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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 21/05790

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Demeco (SAS), Demeco Entreprises (SARL), Groupe Nasse (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Brun-Lallemand, M. Richaud

Avocats :

Me Hardouin, Me Tropin, Me Teytaud, Me Sersiron, Me Paban

T. com. Paris, du 25 janv. 2021, n° J201…

25 janvier 2021

EXPOSE DU LITIGE

Le secteur du déménagement

Ainsi que le précise l'Autorité de la concurrence sa décision n° 17-D-07 du 15 mai 2017, le marché du déménagement est composé de trois grands segments d'activité impliquant, à raison des compétences humaines et des moyens matériels spécifiques mis en oeuvre, une spécialisation des offreurs : le déménagement de particuliers, le déménagement, alors dénommé transfert, d'entreprises ou d'administrations qui porte sur d'importants volumes et des opérations complexes et effectivement assuré par des sociétés spécialisées, et le déménagement international qui nécessite à son tour des compétences spécifiques.

Le secteur du déménagement est caractérisé par la présence d'un nombre important de petites entreprises représentant, en 2013, 11 500 salariés pour environ 1 300 entreprises, dont près de 80 % étaient de très petites entreprises de moins de 10 salariés. Ces petites structures ont tendance à se regrouper dans des réseaux commerciaux afin d'accroitre leur visibilité grâce à la notoriété de l'enseigne. Le chiffre d'affaires du secteur en 2013 était d'environ 1,5 milliard d'euros, dont environ la moitié correspondait aux transferts d'entreprises, 36 % au déménagement des particuliers et 13 % aux déménagements internationaux.

Les principaux acteurs intervenant en France dans ce secteur, en progression en 2017 tous secteurs confondus, sont les sociétés Groupe Nasse Demeco (90 millions de chiffres d'affaires en 2014, porté à 265 millions en intégrant celui de ses partenaires), Mobilitas (enseignes Les Déménageurs Bretons, Demepol et Déménagerseul.com ; 290 millions de chiffres d'affaires en 2014) et Bovis, spécialisée dans le transfert d'entreprises en France et à l'international (114 millions de chiffre d'affaires en 2014).

Les parties et leurs relations

Le réseau Demeco, constitué en 1965, a fusionné en 1978 avec le réseau concurrent Dem, la restructuration alors opérée se traduisant notamment par la fin de l'exclusivité géographique dont bénéficiait ses adhérents et par l'élaboration d'un règlement intérieur et d'une charte qualité. Ce réseau était géré par la SAS Demeco. Celle-ci étant devenue en 1998 filiale à 100 % de la société holding Cofidem, les adhérents ont cessé d'être ses actionnaires pour devenir des partenaires commerciaux, des " agents Demeco " liés à la SAS Demeco par un contrat d'affiliation intitulé " contrat de partenariat ".

Néanmoins, la SAS Groupe Nasse, créée en 1986 et spécialisée dans le déménagement des particuliers et le transfert d'entreprises, a acquis en 2002 97 % des titres de la société Cofidem et est devenue la holding de tête du réseau Demeco et du réseau Dem crée par cette dernière le 22 mars 2000. En 2009, la SAS Demeco, qui a fusionné avec la société Cofidem, est devenue filiale à 97 % de la SAS Groupe Nasse, elle-même aujourd'hui détenue en totalité par la société holding Groupe Financière GN 2. Exerçant son activité sous le nom commercial " Jedéménage - Demeco Group " depuis 2017, elle est organisée en trois pôles (Déménagement des particuliers, Entreprises et Réseaux) et regroupe désormais deux réseaux principaux :

- le réseau Demeco, animé par les sociétés Demeco (déménagement de particuliers) et Demeco Entreprises (transfert) qui ne réalisent aucune prestation de déménagement, celle-ci étant assurée par les agents Demeco et, marginalement, en cas de refus de ces derniers des conditions souhaitées par le client, par des sous-traitants. Il est constitué de 81 agents situés en France et à l'étranger. La SARL Demeco Entreprises (anciennement dénommée Nasse et Marchand Transfert), filiale de la SAS Groupe Nasse, est adhérente au réseau Demeco depuis 1978 et est devenue agent Demeco en 2003. Elle s'est alors consacrée au transfert d'entreprises et d'administration et est, depuis février 2010, en charge du département Transfert du réseau Demeco ;

- le réseau Dem, animé par la société éponyme qui est par ailleurs exploitante depuis 2015 du site internet de mise en relations Emoovz, qui est constitué de 9 agents.

Le groupe A Tessiot est composé des sociétés AT Déménagement [Localité 3], AT Déménagement [Localité 7], AT Déménagement Océan Indien et AT Déménagement Océan Indien Mayotte qui exercent une activité principale de déménagement de particuliers et d'entreprises, de garde meubles, d'emballage et de conditionnement.

La SARL AT Déménagements [Localité 3], qui revendique une activité remontant à 1868 et une spécialisation dans le secteur du transfert d'entreprises et d'administrations, a été créée en 1965 et a adhéré en 1976 au réseau Demeco à la constitution duquel elle soutient cependant avoir œuvré sous une autre forme sociale. Elle exploite trois établissements situés à [Localité 3], [Localité 9] et [Localité 12].

La SARL AT Déménagements [Localité 7] a été créée le 27 février 1990. Elle exploite quatre établissements situés à[Localité 7]), [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 13].

Antérieurement agents Demeco et actionnaires de la SAS Demeco à hauteur d'une action chacune, elles ont toutes deux conclu le 7 février 2008 un contrat de partenariat Demeco tacitement renouvelé pour une durée de 5 ans le 7 février 2013. Le contrat type de partenariat a été modifié :

- en novembre 2012, pour supprimer l'obligation d'appartenance à la Chambre syndicale des entreprises du déménagement et du garde-meubles et remplacer l'obligation de justifier de la certification AFNOR pour utilisation du label NF services Déménagement de Particuliers par celle d'obtenir, à compter du 1er janvier 2013, les certifications ISO 9001/14001 moyennant une participation financière de 790 euros HT par an et par agence ;

- en mars 2014, pour intégrer les coûts de l'évolution digitale du réseau en facturant, d'une part, les contacts clients transmis via le site internet demeco.fr et ses sous-domaines au tarif de 1,75 euros HT par contact, et, d'autre part, les demandes de devis en provenance de l'application Easy Demeco au même tarif majoré d'une participation au système de 125 euros HT par agence.

La naissance du litige

La SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises exposent que les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2009, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] étant devenues partenaires des groupements concurrents Project Services et Muter Loger et étant à l'origine d'incidents de paiement récurrents au préjudice de la SAS Demeco et de certains de ses agents.

Par courriers du 20 juillet 2017, la SAS Demeco a dénoncé les contrats de partenariats conclus avec les agents du réseau dont les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], à compter du 8 février 2018, le préavis ayant été prorogé au 5 février 2020 pour la première et au 5 juillet 2019 pour la seconde. Parallèlement à ces dénonciations, la SAS Demeco a proposé aux agents du réseau un projet de contrat de partenariat modifié qui n'a pas été accepté dans le délai imparti par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], la rupture des relations étant ainsi consommée.

Les procédures opposant les parties

Par décision n° 17-D-07 du 15 mai 2017 déjà citée, l'Autorité de la concurrence, saisie le 9 mai 2014 par les sociétés Organidem et BDF Holding, société mère d'un agent Demeco, a dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure qui portait sur des faits d'entente et d'abus de position dominante reprochés à la SAS Demeco et à la SAS Groupe Nasse.

Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, saisi le 1er février 2018 par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] qui s'estimaient victimes d'une rupture brutale des relations commerciales à raison de l'insuffisance du préavis accordé, a " dit n'y avoir lieu à référé " au motif que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de commerce Paris.

Par arrêt du 8 octobre 2020 confirmant une ordonnance du 29 janvier 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges à la demande de la SAS Demeco, la cour d'appel de Paris a enjoint à la SARL AT Déménagement [Localité 7] de cesser d'utiliser les signes distinctifs du réseau Demeco et, y ajoutant, lui a ordonné de détruire à ses frais les documents portant la marque " Demeco ".

L'introduction de l'instance et le jugement entrepris

Par acte d'huissier des 22, 25 et 28 juin 2018, la SAS Demeco a assigné trois agents Demeco en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Créteil.

Parallèlement, par acte d'huissier du 14 août 2018, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ainsi que cinq autres agents Demeco ont assigné la SAS Demeco, la SARL Demeco Entreprises et la SAS Groupe Nasse devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices causés par leurs manquements contractuels, par le déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations, par leurs actes de concurrence déloyale ainsi que par la rupture brutale des relations commerciales. Après renvoi pour connexité du tribunal de commerce de Créteil ordonné par jugement du 2 avril 2019, l'instance était jointe à la précédente par décision du 28 juin 2019.

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté les demanderesses de leurs prétentions au titre des inexécutions contractuelles ;

- rejeté la fin de non-recevoir opposée au titre du déséquilibre significatif ;

- débouté les demanderesses de leurs prétentions au titre du déséquilibre significatif, de la concurrence déloyale et de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- accueilli les demandes réciproques des parties en paiement de leurs factures et ordonné la compensation de leurs créances ainsi que la capitalisation des intérêts ;

- condamné in solidum les demanderesses à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

L'appel et les prétentions des parties

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS Demeco, la SARL Demeco Entreprises et la SAS Groupe Nasse.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1162 du code civil (avant la réforme de 2016), 6 et 1240 du code civil, L 441-3, L 441-4, L 441-6 et L 442-6-I-2° et L 442-6 III (anciens) du code de commerce et L 330-3 et R 330-1 du code de commerce ainsi que des dispositions de la loi LME du 6 août 2008, de :

- juger que les fins de non-recevoir relatives aux demandes relatives au déséquilibre significatif des contrats de 2013, sont infondées et les en débouter ;

- juger que la loi LME du 6 août 2008 est applicable à toutes les modifications intervenues sur les contrats de partenariat du 7 février 2008 et les documents en découlant, à compter de son entrée en vigueur, et ce, par application de l'article 6 du code civil ;

- juger que l'appel incident des intimées relatifs aux faits antérieurs au 14 aout 2013 est infondé et les en débouter ;

- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;

- réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes au titre d'inexécutions contractuelles, d'un déséquilibre significatif et d'actes de concurrence déloyales et les a condamnées in solidum avec les autres demanderesses à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes du surplus de leurs demandes ;

- et statuant nouveau :

* juger que la SAS Demeco a violé ses obligations contractuelles de tête de réseau résultant des dispositions du contrat de partenariat en vigueur, en installant un ou plusieurs agents concurrents sur les zones d'implantation géographiques de chalandise concédées en exclusivité aux appelantes (sans démonstration de ce que la condition du minimum de chiffre n'était pas remplie) ;

* juger que la SAS Demeco a soumis les appelantes à un déséquilibre significatif prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

* juger que la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des appelantes ;

* en conséquence, condamner la SAS Demeco à payer à chacune des appelantes des dommages et intérêts correspondant à la marge brute totale dont elles ont été privées faute d'avoir pu réaliser le chiffre d'affaires réalisé par le ou les nouveaux agents implantés, en violation des dispositions contractuelles, sur leurs zones d'implantation exclusives durant les trois derniers exercices connus de la société indûment mise en place à [Localité 3] et [Localité 9] sur la zone de chalandise réservée, soit :

° 1 547 354 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 3] ;

° 1 547 354 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 7] ;

* condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes des dommages et intérêts correspondant à la marge sur coûts variables (équivalent dans les services à la marge brute) dont elles ont été privées au cours des 5 derniers exercices clos (correspondant à la prescription quinquennale), faute d'avoir pu réaliser 50 % de chiffre d'affaires supplémentaire au titre de l'activité de déménagement d'entreprises à réaliser au sein du réseau Demeco sous la marque " Demeco Transfert ", soit :

° 4 131 757,50 euros aux taux de marges réels de 2014 à 2018 à la SARL AT Déménagement [Localité 3] ;

° 1 790 468 euros aux taux de marges réels de 2014 à 2018 à la SARL AT Déménagement [Localité 7] ;

* condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes des dommages et intérêts correspondant à la moitié des redevances (participations fixes et variables prévues à l'article 4 du contrat type du réseau Demeco) versées sans contrepartie à la SAS Demeco au cours des 5 derniers exercices clos, soit :

° 39 844,50 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 3] ;

° 23 042,62 euros à la SARL AT Déménagement [Localité 7] ;

- condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- condamner solidairement les intimées à faire publier le jugement à intervenir, à leurs frais et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de son prononcé, sur :

* la première page des sites internet demeco.fr, demeco-transfert.com et emoovz.com ;

* dans deux journaux à destination du grand public ;

* dans deux journaux faisant foi dans le secteur et s'adressant à des professionnels ;

* dans une parution substantielle d'au moins deux des principaux syndicats du déménagement ;

- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la Selarl 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, la SAS Groupe Nasse, la SAS Demeco et la SARL Demeco Entreprises demandent à la cour, au visa des articles L 441-3 et suivants et L 442-6 I 2° (anciens) du code de commerce et 1134 et suivants (anciens), 1231-6, 2224 et 1240 du code civil, de :

- à titre principal :

* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif fondées sur les contrats de partenariat renouvelés en 2013 ;

* réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif fondées sur les contrats de partenariat renouvelés en 2013 ;

* y ajoutant et statuant à nouveau :

° juger irrecevables les actions en responsabilité pour déséquilibre significatif fondées sur les contrats de partenariat renouvelés en 2013 initiées par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ;

° juger irrecevables les actions en responsabilité initiées par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] portant sur des faits antérieurs au 14 août 2013 ;

* en tout état de cause :

° juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SAS Demeco ;

° juger mal fondés les appels interjetés par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ;

° en conséquence, débouter les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] de leurs demandes à l'encontre des sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse ;

- à titre subsidiaire :

* juger que les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne justifient pas des préjudices allégués, ni de leur lien de causalité avec les fautes alléguées ;

* en conséquence, les débouter de leurs demandes ;

* en tout état de cause :

° débouter les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse ;

° condamner les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] à payer la somme de 40 000 euros à chacune des sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

° condamner les sociétés Demeco, Demeco Entreprises et Groupe Nasse aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la AARPI Teytaud-Saleh, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

1°) Sur la responsabilité contractuelle

Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] exposent que l'article 2.3 du contrat Demeco, dans sa version de 2008 et 2013, stipule une exclusivité dans la zone de chalandise de l'agent puisque "si la possibilité, pour DEMECO d'autoriser une nouvelle candidature est conditionnée au constat d'une sous-performance de l'agent implanté sur la zone de chalandise, c'est bien qu'à défaut d'un tel constat, DEMECO ne peut autoriser l'implantation d'un nouvel agent" (page 18 de leurs écritures). Elles précisent que l'emploi du pluriel pour désigner les agents ne contredit pas cette interprétation, en ce qu'il renvoie seulement à la réalisation de l'hypothèse d'une sous-performance ou à la présence de plusieurs succursales d'un même agent, et que la stipulation d'une condition de sous-performance n'a de sens qu'en ce qu'elle postule une exclusivité à laquelle elle permet de déroger. Elles ajoutent que l'imprécision de cette clause, qui ne définit pas la zone de chalandise et les modalités de détermination et de justification du chiffre d'affaires et dont a profité la SAS Demeco pour implanter d'autres agents Demeco sur leurs zones de chalandise sans prouver préalablement leur sous-performance, ainsi que son insertion dans un contrat d'adhésion commandent l'application de l'article 1162 ancien du code civil à leur bénéfice.

Elles expliquent ensuite que la SAS Demeco, tête des deux réseaux DEM et Demeco et actionnaire majoritaire de la société DEM jusqu'en 2013, a implanté deux nouveaux agents DEM : à [Localité 7], la société Jeammet, radiée en 2015 mais remplacée par une autre société de même dénomination, puis à [Localité 9] en 2011 et [Localité 3] en 2013, la société Déménagements Mesnager, filiale de la SAS Groupe Nasse. Elles contestent toute prescription des faits concernant la société Jeammet à raison de la date de sa radiation en 2015 et de la révélation de ses liens avec la SAS Demeco par la publication de son bilan le 30 juin 2014 ainsi que de la cession de la société DEM par celle du rapport de gestion de la SAS Demeco le 30 juin 2013.

