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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 31 janvier 2019, n° 17/05723

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit du Nord (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Vercruysse, Mme Molina

T. com. Dunkerque Cedex, du 17 juill. 20…

17 juillet 2017

FAITS ET PROCÉDURE

M. Thierry R. est gérant-associé de la société Nord Polissage, spécialisée dans le polissage et le traitement des métaux.

Le 30 juillet 2010, la société Nord Polissage a souscrit un contrat de prêt de 120 000 euros auprès de la banque Crédit du Nord, remboursable en 84 mensualités de 1 670,13 euros, au taux contractuel de 3,78 %.

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2010, M. R. s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce crédit, à hauteur de 156 000 euros, en garantie du prêt de 120 000 euros et pour une durée de 108 mois.

La société Nord Polissage a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er février 2016, cette procédure aboutissant à un plan de continuation entériné par jugement du 31 janvier 2017.

Au jour du jugement d'ouverture, la banque a déclaré au passif une créance à échoir de 29 981,35 euros, correspondant au montant du capital restant dû après paiement de l'échéance du 5 janvier 2016. Cette créance a été admise au passif.

La banque a accepté la proposition de plan mais a régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

La banque a assigné M. R. par acte d'huissier du 24 avril 2017 devant le tribunal de commerce de Dunkerque, au paiement de la somme principale de 29 981,35 euros.

Par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment :

- condamné M.R. en qualité de caution de la SARL Nord Polissage à payer à la SA Le Crédit du Nord la somme de 29 981,35 euros, majorée des intérêts au taux annuel de 3,78 % l'an à compter du 21 mars 2016, et 250 euros pour indemnité procédurale,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. R. aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités de la décision à la somme de 66,70 euros TTC.

Par déclaration du 21 septembre 2017, M. R. a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné en qualité de caution au paiement de la somme de 29 981,35 euros.

PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 février 2018, M. R. demande à la cour d'appel de :

In limine litis,

- constater la nullité de l'acte introductif d'instance,

- débouter la banque Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Sur le fond,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la banque Crédit du Nord,

- à défaut de pouvoir liquider la créance, débouter la banque Crédit du Nord de ses demandes,

- prendre acte du versement par la société Nord Polissage, débiteur principal, de la somme de 5 135,36 euros en janvier 2018,

- subsidiairement, débouter labanque Crédit du Nord de ses demandes tendant à assortir la condamnation d'intérêts au taux contractuel,

En toutes hypothèses,

- accorder un délai de 24 mois pour permettre à M. R. de solder cette dette,

- condamner la banque Crédit du Nord au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.

M. R. soutient que :

-l'assignation devant le tribunal de commerce de Dunkerque est nulle dès lors qu'elle n'a pas été faite à personne alors que la banque Crédit du Nord et l'huissier connaissaient son lieu de travail,

- la procédure est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié que l'ordonnance du juge de l'exécution du 4 avril 2017 ait été signifiée et valablement exécutée,

- la déchéance du droit aux intérêts de la banque Crédit du Nord doit être prononcée la banque n'établissant pas lui avoir adressé les lettres d'information annuelle conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

- la banque doit être invitée à verser aux débats un décompte expurgé des intérêts,

- le jugement d'ouverture ne rendant pas exigible les créances non échues, la banque ne pouvait pas recouvrer le montant du capital restant dû envers la caution qui ne restait tenue vis à vis de la banque que dans les conditions de son engagement,

- le terme du prêt tel qu'il résulte du contrat initial étant expiré, à considérer que la caution puisse être poursuivie pour le solde restant dû, les intérêts ne sauraient être recouvrés qu'au taux légal,

- la société Nord Polissage ayant réglé la première échéance de son plan de continuation en janvier 2018, la somme de 5 135,36 euros reversée à la banque Crédit du Nord doit s'imputer sur l'engagement de caution,

- il ne dispose pas des capitaux lui permettant de faire face à son engagement de caution.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 28 décembre 2017, la banque Crédit du Nord demande à la cour d'appel au visa des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, R 511-4 et R 511-7 du code de procédures civiles d'exécution et 2288 et suivants du code civil, de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque le 17 juillet 2017 et, en conséquence, condamner M. R. au paiement de la somme de 29 981,35 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 3,78% l'an à compter du 21 mars 2016 outre 250 euros pour indemnité procédurale et les entiers frais et dépens,

