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Décisions

Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hypromat France (SAS)

Défendeur :

Dufra (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Boullez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Colmar, 1re ch. A, du 25 oct. 2021

25 octobre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2021), le 11 février 2015, la société Hypromat France (la société Hypromat), qui exploite sous forme de franchise sous l'enseigne « Éléphant bleu » une formule spécifique relative à la conception, l'implantation et l'exploitation des centres de lavage rapide de véhicules automobiles sous les marques nominatives et figuratives « Hypromat-Elephant bleu », a conclu un contrat de franchise avec la société Dufra, représentée par M. [G], en qualité de gérant.

2. Reprochant à la société Dufra la violation de ses engagements de non-concurrence directe ou indirecte, la société Hypromat, après avoir résilié la convention, l'a assignée en paiement des pénalités prévues au contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Hypromat fait grief à l'arrêt de constater que la société Dufra, franchisée, n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, de décider qu'elle a abusivement résilié le contrat de franchise et de la condamner à restituer à la société Dufra la somme de 50 000 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2017, alors :

« 1°/ que même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence souscrite par le franchisé, l'exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d'une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l'exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave justifiant sa résiliation anticipée aux torts du franchisé ; qu'en affirmant, pour décider que la résiliation du contrat était abusive, que la station de lavage était exploitée non par le franchisé, la société Dufra, mais par une autre société qui avait le même dirigeant, quand l'exécution loyale du contrat de franchise interdisait au dirigeant de la société franchisée d'exercer une activité concurrente à celle du réseau de franchise sous couvert d'une autre société dont il était associé et le représentant légal, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence souscrite par le franchisé, l'exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d'une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l'exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave justifiant sa résiliation anticipée aux torts du franchisé ; qu'en affirmant, pour décider que la résiliation du contrat de franchise n'était pas justifiée par une faute grave, que la station de lavage était située à plus de 70 kms de celle située à [Localité 2], ce qui est suffisamment éloigné du territoire concédé par le contrat de franchise pour ne pas lui faire concurrence, au lieu de rechercher si l'exploitation d'une station de lavage n'était pas susceptible de faire concurrence au réseau de franchise animé par la société Hypromat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence souscrite par le franchisé, l'exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d'une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l'exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave justifiant sa résiliation anticipée aux torts du franchisé ; qu'il s'ensuit que le contrat de franchise impose au franchisé un devoir de loyauté qui lui interdit de poursuivre toute activité concurrente à celle du réseau de franchise, quelle que soit la date à laquelle cette activité a commencé ; qu'en s'appuyant sur la création d'une station de lavage antérieurement à la conclusion du contrat de franchise pour décider qu'elle n'était pas constitutive d'un acte de concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir considéré que la clause de non-concurrence, en ce qu'elle était manifestement disproportionnée au regard des intérêts à protéger, était nulle, l'arrêt relève que la station de lavage litigieuse n'était pas exploitée par la société Dufra elle-même, mais par une autre société ayant le même dirigeant. Il relève encore qu'elle est située à plus de soixante-dix kilomètres de celle en cause et déduit que cette distance est suffisante pour écarter un risque de concurrence. Il ajoute qu'elle préexistait à la souscription du contrat de franchise de 2015.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Dufra n'avait pas exécuté le contrat de façon déloyale, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu retenir que la société Hypromat avait résilié le contrat de franchise de façon abusive.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hypromat fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société Dufra la somme de 50 000 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2017, outre la somme de 1 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; que l'article 15 du contrat de franchise interdisait au franchisé "dès sa cessation ou résiliation, ou rupture et en général à la fin du contrat de franchise, pour quelque cause que ce soit" d'utiliser les signes distinctifs de ralliement de la clientèle du réseau de franchise "Elephant Bleu" et lui imposait de s'acquitter d'une indemnité contractuelle de 3 000 euros par jour de retard et par infraction, en cas de violation de cette interdiction ; qu'il s'ensuit que cette indemnité forfaitaire est due au franchiseur, même s'il a résilié abusivement le contrat de franchise ; qu'en décidant que la société Hypromat n'était pas fondée à appliquer la clause prévue par l'article 15 du contrat prévoyant une indemnité pour le cas où, après la résiliation, le franchisé n'enlève pas les marques, ni les couleurs, dès lors que la rupture était abusive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 15 précité, en violation dudit principe. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour condamner la société Hypromat à restituer à la société Dufra la somme de 50 000 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2017, l'arrêt retient que, dès lors que la résiliation du contrat est abusive, cette société n'est pas fondée à appliquer la clause prévue à l'article 15 stipulant une indemnité pour le cas où, après la résiliation, le franchisé n'enlèverait pas les marques et les couleurs.

9. En statuant ainsi, alors que l'article 15 du contrat aux termes desquels « dès sa cessation ou résiliation ou rupture et en général à la fin du contrat de franchise, pour quelque cause que ce soit, le présent contrat et tous les droits qui y sont concédés cesseront immédiatement et que le franchisé cessera immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la marque Hypromat Elephant bleu, ainsi que de tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs liés à la franchise et en particulier tous matériels, documents ou articles portant la marque Hypromat Elephant bleu » ne distingue pas entre les causes de la rupture du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hypromat France à restituer à la société Dufra la somme de 50 000 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2017, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée.