CA Poitiers, 2e ch. civ., 3 septembre 2019, n° 18/03598
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
MCS et Associés (SAS)
Défendeur :
M. Jacky
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sallaberry
Conseillers :
M. Pascot, M. Waguette
EXPOSE DU LITIGE
M. Jacky P. était le dirigeant de la société SA 3 E qui avait ouvert un compte bancaire auprès d'une agence de la BNP laquelle lui a, notamment, consenti un prêt de 400.000 francs (60.979,60 €), adossé à une ouverture de crédit, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. P. souscrit à hauteur de 230.000 franc (35.063,27 €) par acte du 21 juillet 1999.
Par jugement du 18 avril 2001, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la SA 3 E.
Par jugement du 23 septembre 2003, la même juridiction a condamné M. Jacky P. à payer à la BNP la somme de 35.063,27 €, outre intérêts, en exécution de son cautionnement et cette décision est devenue définitive après l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Poitiers le 15 novembre 2005 et la déchéance du pourvoi interjeté.
Le 15 novembre 2005, la BNP a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de M. P. pour sûreté des condamnations prononcées.
Agissant en vertu des décisions précitées et se prévalant d'une convention de cession de portefeuille de créances intervenue le 1er juin 2016 entre la société BNP Paribas et elle-même, la SAS MCS et Associés a fait délivrer le 25 mai 2018 un commandement aux fins de saisie-vente à M. Jacky P., faisant suite à un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 102.648,11 €.
Contestant la recevabilité comme le bien-fondé des demandes et invoquant, subsidiairement, un comportement fautif de la part de la société SAS MCS et Associés, M. Jacky P. l'a attraite devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour voir annuler le commandement litigieux et indemniser les préjudices allégués.
En défense, la SAS MCS a contesté toutes les prétentions adverses et a conclu à la validation du commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 19 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué ainsi :
Dit et juge le commandement de saisie vente signifié le 25 mai 2018 à M.Jacky P. à la requête de la SAS MCS et Associés nul et non avenu,
Déboute M. Jacky P. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne la SAS MCS et Associés à verser à M. Jacky P. une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MCS et Associés aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La société MCS et Associés a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2019, l'appelante demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la SAS MCS et Associés recevable et bien fondé,
Réformer la décision entreprise,
Vu les références du prêt N ° 00060641936 de 400.000 francs cautionné par M. P., objet du jugement du 23 septembre 2003 confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 15 novembre 2008,
Vu la cession de créance portant sur 4 créances dont la créance portant comme références :
PROF 30004002340006064193656,
Constater que la BNP Paribas a bien cédé la créance à l'encontre de la société 3 E à la SAS MCS et Associés, résultant du prêt de 400.000 francs, objet des titres exécutoires à savoir le jugement du 23 septembre 2003 confirmé par l'arrêt la cour d'appel de Poitiers le 15 novembre 2008,
En conséquence, dire et juger valable le commandement de payer délivrer à la requête de la SAS MCS et Associés à M. Jacky P. le 25 mai 2018,
Déclarer l'appel incident de M. Jacky P. recevable mais mal fondé, l'en débouter,
Condamner M. Jacky P. à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. Jacky P. aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP B.F., avocats.
Au soutien de son appel, la SAS MCS fait valoir que le premier juge a retenu à tort d'une part que la liste des créances cédées ne permettrait pas d'identifier celles résultant des titres exécutoires dont elle se prévaut, alors qu'au contraire la cession fait expressément référence à la créance concernée et, d'autre part, que la BNP aurait dés 2012 reconnu qu'elle n'était pas créancière de M. P. en donnant mainlevée d'une hypothèque alors qu'il s'agissait d'une erreur sans incidence sur la créance à laquelle il n'a jamais été renoncé et qui, contrairement à ce que soutient M. P., avait bien été non seulement déclarée mais admise à la liquidation judiciaire de la société 3 E, débitrice principale.
Sur la demande de dommages-intérêts, l'appelante fait valoir qu'aucune faute ne peut résulter du recouvrement d'une créance constatée par un titre dés lors qu'aucun abus ne peut résulter des voies d'exécution diligentées, qu'aucun préjudice n'est démontré pas plus qu'un lien de causalité entre une faute et un tel préjudice , et qu'ainsi une telle prétention n'est pas fondée.
