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Décisions

Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-11.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Natural Nutrition (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Regis

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

T. com. Avignon, du 4 oct. 2019, n° 2018…

4 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2021), le 3 octobre 2014, la société Natural Nutrition, qui commercialise des compléments alimentaires auprès de pharmacies et parapharmacies, a confié à M. [V] un mandat d'agent commercial sur un territoire géographique composé de trois départements et pour une liste déterminée de clients dans un quatrième.

2. Le 6 novembre 2017, la société Natural Nutrition a rompu le contrat en invoquant des fautes graves de l'agent.

3. M. [V] a assigné la société Natural Nutrition en paiement d'indemnités de préavis et de fin de contrat et afin d'obtenir la communication de certaines pièces comptables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il lui soit communiqué la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 3 octobre 2014 accompagnées des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable mentionnant, par année et par client, le montant des sommes facturées et encaissées sous peine d'une astreinte, alors « que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'analyse du tribunal qui a rejeté la demande de communication de pièces au seul motif que "le contrat d'agent commercial n'était pas exclusif sur le secteur géographique concerné", le contrat prévoyant que "tout client actif non prospecté par l'agent ou n'ayant pas pris commande pendant une période de 6 mois, pourra être démarché directement par le mandant sans que l'agent ne puisse prétendre à un commissionnement sur les ventes réalisées à ce titre" ; qu'en statuant ainsi alors que le droit d'information de l'agent commercial n'est pas subordonné à son exclusivité sur le secteur géographique concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce :

6. Selon le premier de ces textes, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

7. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu'il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.

8. Pour rejeter la demande de communication de M. [V], l'arrêt retient que cette communication n'est pas due, en l'absence d'exclusivité du mandat d'agent commercial sur le secteur géographique concerné.

9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Natural Nutrition de fournir à M. [V] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues, peu important que l'agent n'ait pas bénéficié d'une exclusivité pour le secteur géographique ou la liste déterminée de clients qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces formée par M. [V], l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.