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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 19 avril 2023, n° 22/02068

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Grimal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Vet, M. Maffre

Avocats :

Me Vivier, Me de Lamy, Me Berges Kuntz

JEX Montauban, du 12 mai 2022, n° 22/48

12 mai 2022

Par acte du 29 avril 2021, M. [J] a fait procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par Mme [X] dans les livres de la Banque Postale pour un montant de 2 599,70 €. Cette saisie a été dénoncée à Mme [X] le 04 mai 2021.

Par acte du 02 juin 2021, Mme [X] a fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 358,91 € et dire qu'elle présente un caractère frustratoire.

Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l'exécution de Montauban a :

' jugé que Mme [M] [X] dispose à l'égard de M. [D] [J] d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 4 050 € ;

' jugé que M. [D] [J] dispose à l'égard de Mme [M] [X] d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 3743,56 € ;

' ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;

' constaté, après compensation des créances que Mme [M] [X] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de M. [D] [J],

' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée par acte huissier du 29 avril 2021 à la demande de M. [D] [J] et dénoncé par acte d'huissier du 4 mai 2021 à Mme [M] [X] épouse [J],

' condamné M. [D] [J] à payer à Mme [M] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

' condamné M. [D] [J] aux dépens,

' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions du 24 février 2023, M. [D] [J] demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu par le juger l'exécution de Montauban,

' dire et juger que Mme [X] détient à l'égard de M. [J] une créance certaine, liquide et exigible de 4 050 €,

' dire et juger que M. [J] détient à l'égard de Mme [X] une créance certaine, liquide et exigible de 6 593,56 €,

' ordonner la compensation entre ces deux sommes,

En conséquence :

' condamner Mme [X] épouse [J] à payer à M. [J] la somme de 2 543,56 €,

' condamner Mme [X] épouse [J] à payer à M.[J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

' ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Par dernières conclusions du 19 août 2022, Mme [M] [X] demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et dire :

' que la créance due par Mme [J] à son mari au titre de l'assurance habitation pour 2019 est de 512 €,

' que Mme [J] est redevable à l'égard de M. [J] de la somme de 683,91 € au titre de l'assurance domicile conjugal 2020,

' que Mme [J] est redevable à l'égard de M. [J] d'une indemnité au visa de l'article 700 d'un montant de 2000 €,

' que Mme [J] est redevable des dépens à l'égard de M. [J] d'un montant de 97,65 €,

' que Mme [J] est redevable à l'égard de M. [J] d'un trop perçu de pension de 450 €,

' que M. [J] est redevable à l'égard de Mme [J] d'une somme de 4.050 €, au titre des loyers de novembre 2019 à mars 2020,

' En conséquence,

' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

' condamner M. [J] aux frais d'exécution et à une somme de 1000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance confirmant le dispositif de la décision déférée, et le condamner à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais d'appel ainsi qu'à une somme de 2000 € au visa de l'article 1240 du Code Civil au titre des dommages soufferts par Mme [J].

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Par soit-transmis du 28 mars 2023, il était demandé au conseil de

M. [J] de produire les titres justifiant la procédure d'exécution et fondant son appel.

Le 30 mars 2023, il transmettait un commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2021 et le procès-verbal de saisie-attribution du 29 avril 2021 ainsi que sa dénonce du 4 mai suivant c'est-à-dire des actes d'exécution et non les titres demandés.

Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

La cour rappelle les termes des dispositions de l'article L 111-3 du code de procédure civile d'exécution selon lequel :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;' ».

En l'espèce, force est de constater que le bordereau de pièces joint aux conclusions de l'appelant mentionne des courriers/relevés de compte/facture/un arrêt de la cour d'appel ne concernant pas les parties. Celui joint aux conclusions de l'intimée mentionne exclusivement le jugement déféré évidemment déjà transmis à la cour.

Ainsi, M. [J] n'a pas estimé utile, malgré la demande de la cour, de produire dans le cadre de sa contestation en appel les titres exécutoires justifiant la mesure d'exécution pratiquée sur les comptes de Mme [X], alors qu'au surplus les parties sont opposées quant à l'interprétation à donner à l'arrêt qui aurait été rendu par la présente cour le 30 octobre 2020 et qu'en tout état de cause, seule l'analyse des titres exécutoires évoqués par les parties (ordonnance de non-conciliation, jugement du juge aux affaires familiales, ordonnances de référé et arrêt de cour d'appel) aurait permis à la cour d'examiner le bien-fondé de l'argumentaire de l'appelant relatif à un trop-perçu de pension alimentaire et aux dépens des ordonnances de référé.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 29 avril 2021.

Mme [X] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article1240 du Code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Cependant, dans la motivation de sa décision elle évoque un préjudice financier et moral qu'elle ne caractérise ni ne démontre par la production de documents financiers, attestations, pièces médicales ou toute autre pièce.

À défaut pour elle de démontrer le préjudice allégué, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €.

Enfin, la cour rappelle que la présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [M] [X],

Condamne M. [D] [J] à verser à Mme [M] [X] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [J] aux dépens.