Par ses dernières conclusions du 13 février 2019, M. Jacky P. demande à la cour de :
Au principal,
Dire qu'il a été bien jugé et mal appelé,
Débouter la SAS MCS et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu le comportement tant fautif que dolosif de la SAS MCS et Associés,
Consacrer la faute de la SAS MCS et Associés et, à titre de sanction et aux fins de la réparation du préjudice supporté par M. P.,
Condamner la SAS MCS et Associés à 105.000 € de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les réclamations de MCS et Associés,
A défaut et en tout état de cause,
Dire la SAS MCS et Associés prescrite en toutes ses demandes tant en principal sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que sur les intérêts en application de l'article 2224 du code civil,
Vu l'article l. 313-22 du mode monétaire et financier,
Dire que la SAS MCS et Associés est déchue de tous intérêts, légaux ou conventionnels, sur la créance principale consacrée par le jugement du 23 septembre 2003,
En tout état de cause,
Condamner la SAS MCS et Associés à 80.000 € de dommages et intérêts à titre de réparation en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
Dire et juger que le commandement de saisie vente délivrée à M. P. le 25 mai 2018 est nul et non avenu,
Condamner la SAS MCS & Associés aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. P. la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. P. soutient principalement qu'il a obtenu de BNP Paribas, après intervention de son médiateur, la reconnaissance de ce qu'il n'était pas client de cette banque laquelle a consenti en mars 2012 la mainlevée de l'hypothèque prise sur ses biens admettant ainsi l'absence de toute créance, dont il lui avait été donné quittance, et qui n'a donc pu faire l'objet d'une cession régulière au bénéfice de la SAS MCS et Associés ce qu'a retenu à bon droit le premier juge. Il ajoute d'ailleurs que la créance principale n'a jamais été admise au passif de la société 3 E et que la SAS MCS ne peut prétendre à une erreur de BNP Paribas quant à la mainlevée de l'hypothèque qui était d'autant plus justifiée en l'absence d'admission de la créance au passif de la débitrice principale.
Subsidiairement, M. P. considère que le comportement de la SAS MCS est fautif voire dolosif en ce que son acharnement à poursuivre dans ces conditions le recouvrement de sa prétendue créance, 13 ans après l'arrêt de la cour et après que la BNP ait donné quittance et mainlevée des garanties, constitue un abus justifiant l'allocation des dommages-intérêts sollicités.
Il soutient encore, en tout état de cause, que la créance est prescrite au principal, par application des dispositions de l'article 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient un délai de 10 ans pour exécuter une décision de justice, que la SAS MCS doit être déchue du droit aux intérêts faute de justifier de l'information annuelle de la caution et qu'enfin la prescription quinquennale devrait s'appliquer aux intérêts de la condamnation et qu'à titre de dommages-intérêts la SAS MCS devrait être privée du solde de la créance en réparation de ses fautes.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2019.
MOTIFS
Pour annuler le commandement de saisie-vente signifié le 25 mai 2018 à M. P., le premier juge a considéré d'une part que la cession de créance, dont se prévalait la SAS MCS et Associés, ne permettait pas d'identifier avec certitude les créances dont bénéficiait la société BNP Paribas, cédante, en vertu des jugement du 23 septembre 2003 et arrêt du 15 novembre 2008 qui constituent les titres exécutoires invoqués au commandement et, d'autre part, que l'existence même de la créance n'était pas établie au regard de la mainlevée d'hypothèque autorisée en 2012 par la société BNP Paribas sur les biens de M. P., reconnaissant ainsi l'absence de toute dette à son égard.
Ces deux points sont contestés.
Sur l'existence même de la créance.
La cour observe qu'à aucun moment M. P. n'a prétendu que les condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de caution, au bénéfice de la société BNP n'avaient été payées et qu'il ressort de ses conclusions qu'il se prévaut d'une mainlevée d'hypothèque pour soutenir qu'ainsi la banque aurait reconnu l'absence de toute créance envers lui.
M. P. a fait initialement valoir que cette mainlevée trouvait sa cause dans le défaut de déclaration, par la société BNP, de ses créances à la liquidation judiciaire de la société SA 3 E, débitrice principale, ce qui la privait de tout recours contre lui en sa qualité de caution dont le sort suit celui de la dette principale.