- subsidiairement, condamner M. R. au paiement de la somme de 15 759,13 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 3,78% l'an et, très subsidiairement, calculés au taux légal à compter du 21 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause,

- condamner M. R. aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque Crédit du Nord fait valoir que :

- l'assignation a été régularisée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile et a bien eu lieu au domicile de M. R. ; que l'adresse étant bien celle de M. R., l'huissier n'avait pas l'obligation de présenter une nouvelle fois l'acte, ni de rechercher le lieu de travail de l'intéressé,

- en tout état de cause, si une nullité était retenue par la cour, il s'agirait d'une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité,

- l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution ayant été valablement exécutée, la banque Crédit du Nord était fondée à requérir un titre exécutoire à l'encontre de M. R.,

- elle justifie avoir rempli son obligation d'information à l'égard de M. R. ; que très subsidiairement M. R. lui resterait redevable de la somme de 29 981,35 euros (capital au 5 janvier 2016) - 14 222,22 euros (intérêts payés de 2011 à 2015 par la société Nord polissage) = 15 759,13 euros majorée des intérêts repris au taux contractuel de 3,78 % l'an comme prévu dans l'acte de cautionnement ; et que très subsidiairement, au taux légal, à compter du 21 mars 2016, date de la mise en demeure au titre des intérêts moratoires et jusqu'à parfait paiement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation :

Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'La signification doit être faite à personne'.

Selon l'article 655 du code de procédure civile, 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.

Selon l'article 656 du code de procédure civile, ' Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.

Selon l'article 658 du code de procédure civile, ' Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.

En l'espèce, la société Crédit du Nord produit l'acte de signification à domicile de l'assignation délivrée par huissier le 24 avril 2017, duquel il ressort que ce dernier a vérifié la réalité du domicile du destinataire en mentionnant avoir constaté que le nom de l'intéressé était inscrit sur la boîte aux lettres et figurait sur le site internet pagesblanches.fr ; que personne n'était présent ou ne répondait à ses appels et que le lieu de travail était inconnu. Il résulte également de l'acte de signification que l'huissier a laissé dans la boîte aux lettres un avis de passage et qu'il a adressé la lettre prévue à l'article 658 et comportant les mêmes mentions.

Dès lors que les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectées, sans que l'huissier ne soit tenu de rechercher le lieu de travail du destinataire, l'exception tendant à l'annulation du jugement par voie de nullité de la signification de l'assignation doit être rejetée. M. R. sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la recevabilité de la procédure :

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article L. 622-28 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'.

Selon l'article R. 622-26 du code de commerce, 'Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'.

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.

Selon l'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution, 'L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance'.

Selon l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas'.

Selon l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 'Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet'.

En l'espèce, la société Crédit du Nord justifie que :

- une ordonnance a été rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Dunkerque le 4 avril 2017 l'autorisant à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. R. sur un immeuble situé [...] pour sûreté et garantie dans le cadre de la mesure conservatoire et avoir paiement de sa créance évaluée provisoirement à la somme en principal de 29 981,35 euros outre les intérêts, frais et accessoire,

- elle a régularisé le 18 avril 2017 l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière d'Hazebrouck,

- elle a dénoncé à M. R. le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contenant copie de l'ordonnance sur requête du 4 avril 2017 et copie du bordereau d'hypothèque judiciaire provisoire selon acte d'huissier du 24 avril 2017,

- elle a fait délivrer à M. R. une assignation par acte d'huissier du 24 avril 2017 aux fins de paiement de la somme de 29 981,35 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,78 % l'an à compter du 21 mars 2016 jusqu'à parfait paiement.

Ainsi, la société Crédit du Nord démontre avoir, dans les délais légaux, fait inscrire une hypothèque et avoir engagé une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire. Or, contrairement à ce que soutient M. R., la société Crédit du Nord est bien fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard. Par conséquent, il convient de débouter M. R. de sa demande tendant à déclarer la procédure en paiement irrecevable en l'absence d'une créance liquide et exigible.

Sur la demande en paiement :

Selon l'article L. 312-22 du code monétaire et financier, 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.

En l'espèce, la société Crédit du Nord ne produit que le duplicata d'un document intitulé 'Information des garants au 10 mars 2016' adressé à M. R., comportant un rappel de son engagement en qualité de caution, l'encours au 31 décembre 2015 et le montant des intérêts après 2015.

Il convient de relever que M. R. ne produit pas de document relatif à une éventuelle information antérieure de la caution, ni ne démontre avoir adressé le courrier précité, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance des intérêts à l'égard de la société Crédit du Nord et de calculer le montant de la somme due en excluant les intérêts.

Il résulte de la déclaration de créances établie par la société du Crédit du Nord que le capital restant dû au 1er février 2016 s'élevait à la somme de 29 981,35 euros, la dernière échéance réglée étant celle du mois de janvier 2016. Le prêt cautionné a été conclu pour un montant de 120 000 euros. Le montant des échéances réglées entre le mois de septembre 2010 et le mois de janvier 2016 s'élève à la somme de 108 240,77 euros, somme qu'il y a lieu de déduire du montant du prêt, pour obtenir le capital restant dû, à l'exclusion des intérêts. Il résulte du tableau d'amortissement du prêt que les échéances mensuelles comprennent l'amortissement, les intérêts mais également l'assurance. Cette dernière, indépendante des intérêts, doit être réintégrée au montant dû, soit 120 000 euros (capital emprunté) - 108 240,77 euros (total des échéances réglées entre le mois de septembre 2010 et le mois de janvier 2016) + 2 734,17 euros (montant de l'assurance réglée entre le mois de septembre 2010 et le mois de janvier 2016) = 14 493,40 euros.

Ainsi, il convient de fixer à la somme de 14 493,40 euros le capital restant dû par M. R. au titre de son cautionnement.

Du fait du prononcé de la déchéance des intérêts, la société Crédit du Nord ne saurait valablement solliciter que le capital restant dû soit majoré des intérêts repris au taux contractuel de 3,78 % l'an comme prévu dans le cautionnement.

La société Crédit du Nord justifie avoir adressé par courrier recommandé avec avis de réception une mise en demeure à M. R., reçue par ce dernier le 24 mars 2016.

Par ailleurs, si M. R. produit l'échéancier du plan de redressement par voie de continuation adopté par le tribunal de commerce de Lille le 31 janvier 2017 mentionnant une première échéance annuelle en faveur de la société Crédit du Nord à hauteur de 5 135,36 euros, il ne justifie pas que cette somme ait été effectivement réglée.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. R. à payer à la société Crédit du Nord la somme de 14 493,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 216 jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; en outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, M. R. justifie que son épouse, professeur des écoles, a perçu au mois d'octobre 2017 un salaire de 2 681,70 euros ; que lui-même a déclaré en 2016 des revenus annuels à hauteur de 21 396 euros (1 625 euros pour des revenus d'activité connus et 19 771 euros au titre d'autres revenus imposables connus), soit un revenu mensuel d'environ 1 783 euros. Il ressort de la fiche de renseignements de solvabilité établie par M. R. le 21 avril 2010 que le couple est propriétaire d'un bien immobilier situé [...], adresse déclarée dans les conclusions de l'appelant, dont il a fixé la valeur à 350 000 euros.

La situation financière et patrimoniale ainsi exposée ne justifie pas l'octroi de délais de paiement tel que sollicité par M. R., lequel ne formule par ailleurs aucune proposition concrète d'apurement de sa dette alors qu'il a déjà bénéficié dans les faits d'un délai de plus de deux années.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

M. R. sera en outre condamné aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. R. de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation devant le tribunal de commerce de Dukerque ;

Déboute M. R. de sa demande tendant à déclarer la procédure en paiement irrecevable en l'absence d'une créance liquide et exigible ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. R. en qualité de caution de la SARL Nord Polissage à payer à la société Crédit du Nord la somme de 29 981,35 euros majorée des intérêts au taux annuel de 3,78 % à compter du 21 mars 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. R. à payer à la société Crédit du Nord la somme de 14 493,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 216 jusqu'à parfait paiement ;

Y ajoutant,

Déboute M. R. de sa demande de délais de paiement ;

Déboute M. R. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. R. à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. R. aux dépens de l'instance d'appel.