CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 18 avril 2013, n° 2012/02113
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Centrale Solaire de Colombiers (SARL), Électricité Réseau Distribution France, Commission de Régulation de l’Énergie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Conseillers :
Mme Beaudonnet, Mme Leroy
Avocats :
Me Versini-Campinchi, Me Guénaire
La société Centrale Solaire de Colombiers développe, sur le territoire de la commune de Colombiers (Hérault), un projet de centrale photovoltaïque en toiture d'une puissance d'environ 1,5 Mwc composé de deux sites de production dits "Colombiers 1 " et "Colombiers 2".
Elle a déposé le 1 8 janvier 2010, auprès de la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité situé sur le territoire de cette commune, une demande de raccordement portant sur une puissance totale de 1 624 kW.
Le 26 février 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande complète de raccordement, et a transmis à la société Centrale Solaire de Colombiers, le 20 mai 2010 une étude détaillée de raccordement.
A la suite de cette étude, la société Centrale Solaire de Colombiers a déposé, le 12 juillet 2010, une demande de raccordement mutualisé portant sur ses deux sites de production, « Colombiers 1 » et « Colombiers 2 », d'une puissance respective de 635,80 Kwc et 818,20 Kwc.
La société ERDF a en accusé réception le 29 juillet 2010, a attribué pour chacun des deux sites de production un numéro d'enregistrement ainsi qu'un numéro de contrat d'accès au réseau de distribution (CARD- 1) et a indiqué que la date d'entrée de ces projets, en file d'attente, était fixée au 27 juillet 2010.
Le 23 novembre 2010 la société ERDF a communiqué à la société Centrale Solaire de Colombiers une proposition technique et financière commune aux deux sites de production et lui a demandé le versement d'un acompte de 10 575,13€.
Deux courriels ont été adressés le 1er décembre 2010, par la société Centrale Solaire de Colombiers à la société ERDF.
La société Centrale Solaire de Colombiers a ainsi fait part à ERDF de son accord sur la proposition technique et financière, et lui a transmis, en pièce jointe, la proposition signée, comportant la mention "bon pour accord".
Elle lui a également adressé une lettre recommandée datée du 1er décembre 2010, comportant le cachet de la poste du 2 décembre, et comprenant la proposition technique et financière signée et accompagnée du chèque d'acompte.
Le 9 décembre 2010, le décret no 2010-1510 suspendant pour trois mois [à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur], l'obligation d'achat par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil a été adopté. Il prévoit qu'aucune nouvelle demande ne peut être déposée pendant la période de suspension, et qu'à l'issue de cette période, une nouvelle demande complète de raccordement au réseau doit être déposée pour bénéficier d'un contrat d'achat.
Le 7 décembre 2010, la société ERDF a accusé réception de l'acceptation de la proposition technique et financière par la société Centrale Solaire de Colombiers en date du 3 décembre 2010.
Le 9 décembre 2010, la société Centrale Solaire de Colombiers a contesté auprès de la société ERDF la date d'acceptation de la proposition technique et financière et a demandé que cette date d'acceptation soit rectifiée et fixée au 1er décembre 2010, date d'envoi de son acceptation par courrier électronique, en soulignant qu'elle souhaitait concrétiser son projet avant l'été 2011.
Le 14 décembre 2010, le chèque d'acompte de la société Centrale Solaire de Colombiers a été encaissé par la société ERDF et le 16 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Centrale Solaire de Colombiers que son projet était entré dans sa phase d'étude et de réalisation.
Le 7 février 2011, la société ERDF a informé la société Centrale Solaire de Colombiers de ce que sa demande était devenue caduque ; qu'en effet, son projet entrait dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010 qui s'applique aux demandes de raccordement qui n'ont pas fait l'objet d'une acceptation avant le 2 décembre 2010.
Le 23 mai 2011, la société Centrale Solaire de Colombiers a adressé à la société ERDF une mise en demeure de faire droit à sa demande relative à la prise en compte de la date d'envoi de l'acceptation de la proposition technique et financière au 1er décembre 2010.
Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, la société Centrale Solaire de Colombiers a saisi le 9 septembre 2011, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDiS) de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à ERDF, sur les conditions de raccordement de l'installation projetée, aux fins d'obtenir :
que le CoRDiS constate que ERDF a fait une application irrégulière :
- de sa procédure de traitement des demandes de raccordement, pour n'avoir pas respecté le délai de transmission de la proposition technique et financière, dans les trois mois suivant la réception de la demande,
- de l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 qui n'exige aucune forme pour la transmission de l'accord sur la proposition technique et financière,
et que soit ordonné par voie de conséquence à la société ERDF de retenir la date d'acceptation de la proposition technique et financière au 1er décembre 2010, de réintégrer son projet au sein de la file d'attente dans sa position identique à celle qu'il avait au Ier décembre 2010, et de communiquer sous un mois la convention de raccordement concernant le projet.
Aux termes de sa décision du 12 décembre 2011 (ci-après la Décision), le CoRDiS a considéré, s'agissant du délai de transmission de la proposition technique et financière, que la société ERDF a méconnu ses obligations issues de sa procédure de traitement des demandes de raccordement, et il a rejeté la demande de la société Centrale Solaire de Colombiers tendant à ce que son acceptation soit réputée acquise le décembre 2010.
La société ERDF et la société Centrale Solaire de Colombiers ont toutes deux formé un recours contre la décision du CoRDiS
LA COUR
Vu la déclaration de recours déposée le 3 février 2012 par la société Centrale Solaire de Colombiers, comportant un exposé des moyens, son mémoire notifié le 2 mars 2012, et son mémoire récapitulatif et en réponse à ceux de la société ERDF et de la CRE, notifié le 12 novembre 2012, aux termes desquels elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, - d'ordonner à la société ERDF :
* de retenir la date d'acceptation de la proposition technique et financière au 1er décembre 2010,
* de réintégrer son projet au sein de la file d'attente dans sa position identique à celle qu'il avait au 1er décembre 2010,
* de communiquer, sous un mois, la convention de raccordement concernant le projet,
- de condamner de la société ERDF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration de recours en réformation déposée le 3 février 2012 par la société ERDF, comportant un exposé des moyens, son mémoire déposé le 30 mai 2012 et ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 13 novembre 2012 priant la cour :
- à titre principal, de confirmer la décision du CoRDiS en tant qu'il a rejeté la demande tendant à ce que son acceptation soit réputée acquise le 1er décembre 2010 et de réformer la décision du Cordis qui a estimé qu'ERDF avait méconnu sa documentation technique de référence, en ne délivrant pas, dans le délai de trois mois, une proposition technique et financière,
- à titre subsidiaire, de dire que ce délai n'était ni anormal, ni excessif,
- en tout état de cause, de condamner la société Centrale Solaire de Colombiers à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie déposées le 25 septembre 2012 tendant au rejet des recours ;
Vu les observations écrites du ministère public tendant aux mêmes fins ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 février 2013, les conseils des parties, qui ont été mises en mesure de répliquer, le conseil de la Commission de régulation de l'énergie et le ministère public,
Sur ce,
Sur la méconnaissance de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 et la date de notification de l'acceptation de la proposition technique et financière :
Considérant qu'à l’appui de son recours, la société Centrale Solaire de Colombiers soutient que la Décision est entachée d'une erreur de droit, en ce que le CoRDiS a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 qui ne pose aucune exigence et ne fixe aucune forme particulière pour l'acceptation de l'accord, et ne renvoie pas à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau pour déterminer la date de notification de l'acceptation ; qu'il a également procédé à une appréciation erronée des faits sur la date de notification retenue ;
Considérant que, pour conclure au rejet du recours formé par la société Centrale Solaire de Colombiers, la société ERDF soutient que le CoRDiS s'est à juste titre fondé sur les règles fixées par la documentation technique de référence d'ERDF, acceptée par la société Centrale Solaire de Colombiers, pour déterminer les modalités de l'acceptation de la proposition technique et financière et décider que, notifiée après le 1er décembre 2010, elle était concernée par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ;
Considérant qu'en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, ERDF est tenue de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil ;
Considérant que le décret_n0 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur, cette obligation mise à la charge de ERDF ; que l'article 3 de ce décret énonce qu'il ne s'applique pas aux installations "dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau".
qu'il en résulte, ainsi que le souligne la société Centrale Solaire de Colombiers, que ce décret ne pose aucune exigence sur la forme de l'accord donné par le producteur à la proposition technique et financière, ni sur les conditions de sa notification ; qu'en particulier, il n'est pas fait référence à la documentation technique mise en place par ERDF pour assurer sa mission, au terme de sa procédure de traitement des demandes de raccordement individuel au réseau public de distribution géré par ERDF ;
Mais considérant que la société Centrale Solaire de Colombiers a signé le 1er décembre 2010 l'exemplaire du devis de travaux à retourner à ERDF, au terme duquel elle a déclaré passer commande "après avoir pris connaissance de la proposition technique et financière" ;
que la proposition technique et financière signée le 1er décembre 2010, et adressée en pièce jointe au courriel envoyé le même jour par la société Centrale Solaire de Colombiers, stipule au point 4.2 que le "demandeur reconnaît avoir été informé préalablement à la conclusion de la présente proposition technique et financière de l'existence de la documentation technique de référence et du barème publiés par ERDF".
Qu'au point 4.3.2 intitulé "Acceptation de la proposition technique et financière", il est mentionné" L'accord du Demandeur sur la proposition technique et financière est matérialisé par :
- sa signature précédée de la mention "'Bon pour accord" sur le 2ème original de la présente proposition technique et financière;
- sa signature sur l'exemplaire "A nous retourner" du devis , sans modification ni réserve joint en annexe l,
- le versement de l'acompte".
Considérant que les conditions d'acceptation de la proposition technique et financière , ainsi fixées, et contractuellement acceptées, sont conformes à ce que prévoit l'article 8.3.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement d'ERDF (version V.I.O) qui indique que "l'accord sur l'Offre de raccordement est matérialisé par la réception d'un original, daté et signé, de l'offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l'acompte ou de l'ordre de service signé correspondant" ;
qu'il est dès lors sans incidence que le décret du 9 décembre 2010 n'ait pas précisé la forme que devait prendre l'acceptation de la proposition technique et financière, ni opéré un renvoi exprès à la procédure, mise en place par le gestionnaire du réseau, pour le traitement des demandes de raccordement, dont les règles ont été expressément acceptées par le producteur ;
Considérant qu'il s'en déduit, qu'en adressant seulement le Ier décembre 2010, un courriel accompagné, en pièce jointe, de la proposition technique et financière signée (première page) mais sans qu'y soit joint le chèque d'acompte, la société Centrale Solaire de Colombiers ne s'est pas conformée aux règles prescrites pour l'acceptation de la proposition technique et financière, portées à sa connaissance et acceptées par elle ;
que par ailleurs, en ce qui concerne la lettre recommandée datée du 1er décembre 2010, contenant le chèque d'acompte, il suffit de constater que figure le cachet de la poste, qui fait foi, et qu'il porte la date du 2 décembre 2010 ; que la société Centrale Solaire de Colombiers ne peut utilement opposer à cet égard, le contrat conclu par la société Valeco (son mandataire) avec la Poste, pour le traitement de son courrier le lendemain du dépôt au guichet ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'à supposer qu'il soit tenu compte, comme le demande la société Centrale Solaire de Colombiers, de la date d'envoi du courrier et non de sa réception, la notification a été faite hors délai, puisqu'au terme de I 'article 3 du décret précité, il devait y être procédé avant le 2 décembre 2010 ;
Considérant que dans ces conditions, les critiques qui portent sur la méconnaissance de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, et sur l'appréciation erronée des faits de l'espèce ne sont pas fondées ; que le recours formé par la société Centrale Solaire de Colombiers sera rejeté ;
Sur le non-respect par ERDF du délai de trois mois pour envoyer sa proposition technique
Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire que l'article 8.2.1, de la procédure de traitement des demandes de raccordement, mise' en place par ERDF prévoit qu'à "compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l’offre de l’Offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement
Considérant que la société ERDF fait valoir que la compétence d'attribution du CoRDiS se limitant à la résolution de litige, en l'absence de différend à trancher concernant le non-respect du délai de trois mois, le CoRDiS n'était pas habilité à se prononcer sur ce sujet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 134-19 1 et 2 du code de l'énergie, le CORDIS est compétent pour régler les différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d ' électricité portant sur "l 'accès aux dits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation, ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement".
Que conformément à l'article L. 134-20 du code de l'énergie "cette décision qui doit être motivée doit préciser les conditions d ' ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés".
Considérant qu'en l'espèce la société Centrale Solaire de Colombiers demandait au CoRDiS de constater qu'ERDF avait méconnu l'article 8.2.1 de sa propre documentation technique de référence en ne lui adressant pas une proposition technique et financière dans les trois mois suivants la demande d'offre de raccordement ;
que si comme le souligne la société ERDF, la circonstance que le délai de trois mois n'ait pas été respecté ne faisait pas l'objet d'un différend entre les parties, il ne peut qu'être constaté que la demande était bien soumise au CoRDiS à l'occasion du différend relatif à l'accès de la société Centrale Solaire de Colombiers au réseau de distribution d'électricité, qui relève du champ de compétence de ce comité ; que c'est donc à tort que la société ERDF lui dénie le pouvoir de se prononcer sur ce point ; que pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement tirer argument de ce que, le délai de trois mois n'étant qu'indicatif, le non-respect de ce délai, ne suffit pas à "fonder un contentieux" ;
qu'il y a lieu en outre de préciser qu'en constatant que ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois prévu dans sa documentation technique pour adresser la proposition technique et financière, fait établi et non contesté, le CoRDiS n'a pas "outrepassé le champ de ses attributions", répondant seulement à une demande de constat ;
Considérant que ERDF critique également la motivation de la Décision en ce que le CoRDiS ne s'est pas borné à énoncer un constat mais a précisé, après avoir relevé que ERDF a méconnu sa documentation technique, que la société Centrale Solaire de Colombiers "est fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations issues de sa procédure de traitement des demandes de raccordement" ;
Mais considérant que l'affirmation de EDRF, selon laquelle, en adoptant la motivation en cause, le CoRDiS a reconnu "le caractère fondé de l'action susceptible d'être engagée par la société Centrale Solaire de Colombiers" est inexacte et participe d'une extrapolation ; qu'en effet, si le CoRDiS a relevé le manquement de la société ERDF à son engagement, il n'a procédé à aucune analyse en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de celle-ci, et n'en a tiré aucune conséquence juridique ;
Considérant que dès lors, le CORDiS a agi dans les limites de sa compétence, et que l'argument développé par ERDF ne saurait être retenu, la juridiction le cas échéant saisie, conservant son entier pouvoir d'appréciation sur le bien fondé d'une action en responsabilité ;
Considérant que ERDF ajoute que cette décision n'est pas légalement fondée, car le législateur n'a pas prévu de délai pour la délivrance de la proposition technique et financière aux producteurs ;
Mais considérant qu'il suffit de constater que le CoRDiS a fait référence à la méconnaissance par ERDF de sa propre documentation, de sorte que la critique n'est pas justifiée ;
Considérant que ERDF soutient également qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu le délai de trois mois issu de sa propre documentation technique, au motif que celle-ci est fondée sur une délibération illégale de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, car la commission n'était pas compétente pour fixer un délai pour la transmission de la proposition technique et financière ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a dû faire face à une situation exceptionnelle compte tenu du nombre de demandes à traiter, qui explique le dépassement du délai fixé ;
Mais considérant qu'étant rappelé que dans sa Décision, le CoRDiS ne s'est prononcé ni sur la sanction résultant du défaut de respect du délai en cause, ni sur le caractère anormal ou excessif du dépassement du délai, et dans la mesure où il n'a fait que constater que ERDF avait transmis sa proposition technique et financière sans respecter le délai figurant dans sa documentation technique, ce qui constitue un fait objectif, les arguments opposés par ERDF sont inopérants ;
Qu'il en résulte que la société EDF n'est pas fondée à solliciter la réformation de la Décision du CoRDiS ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne conduit à l'application de I'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Centrale Solaire de Colombiers contre la décision du CoRDiS du 12 décembre 2011 ;
Rejette le recours de la société ERDF contre la décision du CoRDiS du 12 décembre 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.