Cependant ce débat peut être considéré comme clos avec la production par la SAS MCS ,en pièce 3, de la déclaration des créances de la société BNP Paribas à la liquidation judiciaire de la société 3E, datée du 25 avril 2001 portant bien sur le prêt cautionné par M. P.. En outre, la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 15 novembre 2005 avait déjà constaté non seulement la déclaration de créance mais encore son admission au passif de la société 3E par une ordonnance du 22 décembre 2004 devenue définitive.
Nonobstant, M. P. maintient que la mainlevée de l'hypothèque témoigne en tout état de cause de la volonté de la banque de renoncer à sa créance et se prévaut des échanges de courriers intervenus entre le notaire et la banque qui en témoigneraient sans équivoque.
Cependant, s'il est certain que la société BNP a bien renoncé à sa sûreté en autorisant sa mainlevée , il ne peut en être déduit qu'elle aurait en conséquence renoncé également à la créance dont elle garantissait le paiement à défaut d'une manifestation non équivoque de sa part en ce sens.
Or, si BNP Paribas a pu écrire qu'elle n'avait pas en ses livres de clients au nom de Jacky P., il ne peut en être déduit qu'il n'était plus débiteur au titre du cautionnement apporté à la société 3E qui, elle, disposait de comptes à la BNP.
M. P. ne saurait non plus prétendre que la banque lui aurait donné quittance alors que cette quittance ne résulte d'aucun des documents qu'il verse aux débats et que le pouvoir donné par la banque au clerc du notaire chargé de vendre les biens grevés de l'hypothèque est donné à l'effet de : ' Donner quittance et faire mainlevée , ou simplement faire mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en désistant la banque de tous droits de privilège, hypothèque, nantissement, action résolutoire et autres, consentir à la radiation entière et définitive d'une inscription d'hypothèque conventionnelle...', ce dont il résulte qu'il était possible de donner mainlevée de l'hypothèque sans constater le paiement de la créance garantie, le dit constat n'étant établi par aucun des éléments produits.
Enfin, si le notaire qui a constaté la mainlevée de l'hypothèque a écrit à la SAS MCS, qui l'interrogeait sur le versement éventuel de tout ou partie du prix de vente des immeubles de M. P., que son étude n'avait pas adressé de règlement à la BNP car il résultait des courriers échangés que la banque ne détenait aucune créance envers M. P. au moment de la vente, cette affirmation n'est confirmée par aucune des pièces produits qui démontrent uniquement que la banque a consenti à renoncer à sa sûreté.
Ainsi, si la banque a pu, par erreur donné mainlevée de l'hypothèque, elle n'a cependant jamais entendu renoncer à sa créance contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Sur la validité de la cession de créance.
La cession ayant été consentie selon acte du 1er juin 2016, son régime juridique reste celui prévu par l'article 1690 ancien du code civil demeuré en vigueur jusqu'au 30 septembre de la même année.
En application de cette disposition, la cession devait être signifiée au débiteur pour lui être opposable et la SAS MCS justifie y avoir procédé par acte du 8 novembre 2017.
Si M. P., comme le premier juge, considère que l'acte de signification n'a pu produire aucun effet faute de détermination suffisamment précise de la créance cédée, il ressort cependant du dit acte qu'il précisait que parmi les créances concernées figuraient celles à l'encontre de la SA Trois E dont M. Jacky Georges René Gabriel P. s'était porté caution solidaire et suivait un tableau portant sur 4 créances référencées. Parmi ces références, se trouve une créance désignée par la mention ' Prof 30004 00234 00060641936 56" dont les chiffres correspondent pour les 5 premiers au code de la banque, les 5 suivants au code de l'agence et les derniers au numéro du compte et clé RIB sur lequel était remboursé le prêt cautionné adossé à une ouverture de crédit.
M. P., en sa qualité de gérant de la société 3 E, n'ignorait pas les coordonnées des comptes bancaires de la société cautionnée et, partant, était tout à fait en mesure d'identifier les créances cédées au vu des éléments fournis qui doivent être considérés comme suffisants.
Sur la prescription de l'action.
M. P. soulève pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action en recouvrement fondée sur l'exécution de l'arrêt du 9 novembre 2005 invoquant le délai décennal de l'article L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, la prescription relative à l'exécution des décisions de justice était de 30 ans avant la loi du 17 juin 2008 qui l'a ramenée à 10 ans. Il s'en suit qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle la prescription n'était pas acquise et qu'en application des dispositions transitoires, un nouveau délai de 10 années a commencé à courir lequel n'était pas expiré lorsque le commandement a été délivré à M. P. le 25 mai 2018.
L'action n'est donc pas prescrite.
Il s'avère ainsi que tant l'existence de la créance que l'opposabilité de sa cession à M. P. sont certaines et que le commandement de saisie-vente signifiée le 25 mai 2018 devait être validé et non annulé par le premier juge dont la décision sera infirmée.
Sur le montant de la créance.
M. P. demande que la SAS MCS soit déchue de tous intérêts conventionnels et légaux à compter du jugement du 23 septembre 2003 faute de justifier depuis lors d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle des cautions prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il est constant depuis notamment l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 17 novembre 2006, que l'information de la caution reste due jusqu'à extinction de la dette et s'imposait en conséquence à la société BNP Paribas, puis à la SAS MCS et Associés qui n'en justifie pas.
Cependant, la déchéance prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit. Or il résulte du jugement du 23 septembre 2003 que la condamnation de M. P. était assortie des seuls intérêts au taux légal et qu'en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est sans aucune incidence sur le montant de la créance.
M. P. invoque enfin la prescription quinquennale des intérêts de la condamnation pour voir réduire le montant de la créance.
Effectivement, le délai de prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application du titre exécutoire et, en l'occurrence, les intérêts au taux légal produits par la condamnation depuis son prononcé se prescrivent par 5 ans.
En l'absence d'actes interruptifs de prescription, l'application de la prescription quinquennale conduit à ne retenir sur la somme principale qui est réclamée que les seuls intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2013, soit 5 ans avant le commandement aux fins de saisie-vente qui a interrompu la prescription.
Cette diminution du montant de la dette reste sans incidence sur la validité du commandement qui, bien qu'ayant été fait pour un montant supérieur au montant réel de la dette, reste valable à concurrence de ce montant.
Sur la demande de dommages-intérêts.
M. P. soutient que la SAS MCS serait de mauvaise foi en poursuivant le recouvrement abusif d'une créance pour laquelle BNP Paribas lui aurait donné quittance, ajoutant même que le prêt de 400.000 € cautionné n'aurait jamais été débloqué et que la créance correspondante n'aurait jamais été admise au passif de la débitrice principale. Il sollicite qu'il soit fait droit, en conséquence, à sa demande indemnitaire à hauteur de 105.000 € que le premier juge a rejeté.
Il a été ci-avant démontré d'une part que la société BNP Paribas ne lui avait jamais donné quittance au titre du paiement de sa dette et, d'autre part, que le prêt a bien été débloqué et que BNP Paribas avait non seulement déclaré sa créance au passif de la procédure de la société 3 E mais qu'encore elle y avait été admise.
Il n'existe donc aucun abus et c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation.
M. P. formulait encore dans le dispositif de ses dernières conclusions une autre demande indemnitaire de 80.000 € sur le fondement des articles 1240 et 32-1 du code civil sans cependant la justifier à quelque titre que ce soit dans le corps de ses conclusions.
En tout état de cause, les fondements visés supposent de relever une faute et un abus du droit d'ester en justice imputable à la SAS MCS alors que de tels comportements fautifs n'ont pas été caractérisés.
La demande ne pourra qu'être rejetée.
*********
Le jugement sera dès lors infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. P..
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions conserveront la charge des dépens personnellement exposés pour de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Jacky P. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit régulière et opposable à M. Jacky P. la cession par la BNP Paribas à la SAS MCS et Associés de la créance détenue à l'encontre de la société 3 E, résultant du prêt de 400.000 francs, objet des titres exécutoires à savoir le jugement du 23 septembre 2003 confirmé par l'arrêt la cour d'appel de Poitiers le 15 novembre 2008,
- Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du capital de la créance,
- Dit, en conséquence, valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SAS MCS et Associés à M. Jacky P. le 25 mai 2018,
- Dit sans incidence sur le montant de la dette qui ne comprend que des intérêts au taux légal, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue par le créancier faute d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution,
- Dit qu'à raison de la prescription encourue, les intérêts au taux légal ne pourront courir sur le principal de la créance qu'à compter du 25 mai 2013,
- Déboute M. Jacky P. de sa demande de dommages-intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de première instance et d'appel.