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Décisions

CRE, cordis, 16 septembre 2011, n° 192-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose Monsieur Jérôme DÉPRÉ à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité située sur la commune de Saint Martin de la Cluze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Coussy, Me Scanvic

CRE n° 192-38-11

15 septembre 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 27 avril 201 1, sous le numéro 192-38-11, présentée par Monsieur Jérôme DÉPRÉ, ingénieur, de nationalité française, demeurant 2, rue Casimir Brenier, 38000 Grenoble, ayant pour avocat, Maître Benoit COUSSY, 4, rue de la Tour des Dames, 75009 Paris.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ciaprès désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Saint Martin de la Cluze (38).

Il soutient avoir accepté la proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010 dès lors que le chèque d'acompte et cette proposition de raccordement ont été signés le 25 novembre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ invoque le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de sa demande de raccordement. II estime que son dossier de demande de raccordement était complet au 31 août 2010, dès lors, la société ERDF disposait d'un délai de six semaines pour lui adresser une proposition de raccordement, soit avant le 1 1 octobre 2010.

Il estime que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, prévoyant que la suspension des demandes de contrat d'achat ne s'applique pas aux producteurs ayant notifié leur acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, sont inapplicables en ce qu'elles sont rétroactives et contreviennent ainsi au principe de non rétroactivité des actes administratifs, érigé au rang de principe général du droit, de valeur supra décrétale, par le Conseil d'État.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ soutient qu'en conséquence les projets de centrale photovoltaïque ayant fait l'objet d'une demande de raccordement avant le 10 décembre 2010 ne sont pas concernés par la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater que la société ERDF ne démontre pas avoir reçu la notification de l'acceptation tardive de la proposition technique et financière ;

- d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que la société ERDF oppose indûment à Monsieur Jérôme DÉPRÉ ;

- d'enjoindre à la société ERDF de prendre en compte l'acceptation de la proposition de raccordement de Monsieur Jérôme DÉPRÉ pour le projet « Le Hangar » référencé sous le numéro 4201650201 et de procéder aux travaux de raccordement sans délai à compter de la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions ;

- d'ordonner au besoin, au requérant, la consignation de la somme d'environ 1.808,66 euros correspondant à la provision envoyée à l'occasion de l'acceptation à valoir sur te paiement de la proposition technique et financière sur te compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira

- d'ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;

- de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3.000 euros.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 7 juin 2011, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son Secrétaire Général, Monsieur François ABKIN, et ayant pour avocat, Maître Frédéric SCANVIC, 25, avenue Marceau, 75116 Paris.

La société ERDF indique que, par un courrier en date du 8 octobre 2010, la société Tout-en-Solaire, mandataire de Monsieur Jérôme DÉPRÉ, a été informée que son dossier n'était pas complet et qu'il manquait la localisation du point de livraison.

Elle soutient que le détai de six semaines ne pouvait courir qu'à compter du 8 octobre 2010, date de la demande complémentaire de la société ERDF et que le terme du délai était, donc, le 26 novembre 2010.

La société ERDF indique que la proposition de raccordement a été émise le 2 novembre 2010 et que le délai de six semaines a été respecté. Elle précise que ce n'est que par un envoi du 3 décembre 2010 que le mandataire de Monsieur Jérôme DÉPRÉ a notifié à la société ERDF son acceptation de la proposition de raccordement signée te 25 novembre 2010.

Elle soutient que Monsieur Jérôme DÉPRÉ peut difficilement invoquer une quelconque conséquence négative de son retard sur ses chances qui n'ont été compromises que par l'inertie de son propre mandataire.

La société ERDF considère avoir valablement constaté que le projet de Monsieur Jérôme DÉPRÉ tombait dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010, l'accord de ce dernier sur la proposition de raccordement ayant été adressé postérieurement au 1 er décembre 2010.

Elle estime qu'il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur la légalité du décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF précise sur ce dernier point que la décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 29 avril 2011, suspendant l'instruction des demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret du 9 décembre 2010 jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'État, confirme son analyse.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions 

- de rejeter la demande de Monsieur Jérôme DÉPRÉ

- subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'État quant à la légalité du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 21 juin 2011, présentées par Monsieur Jérôme DÉPRÉ

Monsieur Jérôme DÉPRÉ soutient que la société ERDF ne peut pas affirmer dans le même temps qu'elle n'a pas reçu son acceptation dans les temps et encaisser la somme correspondant au montant de l'acompte sans jamais le rembourser.

Il précise que le chèque d'acompte de 1.808,66 euros a bien été encaissé le 14 décembre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ invoque que l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles résultant de l'article 1134 du code civil implique, selon la jurisprudence judiciaire, une obligation d'information entre les parties dans leurs rapports précontractuels et contractuels.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ estime que cette obligation existerait, d'autant plus, dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution et que les dispositions de l'article 5 du décret du 13 mars 2003, selon lesquelles 1'« étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire », mettent à la charge de la société ERDF une telle obligation d'information.

Il soutient que la société ERDF, ayant connaissance de l'imminence du décret et de sa remise en cause profonde des relations contractuelles entre la société ERDF et les porteurs de projet, aurait dû prévenir Monsieur Jérôme DÉPRÉ au plus tard le 1er décembre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ rappolle que conformément au 3ème alinéa do l'article 23 do la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui l'article L. 111-93 du code de l'énergie), la société ERDF aurait dû saisir la Commission de régulation de l'énergie de l'éventualité d'une sortie de file d'attente de son projet, une telle sortie s'assimilant à un refus d'accès au réseau public de distribution d'électricité.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ ajoute que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne remettent pas en cause les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 février 2000.

Il considère que le comité de règlement des différends et des sanctions doit, constatant cette absence de déclaration de sortie de file d'attente auprès de la Commission de régulation de l'énergie, en tirer la conclusion que sa demande de raccordement n'a jamais été refusée.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ indique, en outre, que la société ERDF ne dément nullement avoir eu connaissance du caractère rétroactif du décret du 9 décembre 2010 et estime qu'en retardant l'instruction du dossier de Monsieur Jérôme DÉPRÉ, la société ERDF a fait concorder la date avancée de la supposée entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 avec la date d'acceptation de la proposition de raccordement.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en duplique, enregistrées le 5 juillet 2011, présentées par la société ERDF.

La société ERDF estime que le chèque d'acompte de Monsieur Jérôme DÉPRÉ n'a été encaissé qu'en application d'une procédure administrative et ajoute que la société ERDF a fait tous ses efforts pour en rembourser le montant à Monsieur Jérôme DÉPRÉ.

Elle soutient, également, que l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 au projet de Monsieur Jérôme DÉPRÉ ne nécessitait pas de notification d'un refus de raccordement à la Commission de régulation de l'énergie au titre des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui l'article L. 111-93 du code de l'énergie).

La société ERDF indique, enfin, que si elle n'a pas informé par courrier Monsieur Jérôme DÉPRÉ dix jours avant la date d'expiration du délai de validité de l'offre c'est parce qu'une telle information était en réalité impossible dès lors que cette expiration résultait mécaniquement des dispositions rétroactives du décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 27 avril 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 192-38-11 ;

Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par Monsieur Jérôme DÉPRÉ.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 16 septembre 2011, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEY LET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique, représentant le directeur général empêché,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint,

Le représentant de Monsieur Jérôme DÉPRÉ, Maître Benoît COUSSY,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Frédéric SCANVIC.

Après avoir entendu :   

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Benoît COUSSY pour Monsieur Jérôme DÉPRÉ ; Monsieur Jérôme DÉPRÉ persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Frédéric SCANVIC et de Monsieur Christopher MÉNARD pour la société ERDF ; la société ERDF s'engage à faire le nécessaire pour que Monsieur Jérôme DÉPRÉ soit remboursé de l'acompte versé ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 16 septembre 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Jérôme DÉPRÉ développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti, dénommé « Le Hangar », pour une puissance de production installée de 15,02 kWc, sur le territoire de la commune de Saint Martin de la Cluze (Isère). La société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 25 août 2010, la société Tout-en-Solaire, agissant pour le compte de Monsieur Jérôme DÉPRÉ, a déposé une demande de proposition de raccordement auprès de la société ERDF.

Le 8 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Tout-en-Solaire qu'il manquait une pièce indispensable à l'élaboration de la proposition de raccordement, la localisation du point de livraison.

Le 12 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception de son dossier lui indiquant qu'une proposition de raccordement, ainsi qu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) lui seraient envoyés dans un délai de six semaines, ou de trois mois si l'étude montre que des travaux d'extension de réseau sont nécessaires, à compter de la qualification de son dossier, soit le 31 août 2010.

Le 19 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à Monsieur Jérôme DÉPRÉ qu'une étude technique détaillée sur place était nécessaire et qu'un rendez-vous était proposé pour le 27 octobre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ a reçu de la société ERDF une proposition de raccordement datée du 2 novembre 2010, pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par un branchement souterrain sans extension. Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 1.808,66 € TTC et prévu une durée de 6 semaines pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que Monsieur Jérôme DÉPRÉ devait verser, soit le montant total de la contribution aux travaux de raccordement, soit un acompte d'un montant de 904,33 € TTC.

Le 25 novembre 2010, Monsieur Jérôme DÉPRÉ a signé la proposition de raccordement, ainsi qu'un chèque d'acompte. Ces documents ont été réceptionnés par la société ERDF le 8 décembre 2010.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, Monsieur Jérôme DÉPRÉ a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Sur la notification de l'acceptation par Monsieur Jérôme DÉPRÉ de la proposition de raccordement

Monsieur Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF « ne démontre pas avoir reçu la notification de l'acceptation tardive de la proposition de raccordement ».

La société ERDF, quant à elle, produit à l'appui de ses mémoires une photocopie de l'enveloppe que lui a adressé la société Tout-en-Solaire, mandataire de Monsieur Jérôme DÉPRÉ, le 3 décembre 2010.

Cette photocopie, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, fait apparaître distinctement la preuve de distribution, sur laquelle la date d'expédition du 3 décembre 2010 et le cachet de réception du 8 décembre 2010 sont parfaitement lisibles.

Il n'est pas non plus sérieusement contesté que l'enveloppe mentionnée ci-dessus contenait la proposition de raccordement signée le 25 novembre 2010 par Monsieur Jérôme DÉPRÉ.

La circonstance que la société ERDF n'a pas notifié à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2010, devenu l'article L. 111-93 du code de l'énergie, la suite qu'elle entendait réserver à la demande de Monsieur Jérôme DÉPRÉ est, en tout état de cause, sans incidence sur la date à prendre en compte pour l'acceptation de la proposition de raccordement.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ ne fait pas non plus la preuve de l'existence d'un envoi à une date antérieure à celle du 3 décembre 2010.

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se fonder sur l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 susvisé, la demande de Monsieur Jérôme DÉPRÉ relative à la date à laquelle la société ERDF a reçu une notification de l'acceptation de la proposition de raccordement, ne peut être que rejetée.

Sur l'inopposabilité du décret du 9 décembre 2010

Tant dans ses écritures en défense que dans ses observations orales, la société ERDF soutient que le décret du 9 décembre 2010 doit s'appliquer au projet de Monsieur Jérôme DÉPRÉ. Dans ces conditions, il importe peu que la société ERDF n'ait pas notifié immédiatement à Monsieur Jérôme DÉPRÉ que son projet d'installation de production entrait dans le champ d'application de ce décret ou ait tardé à rembourser à Monsieur Jérôme DÉPRÉ l'acompte que ce dernier avait versé.

Il n'entre pas dans les missions de la société ERDF d'informer les candidats au raccordement à un réseau public des mesures que le pouvoir réglementaire envisage de prendre en matière d'accès au réseau.

Il n'est pas établi que, comme l'allègue Monsieur Jérôme DÉPRÉ, la société ERDF aurait retardé volontairement l'instruction de sa demande de raccordement dans le but de lui appliquer le décret du 9 décembre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 19 novembre 2010, d'enjoindre la société ERDF de prendre en compte l'acceptation de la proposition de raccordement et de procéder aux travaux de raccordement sans délai et d'ordonner la « consignation de la somme d'environ 1.808,66 euros correspondant à la provision envoyée à l'occasion de l'acceptation à valoir » sur le paiement de la proposition de raccordement.

La solution de ces demandes dépendant de l'appréciation de la légalité du décret du 9 décembre 2010, il y a lieu, dans ces circonstances, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation de ce décret.

Sur la demande de prise en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3.000 euros

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles.

DÉCIDE :

Article 1er.- Il est donné acte à la société Électricité Réseau Distribution France de son engagement de restituer à Monsieur Jérôme DÉPRÉ le chèque d'acompte.

Article 2.- La demande de Monsieur Jérôme DÉPRÉ relative à la date à laquelle la société Électricité Réseau Distribution France a reçu une notification de l'acceptation de la proposition de raccordement, ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3.- Il est sursis à stater sur le surplus des demandes de Monsieur Jérôme DÉPRÉ jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat sur le décret du 9 décembre 2010.

Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Jérôme DÉPRÉ et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.