CRE, cordis, 19 décembre 2011, n° 204-38-11
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose la société Foncière Solarvoltaic à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Racine
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 17 juin 2011, sous le numéro 204-38-11 présentée par la société Foncière Solarvoltaic, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 521 297 499, dont le siège social est situé, 9, Terrasse Bellini, 92807 Puteaux, représentée par son Président, Monsieur Nicolas GÉRARD, ayant pour avocat, Maître Thomas DROUINEAU, SCP Drouineau-Cosset-Bacle, 24, rue Arsène Orillard, 86003 Poitiers.
La société Foncière Solarvoltaic a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Foncière Solarvoltaic développe un projet de centrale photovoltaïque, le « Champ de foire de Bellevue », sur la toiture du bâtiment du « Marché aux Bestiaux », pour une puissance de raccordement en injection de 1.440 kW, sur le territoire de la commune de Parthenay (Deux Sèvres). La société Foncière Solarvoltaic développe, également, deux autres projets de centrales photovoltaïques, sur la toiture du bâtiment « Boulodrome » et sur la toiture du bâtiment « Ovins ». La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.
Le 1er septembre 2010, une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été conclue entre la société Foncière Solarvoltaic et la Communauté de communes de Parthenay.
Le 10 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Foncière Solarvoltaic une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 470 mètres, raccordée en dérivation sur le départ « Bellevue » du poste source « Parthenay ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 44.410,37 € TTC et prévu une durée de 4 mois pour leur réalisation.
La société ERDF a, également, rappelé que la société Foncière Solarvoltaic disposait d’un délai de trois mois pour donner son accord sur la proposition technique et financière et verser un acompte de la contribution aux travaux de raccordement d’un montant de 9.225,03 € TTC.
La proposition technique et financière signée et datée du 26 novembre 2010, accompagné du chèque d’acompte demandé, a été remise par les soins du mandataire de la société Foncière Solarvoltaic à la société ERDF.
Le 10 mars 2011, la société ERDF a indiqué à la société Foncière Solarvoltaic qu’à la suite d’un contrôle interne effectué entre le 21 et le 25 février 2011, le directeur des opérations en région avait décidé de l’arrêt des travaux de raccordement au motif que le dossier ne satisfaisait pas aux critères du décret n° 20101510 du 9 décembre 2010.
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Dans ses observations, la société Foncière Solarvoltaic estime que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors qu’elle a notifié son acceptation de la proposition technique et financière le 26 novembre 2010.
Elle ajoute que la société ERDF, dans sa décision de refus du 10 mars 2011, s’est bornée à lui indiquer l’arrêt de la réalisation des travaux sans même soutenir que la notification de l’acceptation de l’offre de raccordement lui aurait été adressée postérieurement au 2 décembre 2010.
La société Foncière Solarvoltaic considère, enfin, qu’il n’existe aucune difficulté quant aux modalités de raccordement de son installation, eu égard aux dispositions de la décision de la Commission de régulation de l’énergie du 7 avril 2004.
La société Foncière Solarvoltaic demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
- de faire droit à la demande de raccordement qui avait été acceptée à la suite de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière en date du 26 novembre 2010 ;
- de définir, à défaut de précisions suffisantes de la proposition technique et financière, les conditions techniques et financières dans lesquelles l’accès au réseau public d’électricité pourra être effectué au bénéfice de la société Foncière Solarvoltaic ;
- d’assortir sa décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à ce que soit effectué de manière définitive le raccordement dont les conditions techniques et financières ont été validées dans la proposition technique et financière acceptée par la société Foncière Solarvoltaic.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 27 juillet 2011, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé, 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son Secrétaire Général, Monsieur François ABKIN, et ayant pour avocat, Maître Romain GRANJON, Cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF considère que la société Foncière Solarvoltaic n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité d’un envoi de son acceptation de la proposition technique et financière à la date du 26 novembre 2010.
Elle ajoute que cette proposition a fait l’objet d’un dépôt en mains propres le 4 décembre 2010 à son agence de Poitiers et d’un enregistrement par ses services à Laval le 7 décembre 2010.
La société ERDF, tout en admettant que le dossier de la société Foncière Solarvoltaic avait été considéré, dans un premier temps, comme n’entrant pas dans le champ d’application du décret du 9 décembre 2010, soutient qu’à la suite d’un contrôle interne, elle a constaté que la date de notification de l’acceptation de l’offre de raccordement était celle du dépôt en mains propres, le 4 décembre 2010.
