du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bayonne, le conseil de Monsieur Philippe H. a entendu former appel gracieux de cette décision si le premier juge maintenait sa décision.
Par mention au dossier, le greffe a indiqué que la déclaration avait été soumise le 23 mai 2016 au juge de l'exécution qui avait maintenu sa décision.
Le 25 mai 2016, le greffe de la cour d'appel de PAU a réceptionné le dossier d'appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 21 novembre 2016, Monsieur Philippe H. assisté de son curateur Monsieur Gérard d'A. demande à la Cour de :
. vu les articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
. réformer la décision de rejet rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 9 mai 2016,
. et statuant à nouveau,
. l' autoriser à diligenter une saisie conservatoire entre les mains de Maître Amélie J., notaire membre de la SCP C. S. J. F., notaires associés à Saint- Jean-de-Luz (64), sur les sommes devant revenir à Madame Armelle H. à l'issue de la vente du bien situé à [...] séquestré section BE n°[...] n°58, lot de copropriété 6, 16, 17 et 34, pour sûreté et conservation de la créance de Monsieur Philippe H. qu'il plaira provisoirement d'évaluer :
- en principal à la somme de 198.463,82 €,
- accessoires : 5.000 €
- frais : 5.000 €
. dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 511-7 du Code de Procédure Civile d'Exécution, une instance étant d'ores et déjà pendante devant le Tribunal de Première instance de Genève.
. vu les articles R 511-6 , R 511-7 et R 511-8 du code des Procédures Civiles d'Exécution en, disant que la saisie conservatoire sera caduque si elle n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que profitant de son affaiblissement général et de ses problèmes de santé, sa nièce lui a fait établir des procurations sur son compte Eusebio, ouvert dans les livres de la Banque Rotschild en Suisse et a procédé à trois retraits et un virement en sa faveur pour un montant total de 838 210, 50€.
Il explique que par arrêt en date du 15 août 2014, la Cour de Justice du canton de Genève a fait droit à sa demande de séquestre de tous les avoirs et biens détenus par Madame Armelle H. dans la Banque Rotschild pour la somme de 838 210, 50€, que sa nièce n'a formé aucune opposition au séquestre et au commandement de payer qui lui ont été délivrés, que de ce fait, l'office des poursuites suisse a procédé à une saisie définitive le 9 février 2015 des valeurs déposées et que de ce fait, il a assigné sa nièce devant la juridiction suisse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 205 525€.
Il précise qu'une procédure pénale est en cours en Suisse contre sa nièce pour escroquerie et usure.
Il conclut que sa créance répond aux conditions posées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où sa créance paraît fondée dans son principe.
Il ajoute que des menaces pèsent sur son recouvrement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2016.
Il maintient que sa créance s'élève à la somme de 1 041 197, 38€, que la saisie permet le recouvrement d'une somme de 838 210, 50€.
SUR CE
En application de l'article L. 511-1 du code de procédure civile ' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. '
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier - arrêt de la cour de justice du canton de Genève en date du 15 août 2014, de la procédure de séquestre et de saisie suisses, de la procédure pénale ouverte contre Madame H. en Suisse - que Madame H. qui disposait d'une procuration sur les comptes de son oncle a fait procéder au virement de la somme de 732 685, 50€ sur son propre compte, sans autorisation de l'intéressé et sans motif.
Il en résulte également qu'un large faisceau d'éléments existe laissant penser qu'elle serait également à l'origine des trois retraits en espèces intervenus les 14 mars, 16 mai et 12 septembre 2011.
Elle n'a pas discuté et contesté les procédures de voies d'exécution engagées en Suisse contre elle.
Ainsi, la première des conditions d'application des dispositions pré citées relative à l'apparence d'une créance fondée en son principe existe.
Par ailleurs, les sommes en cause - plus de 1 000 000€ au total et 198 463,82€ restant due compte tenu du montant des sommes séquestrées - sont importantes.
Une procédure pénale est en cours contre Madame H. pour escroquerie et usure.
Cet ensemble d'éléments constitue une menace pour le recouvrement de la créance de Monsieur H..
En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance attaquée et de faire droit aux demandes présentées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, non contradictoirement, par arrêt susceptible de référé - rétraction,
Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 9 mai 2016 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bayonne,
Statuant à nouveau,
Autorise Monsieur Philippe H., assisté de son curateur Monsieur Gérard d'A. à diligenter une saisie conservatoire entre les mains de Maître Amélie J., notaire membre de la SCP C. S. J. F., notaires associés à Saint- Jean-de-Luz (64), sur les sommes devant revenir à Madame Armelle H. à l'issue de la vente du bien situé à [...] séquestré section BE n°[...] n°58, lot de copropriété 6, 16, 17 et 34, pour sûreté et conservation de la créance de Monsieur Philippe H. qu'il plaira provisoirement d'évaluer :
- en principal à la somme de 198.463,82 €,
- accessoires : 5.000 €
- frais : 5.000 €
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 511-7 du Code de Procédure Civile d'Exécution, une instance étant d'ores et déjà pendante devant le Tribunal de Première instance de Genève.
Rappelle que la saisie conservatoire sera caduque si elle n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois.