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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-27.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Matet

Avocat général :

M. Chevalier

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 17 nov. 2011

17 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 18 décembre 2001, la société Pirelli, dont le siège est en Italie, a concédé à la société Licensing Projects, dont le siège est en Espagne, un contrat de licence exclusive de marque ; qu'un différend étant né entre elles, notamment quant à la licence de la marque PZERO, la société Licensing Projects a notifié le 30 mars 2007 la suspension immédiate de ses obligations, puis, le 13 avril 2007, la société Pirelli a résilié le contrat ; que le tribunal de commerce de Barcelone a, le 11 juillet 2007, placé la société Licensing Projects en procédure d'insolvabilité, puis le 26 janvier 2009 en liquidation judiciaire ; que le 8 novembre 2007, la société Pirelli a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'article 34 du contrat, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), sollicitant la constatation que le contrat avait été résilié à bon droit et la condamnation de la société Licensing Projects au paiement de diverses sommes ; que, par une première sentence partielle, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, le tribunal arbitral a retenu sa compétence au motif que, suivant la loi espagnole sur les faillites, l'ouverture d'une procédure collective ne privait pas d'effet la clause d'arbitrage lorsqu'était en cause un arbitrage international ; que la société Licensing Projects ayant formé des demandes reconventionnelles pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a informé, le 25 août 2009, le tribunal arbitral et les parties que ces demandes reconventionnelles étaient considérées comme retirées, par application de l'article 30, 4° du règlement d'arbitrage de la CCI, faute de paiement de l'avance de frais par la société Licensing Projects, sans préjudice de la possibilité qu'elles soient présentées à nouveau dans le cadre d'une autre procédure ; que, par sentence rendue à Paris le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté la régularité de la résiliation de la licence prononcée à l'initiative de la société Pirelli, essentiellement, ordonné à la société Licensing Projects de cesser tout usage des marques objet de la licence et l'a condamnée à payer une somme de 2 992 000 d'euros à titre de royalties impayées ;

Attendu que, pour annuler la sentence pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, l'arrêt retient, d'abord que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement de l'avance des frais, quand la société Licensing Projects placée en liquidation judiciaire faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de les payer, constitue une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présentant un caractère purement théorique; ensuite que la circonstance que les fondements des demandes reconventionnelles de la société Licensing Projects s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.