Elle estime qu’elle ne pouvait se soustraire à l’application du décret du 9 décembre 2010 et qu’elle n’a pu qu’inviter la société Foncière Solarvoltaic à formuler une nouvelle demande de raccordement conformément à l’article 5 du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l’ensemble des demandes de la société Foncière Solarvoltaic.
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2011, présenté par la société Foncière Solarvoltaic.
La société Foncière Solarvoltaic soutient avoir adressé son acceptation de l’offre de raccordement, accompagnée d’un chèque d’acompte de 9.225,03 euros, par courrier simple le 26 novembre 2010. Elle estime que la société ERDF n’a pu recevoir, en mains propres, le 4 décembre 2010, son acceptation du fait qu’à cette date, un samedi, l’agence de Poitiers n’est pas ouverte.
Elle estime que la société ERDF n’a pu recevoir après le 1er décembre 2010 son acceptation de l’offre de raccordement. Elle soutient que, les services ERDF à Laval ayant enregistré le dépôt de l’offre de raccordement le 7 décembre 2010, l’agence de Poitiers n’a elle-même pu transmettre le dossier que le vendredi 3 décembre ou le jeudi 2 décembre 2010. Elle en conclut que l’agence de Poitiers disposait de son dossier avant le 1er décembre 2010.
La société Foncière Solarvoltaic observe que la société ERDF n’a pas contesté avoir reçu la proposition technique et financière contresignée et datée du 26 novembre 2010.
Elle estime que le contrôle interne que la société ERDF invoque pour justifier d’un dépôt en mains propres le 4 décembre 2010 constitue une preuve à soi-même parfaitement irrégulière en ce qu’elle ne peut être considérée comme contradictoire.
La société Foncière Solarvoltaic précise que la société ERDF ne lui a pas fait état de difficultés sur les modalités de raccordement. Elle rappelle que ce n’est qu’à la date du 10 mars 2011, que la société ERDF l’a informée de l’arrêt des travaux de raccordement en motivant sommairement sa décision.
La société Foncière Solarvoltaic persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 15 septembre 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF précise que l’acceptation de la proposition technique et financière a été déposée, non le samedi 4 décembre 2010 ainsi qu’elle l’avait exposé dans son premier mémoire, mais bien le lundi 6 décembre 2010 comme l’atteste le livre d’émargement du service d’accueil de l’agence de Poitiers.
La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Vu les observations en triplique, enregistrées le 18 octobre 2011, présentées par la société Foncière Solarvoltaic.
La société Foncière Solarvoltaic estime que rien ne permet d’établir que la liste d’émargement produite par la société ERDF émane de l’agence ERDF de Poitiers et qu’en tout état de cause, la preuve de la réception d’un représentant de la société Foncière Solarvoltaic par un agent de la société ERDF ne saurait attester d’une remise en mains propres d’une proposition technique et financière à cette date.
Elle considère qu’il appartient à la société ERDF de communiquer les documents datés permettant d’attester d’une réception postérieure au 2 décembre 2010 de la proposition technique et financière et du chèque d’acompte.
La société Foncière Solarvoltaic persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Dans ses observations complémentaires, enregistrées le 28 novembre 2011, la société ERDF produit une attestation de l’adjoint au Directeur Territorial de Vienne et Sèvres certifiant avoir reçu en mains propres, de la part d’un représentant de la société Foncière Solarvoltaic, le lundi 6 décembre 2010, une proposition technique et financière signée ainsi qu’un chèque d’acompte correspondant.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 5 décembre 2011, en présence de :
Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,
Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché,
Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint,
Les représentants de la société Foncière Solarvoltaic, assisté de Maître Thomas DROUINEAU,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les faits et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Thomas DROUINEAU pour la société Foncière Solarvoltaic ; la société Foncière Solarvoltaic indique avoir communiqué de nouvelles observations complémentaires ; elle indique avoir reçu un courrier de la société ERDF, le 10 février 2011, concernant deux autres projets de centrale photovoltaïque situés sur les toitures des bâtiments « boulodrome » et « ovins » ; la société Foncière Solarvoltaic persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Maître Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF indique découvrir l’existence des deux autres dossiers ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
L’instruction ayant été rouverte pour permettre à la société ERDF de répondre aux observations orales faites par la société Foncière Solarvoltaic lors de la séance publique.
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Vu les observations en quadriplique, enregistrées le 6 décembre 2011, présentées par la société Foncière Solarvoltaic.
La société Foncière Solarvoltaic considère qu’en application de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation produite par la société ERDF n’est pas recevable.