Elles soutiennent subir un préjudice résidant dans la captation par la société Déménagements Mesnager du chiffre d'affaires sur leurs zones de chalandise, l'ampleur de la baisse corrélative de leurs chiffres d'affaires respectifs révélant leur aptitude à absorber l'activité de cette société concurrente. Elles qualifient celui-ci de gain manqué, et non de perte de chance, et estiment qu'il doit être calculé par application de leur taux de marge sur coûts variables à la totalité, pour chacune d'elle, du chiffre d'affaires réalisé par la société Déménagements Mesnager.

En réponse, la SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises rappellent que l'exclusivité contractuelle ne se présume pas et que le contrat de partenariat de 2008 n'en comporte aucune, tant au titre de l'usage des marques qu'à celui du territoire d'implantation. Elles précisent que l'article 2.3 prévoit explicitement la possibilité pour plusieurs agents d'être implantés sur un même territoire et que sa clarté exclut toute interprétation, le contrat de 2008 étant issu de négociations avec les agents du réseau sur la base du contrat de 1999. Elles ajoutent que les arguments des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] sont contradictoires puisqu'elles invoquent un chevauchement de leurs zones de chalandise et que leur interprétation, qui n'est pas cohérente avec les autres stipulations et avec l'évolution des contrats depuis 1978, rend la clause inapplicable faute de définition de la zone de chalandise.

Opposant la prescription des faits concernant la société Jeammet, liquidée en 2011, et l'absence de préjudice qu'ils auraient généré, les appelantes fondant leurs demandes indemnitaires sur la seule activité de la société Déménagements Mesnager, elles soutiennent que la SAS Demeco, dont l'immixtion n'est pas prouvée, n'est pas responsable de l'implantation d'agents sur le réseau DEM géré par la société DEM, la société Déménagements Mesnager n'étant devenue agent Demeco que le 1er mai 2020, postérieurement à la cessation des relations commerciales avec les appelantes.

Elles exposent enfin que le préjudice allégué, qui est au mieux une perte de chance et non un gain manqué, n'est pas prouvé en son principe et en sa mesure, rien en démontrant la captation d'une clientèle et leur aptitude à absorber intégralement l'activité concurrente. Elles ajoutent que les appelantes poursuivent une double indemnisation.

Réponse de la cour

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

Et, en application de l'article 1135 du code civil (devenu 1194), les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

- Sur la stipulation d'une exclusivité

Au sens des dispositions des articles 1156 et suivants (devenus 1188 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s'imposant à elle, mais un guide d'interprétation des conventions à l'usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l'économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L'intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution.

L'article 2.3 des contrats de partenariat conclus le 7 février 2008 entre la SAS Demeco et les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] (pièces 1.1 et 1.2 des intimées) est inséré dans un article 2 "Réseau Demeco - Procédure d'admission" comprenant un article 2.1 limitant le droit d'usage des marques au territoire français et un article 2.2 précisant la définition du terme agent qui désigne au singulier, outre la partie contractante, son établissement principal ou son siège social ainsi que ses succursales, ses points de vente et toute installation ou établissement secondaires. Il est ainsi rédigé :

"Toute nouvelle candidature pour accéder au réseau DEMECO France Métropolitaine, DOM, TOM ou implantation étrangère est examinée par le Conseil d'Administration de DEMECO.

De même, toute ouverture, création ou transfert d'un nouvel établissement secondaire, succursale ou point de vente par l'AGENT est soumise à la même procédure d'admission.

Le Conseil d'administration de DEMECO peut, dans l'intérêt du réseau DEMECO, accepter toute nouvelle candidature malgré l'existence d'un ou plusieurs établissement(s) secondaire(s), succursale(s) ou point(s) de vente d'agent(s) dans la même zone de chalandise si le chiffre d'affaires par habitant réalisé dans cette zone, lors de l'année civile précédente, par ce ou ces agents est inférieur de moitié à la moyenne des chiffres d'affaires par habitant réalisés durant la même période par l'ensemble des agents du réseau dans les dix villes définies en annexe 2".

