CA Agen, 1re ch. civ., 10 janvier 2018, n° 17/00126
AGEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Assad Agen le Passage
Défendeur :
Association UNA 47
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 13 septembre 2017 sans opposition des parties, devant Aurore BLUM, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, assistée de Nathalie CAILHETON, greffier. Le conseiller rapporteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée, outre elle-même, de Dominique BENON et Marie-Paule MENU, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par la présidente, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'elle indique.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Agen ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association ASSAD AGEN LE PASSAGE (ASSAD). Maître Marc L. était nommé administrateur judiciaire.
Par lettre du 29 janvier 2016, l'union départementale des associations, de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot et Garonne (UNA 47) réclamait le paiement de la somme de 70.046,17 euros au titre de cotisations pour l'année 2016.
Par requête du 12 mai 2016 déposée au greffe du tribunal d'instance, complétée suite à son rejet, par celle du 23 mai suivant, l'UNA sollicitait l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire ouvert au nom de l'ASSAD pour le montant réclamé.
Selon ordonnance en date du 27 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen autorisait à la demande de l'UNA une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par l'ASSAD AGEN LE PASSAGE dans les livres du Crédit mutuel, laquelle y procédait le 15 juin 2016.
Par acte du 16 juin 2016, L'ASSAD AGEN LE PASSAGE assignait l'UNA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen aux fins de voir dire caduque la saisie conservatoire, en toute hypothèse en ordonner la main levée au motif qu'elle repose sur une créance inexistante, lequel par jugement du 12 janvier 2017 déboutait L'ASSAD AGEN LE PASSAGE de ses demandes et la condamnait à une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le 13 juillet 2016, l'UNA assignait en paiement l'ASSAD devant le tribunal de grande instance d'Agen.
Le 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Agen homologuait le plan de redressement de L'ASSAD AGEN LE PASSAGE. Maître L. était désigné commissaire à l'exécution au plan.
Par acte du 1er février 2017, l'association ASSAD AGEN LE PASSAGE relevait appel.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, L'ASSAD AGEN LE PASSAGE conclut à l'infirmation du jugement et demande d'ordonner la mainlevée de la saisie en raison de la caducité de la saisie conservatoire, de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir au principal que la saisie conservatoire est caduque en raison de la nullité qui affecte sa dénonciation, de la procédure en paiement au fond non valablement engagée, à titre surabondant que la créance ne remplit pas les conditions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions déposées le 22 juin 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'UNA au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, L 511-1 et suivant, R 512-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, 6, 9 du Code de procédure civile conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2017.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de la saisie conservatoire
L'ASSAD soutient que la saisie conservatoire serait caduque à raison de la nullité qui affecte la dénonciation et de l'action en paiement qui n'a pas été valablement engagée au fond.
A cet égard, l'article R 511-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois' ; en l'espèce l'ordonnance du 27 mai 2016 a été exécutée le 15 juin suivant.
- Sur la nullité de la dénonciation
Selon l'article R 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution 'dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette...’.
Par ailleurs, par application de l'article 495 al 3 du Code de procédure civile : 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Ces dispositions ont pour objet d'assurer le principe du contradictoire à celui qui se voit opposer à une mesure accordée en son absence, ce par référence à l'article R 121-5 du Code des procédures civiles d'exécution qui stipule que 'sauf dispositions contraires, les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492-1".
Il s'en excipe que l'absence de notification de la requête rend celle-ci nulle, sans qu'il soit possible de réparer cette irrégularité, sachant au plus fort qu'il est sans incidence que l'ordonnance ait pu reprendre les termes de la requête.
La lecture de l'acte de dénonciation (P.11 ASSAD), délivré le 16 juin 2016 par la SCP Jean Pierre R. et François B., huissiers à Nérac (47) porte l'unique mention 'vous signifie et vous remet copie : une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Agen en date du 27 mai 2016 exécutoire sur minute, d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé par acte de mon ministère en date du 15 06 2016 entre les mains du crédit Mutuel d'Agen...'.
Contrairement à l'interprétation de l'UNA qui confond la requête et l'ordonnance, l'acte ne permet pas de considérer que la requête du 12 mai et celle complémentaire du 23 mai ont été jointes à la notification de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 27 mai suivant.
Sur le grief d'un tel manquement
Si au visa de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile celui qui invoque la nullité de l'acte doit prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, dans le cas de l'espèce c'est au créancier et non au débiteur poursuivi de démontrer que les conditions de validités sont réunies. La contestation du débiteur n'emporte pas renversement de la charge de la preuve qui incombe à celui qui invoque sa qualité de créancier et qui est dépourvu de titre exécutoire.
Pour démontrer l'absence de grief, l'UNA soutient que l'injonction faite par courrier du débiteur en février 2016 d'avoir à régler les cotisations de l'année 2016, suffit à mettre à néant le moyen tiré du grief, sauf que les mesures conservatoires privent, par essence, celui à l'encontre desquelles elles s'opposent du principe de la contradiction, pour n'être accordée que sur les seules explications et pièces du demandeur, le grief s'excipe donc de la seule méconnaissance par le débiteur de l'ensemble des moyens soulevés par le créancier, laquelle prive le débiteur lors de sa contestation de concentrer l'ensemble des moyens en défense qu'il entend opposer, par suite il convient de dire nul le procès-verbal de dénonciation du 16 juin 2016, et par suite de dire caduque la saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2016 sur les comptes du Crédit Mutuel par l'UNA.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subséquents.
Succombant l'UNA est condamnée à une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit nul le procès-verbal de dénonciation du 16 juin 2016,
Dit en conséquence caduque la saisie conservatoire du 15 juin 2016 pratiquée dans les livres du Crédit mutuel d'Agen,
Condamne l'Union départementale des associations, de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot et Garonne à payer à l'association ASSAD AGEN LE PASSAGE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Union départementale des associations, de l'aide, des soins et des services à domicile de Lot et Garonne aux entiers dépens et autorise Me L., avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.