Elle soutient qu’il est incohérent et inexact de dire que la notification de la proposition technique et financière pour le projet « Champ de foire de Bellevue » aurait fait l’objet d’une remise en main propre, le 6 décembre 2010.
La société Foncière Solarvoltaic indique que la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière et le chèque d’acompte ont été adressés à la société ERDF par voie postale le 26 novembre 2010.
La société Foncière Solarvoltaic persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que la société Foncière Solarvoltaic est dans l’incapacité de produire le moindre justificatif d’un envoi, le 26 novembre 2010, de la proposition technique et financière signée.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société Foncière Solarvoltaic en l’absence de preuve.
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Vu la lettre, enregistrée le 19 décembre 2011, par laquelle la société ERDF a produit une nouvelle attestation de Monsieur Guillaume BRAY, adjoint au Directeur Territorial de Vienne et Sèvres.
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Vu la télécopie, enregistrée le 19 décembre 2011, par laquelle la société Foncière Solarvoltaic a produit des relevés bancaires du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu la décision du 17 juin 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 204-38-11 ;
Vu la décision du 8 juillet 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Foncière Solarvoltaic.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à une nouvelle séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 19 décembre 2011, en présence de :
Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,
Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint et représentant le directeur juridique et le directeur général empêché,
Maître Thomas DROUINEAU, représentant la société Foncière Solarvoltaic.
Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Thomas DROUINEAU pour la société Foncière Solarvoltaic ; la société Foncière Solarvoltaic persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Maître Romain GRANJON et de Monsieur Jean-François VAQUIERI pour la société ERDF ; la société ERDF indique ne pas avoir retourné l’acompte de la proposition technique et financière et que des instructions viennent d’être données en vu de la restitution de l’acompte ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 décembre 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur l’acceptation de la proposition technique et financière en date du 26 novembre 2010
La société Foncière Solarvoltaic demande au comité de règlement des différends et des sanctions de faire droit à la demande de raccordement qui avait été acceptée à la suite de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière en date du 26 novembre 2010.
La société Foncière Solarvoltaic estime que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors qu’elle a notifié son acceptation de la proposition technique et financière le 26 novembre 2010 ; qu’en outre les travaux de raccordement ont été entrepris et que l’acompte a été encaissé sans être restitué malgré l’arrêt des travaux.
La société ERDF, quant à elle, soutient que l’acceptation de la proposition technique et financière a été déposée le lundi 6 décembre 2010 comme l’atteste le livre d’émargement du service d’accueil de l’agence ERDF de Poitiers, à la différence des projets « Ovins » et « Boulodrome » qui ont fait l’objet d’un envoi en lettre recommandée le 3 décembre 2010. Elle se fonde, également, sur une attestation de Monsieur Guillaume BRAY, adjoint au Directeur Territorial de Vienne et Sèvres, dont l’irrégularité est contestée par la société Foncière Solarvoltaic.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit en son article 8.3.4 que l’« accord sur l’offre de raccordement est matérialisé par la réception d’un exemplaire original, daté et signé, de l’offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l’acompte ou de l’ordre de service signé correspondant ». Cette procédure prévoit, également, en son article 4.5 que l’offre de raccordement correspond à la « Proposition Technique et Financière (PTF) relative au raccordement d’une installation de production ».
Il en résulte nécessairement que la matérialisation de l’accord intervient à la date de réception de l’ensemble de ces documents par la société ERDF.
Or, s’il ressort des pièces du dossier, que la société Foncière Solarvoltaic a signé, avec les mentions manuscrites « 26/11/2010 » et « Bon pour accord », une proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation de production photovoltaïque « Champ de foire de Bellevue » au réseau public de distribution d’électricité et a établi un chèque d’acompte pour un montant de 9.225,03 euros daté du 26 novembre 2010, aucune preuve de l’envoi de ces documents n’est apportée.
L’article 1 du décret du 9 décembre 2010 précité dispose que l’« obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L’article 3 de ce même décret ajoute que les « dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l’article 5 dudit décret précise enfin qu’« à l’issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ».
Il résulte de ces dispositions qu’une société n’ayant pas accepté de proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 doit, si elle souhaite raccorder son installation à l’issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
La société Foncière Solarvoltaic ne démontrant pas que son acceptation de la proposition technique et financière, ainsi que le chèque d’acompte correspondant, aient été réceptionnés par la société ERDF avant le 2 décembre 2010, il lui appartient si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à l’article 5 précité du décret du 9 décembre 2010.
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DÉCIDE :
Article 1er. – Les demandes de la société Foncière Solarvoltaic sont rejetées.
Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société Foncière Solarvoltaic et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.