Cette stipulation ne mentionne explicitement aucune exclusivité et n'en définit d'ailleurs pas les contours géographiques, lacune que ne comblent pas les autres clauses du contrat. Au contraire, elle attribue expressément en son premier alinéa au conseil d'administration de la SAS Demeco le pouvoir d'autoriser l'implantation d'agents concurrents au sein du même réseau et envisage en son troisième alinéa la possibilité de la présence d'agents distincts sur une même zone de chalandise. Le pluriel ne renvoie pas aux différentes acceptions contractuelles du terme " agent " précisées à l'article 2.1 et aux établissements principal ou secondaire du contractant puisque celui-ci, comme ces derniers à travers lui, est systématiquement désigné sous le singulier " l'agent ", également utilisé en entête pour identifier la partie intégrée au réseau. Aussi, la mention de la présence " d'agents " ne fait que confirmer l'existence d'un partage actuel ou futur de la zone de chalandise entre plusieurs membres du réseau Demeco dûment autorisés.

De fait, l'idée même d'une exclusivité conditionnelle avancée par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] est intrinsèquement contradictoire : l'exclusivité est par définition une absence de tout partage et n'a sinon aucune consistance. Le membre de phrase introduit par la conjonction de subordination "si" n'est pas destiné à créer a contrario une exclusivité mais à encadrer la faculté d'autoriser de nouvelles implantations accordée au seul conseil d'administration pour densifier le maillage territorial du réseau en cas de représentation dont l'insuffisance est déterminée en considération d'un critère complexe mais néanmoins objectif de performance économique : la violation de la condition stipulée peut caractériser une faute engageant la responsabilité contractuelle de la SAS Demeco sans avoir pour support nécessaire une exclusivité antérieurement consentie, les conséquences juridiques étant en revanche distinctes.

Cette interprétation, qui ne génère aucun doute méritant qu'elle soit faite contre la SAS Demeco au sens de l'article 1162 du code civil, peu important de ce fait l'argument des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] relatif à la qualification de contrat d'adhésion, est confortée par l'économie général du contrat qui n'évoque aucune exclusivité, autre que l'interdiction d'appartenance à un réseau concurrent. Ainsi qu'il ressort de son article 1, il a pour objet de déterminer les conditions d'exploitation par les membres du réseau des marques de la SAS Demeco, la licence étant concédée à titre non-exclusif et sur tout le territoire national (article 2.1). Si ces modalités d'usage des signes distinctifs du réseau ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec l'exclusivité d'implantation alléguée, elles en tempèrent significativement l'intérêt économique, puisque chaque agent demeure en concurrence avec les autres sur sa zone de chalandise, et confortent en ce sens l'inexistence d'une exclusivité territoriale quelconque.

En outre, le contrat de partenariat de 1999 (pièce 4 des appelantes) comprend un article 2 de contenu équivalent confirmant l'absence de toute exclusivité antérieure à 2008 de manière encore plus claire puisque l'autorisation d'une nouvelle implantation dans une zone de chalandise déjà occupée par un ou plusieurs agents n'est conditionnée par une insuffisance de chiffre d'affaires qu'en cas d'avis défavorable des membres du réseau. Ce constat est conforme à la logique de resserrement de son maillage territorial par la SAS Demeco qui a présidé à la restructuration menée dès 1978 et dont l'efficacité est soulignée par l'Autotrié de la concurrence dans sa décision du 15 mai 2017 (pièce 1 des appelantes). Du reste, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] admettent qu'à cette date, il a été mis fin à " l'exclusivité d'exercice sur un territoire réservé de l'agent ", leur distinction entre usage et représentation de la marque étant juridiquement inconsistante. Elle est en outre confirmée par le protocole transactionnel du 9 janvier 2008 (pièce 6 des appelantes), pour l'essentiel destiné à mettre un terme à un conflit relatif à l'actionnariat des sociétés Cofidem, Demeco et Dem mais utile pour éclairer l'intention des parties lors de la conclusion du contrat de partenariat de 2008 qu'il précède de peu et annonce en son article 7. Celui-ci n'évoque les conditions d'admission et d'exclusion des agents que pour souligner la nécessité d'introduire un meilleur respect du principe de la contradiction sans remettre en cause les possibilités d'implantations multiples sur une même zone de chalandise.

