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Décisions

Cass. com., 3 juin 2003, n° 00-17.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

Paris, du 18 avril 2000

18 avril 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2000), que, pour la réalisation d'une opération immobilière, la Banque générale du Phénix et du crédit chimique (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société AGF Banque, a consenti à la société IMCO, aux droits de laquelle s'est trouvée la Société financière Contrescarpe, devenue la société CIFF, des crédits qui n'ont pas été remboursés ; qu'une transaction conclue en 1994, qui prévoyait notamment qu'après acquisition par la banque de l'immeuble concerné par le programme pour un prix de 75 000 000 francs qui viendrait en déduction de la dette, le solde de celle-ci serait forfaitairement fixé à la somme de 10 000 000 francs, n'ayant pas pu être exécutée, les parties ont poursuivi les négociations ; que, le 6 décembre 1996, la banque a transmis à la société IMCO un document intitulé "protocole d'accord" aux termes duquel elle déclarait lui consentir un abandon de sa créance moyennant le paiement par celle-ci d'une somme de 2 000 000 francs pour solde de tout compte ; que la société IMCO a accepté ces propositions le 16 décembre 1996, mais qu'aucune suite ne leur a été donnée par la banque, qui a soutenu que le document n'avait constitué qu'un projet devant servir de base à de futures discussions ; que la société IMCO a demandé judiciairement de constater que l'accord avait été parfait et d'ordonner son exécution ;

Attendu que la société CIFF fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'offre de contrat, qui n'est assujettie à aucune forme particulière, peut être accomplie par tous moyens ; qu'il importe, seulement, qu'elle manifeste, de la part de son auteur, la volonté d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en énonçant que le protocole d'accord transmis à la société IMCO et la télécopie qui a servi à adresser le protocole à cette société ne constituent pas une offre parce que ni ce protocole d'accord, ni cette télécopie d'envoi ne sont signés, la cour d'appel, qui ne se demande pas si le protocole d'accord et la télécopie manifestaient, de la part de leur auteur, la volonté d'être lié en cas d'acceptation, a violé l'article 1101 du Code civil ;

2 / que le contrat résulte de la rencontre de l'offre et de l'acceptation, sans qu'il y ait besoin d'une autre formalité ; qu'en relevant, pour justifier qu'il n'y a pas eu de contrat dans l'espèce, que le protocole d'accord n'a pas été signé et que le paiement qu'il prévoit n'a pas été acquitté, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le document intitulé "protocole d'accord" ne comporte aucune signature non plus que la télécopie de transmission et qu'il n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que la Banque du Phénix n'avait pas eu la volonté de s'engager en cas d'acceptation de la société IMCO, la cour d'appel, qui n'a subordonné le consentement des parties et la formation du contrat à aucune condition de forme, en a souverainement déduit que les documents litigieux ne constituaient pas une offre, mais une simple base de négociation ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.