Ainsi qu'il a été dit, cette interprétation conserve à l'article 2.3 son sens, puisqu'il peut constituer le fondement d'un manquement contractuel tiré du non-respect des conditions de chiffre d'affaires qui limitent la faculté sinon discrétionnaire de la SAS Demeco. A l'inverse, celle retenue par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] complique singulièrement son application pratique, difficulté qui s'exprime :

- dans la détermination du fait générateur du dommage allégué et des modalités de la réparation du préjudice en résultant puisqu'elles soutiennent subir un préjudice identique causé par une implantation unique, admettant ainsi nécessairement que leurs propres zones de chalandises se chevauchent dans une mesure indéterminée ;

- dans l'évocation paradoxale d'une "imprécision des conditions de fond et de forme de [la clause'] (absence de définition des termes de "zone de chalandise" et "chiffre d'affaires, absence d'obligation formelle d'avoir à justifier de la réalisation des conditions de chiffre d'affaires précitées avant toute nouvelle implantation') " (page 19 de leurs écritures), ces incertitudes n'existant que par l'effet du postulat d'une exclusivité.

En conséquence, l'article 2.3 ne stipule, tant dans sa lettre que dans son esprit, aucune exclusivité territoriale concernant l'implantation des agents Demeco.

- Sur les manquements contractuels

Les faits relatifs à l'implantation de la société Jeammet, effectivement liquidée le 7 décembre 2011 et sans activité à compter de cette date (pièce 14 des intimées), sont sans pertinence et ne méritent aucun examen, au même titre que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, puisque les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne fondent leur demande indemnitaire que sur la captation de leurs chiffres d'affaires par la société Déménagement Mesnager et en considération de sa seule activité (§2.1.3 de leurs écritures).

Pour établir l'implantation de cette dernière en qualité d'agent Demeco sur leurs zones de chalandise, dont l'absence de définition objective est en soi dirimante, elles produisent :

- son extrait Kbis qui mentionne un siège social à Châteauroux, un établissement secondaire créé dans le ressort du tribunal de commerce de Bourges et une activité exercée sous le nom commercial Bonjean Déménagements (pièce 33-1 que confirme les extraits des sites infogreffe.fr et societe.com en pièces 34.3 et 34.3), document qui ne dit rien des relations nouées avec la SAS Demeco ;

- un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2021 sur internet (pièce 35) qui établit que la société Déménagement Mesnager utilise le signe " Demeco " pour s'identifier sur le site des Pages Jaunes. Les constatations ne valant qu'à leur date, cette pièce n'éclaire pas la Cour sur les usages antérieurs du signe, et notamment ceux précédant la rupture des relations contractuelles le 5 février 2020 pour la SARL AT Déménagement [Localité 3] et le 5 juillet 2019 pour la SARL AT Déménagement [Localité 7]. A ce titre, l'article de presse du 11 août 2011 mis à jour le 22 février 2018 évoquant la société " Mesnager Dem à [Localité 9] " est très insuffisant pour caractériser une utilisation des signes distinctifs du réseau Demeco par cette société depuis l'une de ces dates (pièce 33.2), les captures d'écran par ailleurs versées au débat n'ayant pas de force probante faute de garantir l'authenticité de leur contenu et l'exactitude de leurs dates, et ne révélant, comme l'article, que l'exploitation de la dénomination DEM (pièces 34.1 à 34.3 qui ne correspondent pas à leur intitulé dans le bordereau). Au contraire, les intimées produisent un extrait du contrat de partenariat conclu entre les sociétés Demeco et Demeco Entreprises et la société Déménagement Mesnager le 1er mai 2020 (pièce 40), soit après la cessation des relations contractuelles avec les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ;

- un extrait des comptes consolidés de la société Groupe Financière GN 2 au 31 décembre 2017 (pièce 37-2) qui mentionne la société Déménagement Mesnager comme société fille de cette dernière et la détention de 100 % de son capital par la SAS Groupe Nasse. S'il confirme les liens capitalistiques entre ces sociétés, ce document ne révèle pas la qualité d'agent Demeco de la société Déménagement Mesnager.

Elles invoquent par ailleurs un aveu judiciaire en citant le §141 (devenu 144) des écritures adverses qui précise que " la société DEM a été une filiale de DEMECO pendant une courte période entre 2009 et 2015 (en 2015 DEM est devenue une filiale de la société GROUPE NASSE) ". Mais cette affirmation, formulée pour répliquer à l'amalgame imputée aux appelantes entre les sociétés Demeco et Dem, est étrangère à l'autorisation d'implantation d'un agent concurrent sur les zones de chalandise des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7].

Ainsi, seule une exploitation des signes du réseau DEM par la société Déménagement Mesnager est établie et n'est au demeurant pas contestée (§ 147 des écritures des intimées). Or, il est établi que la SAS Groupe Nasse regroupe deux réseaux principaux :

- le réseau Demeco, animé par les sociétés Demeco (déménagement de particuliers) et Demeco Entreprises (transfert) qui ne réalisent aucune prestation de déménagement, celle-ci étant assurée par les agents Demeco et, marginalement, en cas de refus de ces derniers des conditions souhaitées par le client, par des sous-traitants ;

- le réseau Dem, animé par la société éponyme, filiale de la précédente jusqu'en 2015, qui est par ailleurs exploitante depuis 2015 du site interne de mise en relations Emoovz.

Pour imputer à la SAS Demeco l'implantation d'un agent DEM, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] expliquent qu'elle était à la tête du réseau DEM à raison de sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société DEM (page 22 de ses écritures) et des liens capitalistiques unissant les sociétés du groupe Nasse. Elles ajoutent que le directeur des réseaux leur a adressé le 13 février 2018 un courriel comportant en signature les noms de domaine demeco.fr et dem-demenagement.fr (pièce 35), confusion entretenue depuis le 9 février 2016 par le responsable plateau du réseau Demeco (35.2) et aggravée par le changement de dénomination de la SARL Demeco Entreprises.

Mais, quels que soient leurs liens capitalistiques, des sociétés distinctes ont des personnalités morales différentes et autonomes au sens de l'article 1842 du code civil et les conventions conclues par l'une n'obligent pas les autres conformément au principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 (devenu 1199) du code civil : le simple contrôle exercé par une société sur une autre, son appartenance au même groupe ou la détention de la totalité de son capital ne suffisent pas à anéantir le principe d'autonomie des personnes morales. Pour être caractérisée, l'immixtion, à supposer qu'elle soit ici pertinente, doit générer une apparence trompeuse (en ce sens, Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063) propre à laisser entendre que la SAS Demeco s'est substituée à la société DEM, cette preuve, qui incombe aux sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], pouvant être rapportée par tout moyen et notamment par une présomption de fait fondée sur un faisceau d'indices constitués des actes matériels positifs accomplis et des conditions psychologiques de leur réception. Or, non seulement l'association, ponctuelle au regard des pièces produites, de deux adresses électroniques pour signaler l'appartenance à un groupe commun ne traduit pas une fusion des activités et des réseaux, mais les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], partenaires commerciaux du groupe Nasse depuis au moins 1975, étaient parfaitement informées de sa structuration et des modalités de gestion et d'animation des réseaux distincts DEM et Demeco.

En conséquence, les implantations autorisées par la société DEM sur son réseau ne peuvent être imputées aux sociétés intimées, constat qui commande le rejet des demandes indemnitaires des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Surabondamment, la Cour constate que le préjudice allégué par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] n'est pas caractérisé car :

- aucun élément concret ne permet de déterminer les zones de chalandise qu'elles retiennent et qui se chevauchent, carence qui interdit l'appréciation de la portée de l'implantation de la société Déménagement Mesnager;

- rien n'étaye le postulat selon lequel l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société Déménagement Mesnager leur serait revenu alors qu'elles n'établissent pas leur capacité à absorber en totalité, sans frais supplémentaires, l'activité de cette dernière et que le marché est concurrentiel, d'autres agents pouvant de surcroît intervenir sur leurs zones de chalandises sans y être implantés. Le préjudice subi ne pourrait être qu'une perte de chance qui s'entend comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et qui suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue, son indemnisation, qui implique un calcul de probabilité de survenance de l'évènement irrémédiablement impossible, ne pouvant être égale au montant de la chance réalisée. Or, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], qui déduisent le principe et la mesure de leurs préjudices communs de la baisse de leurs chiffres d'affaires entre 2009 et 2018, ne produisent aucun élément tangible permettant d'apprécier la réalité et le sérieux de cette perte de chance ;

- le calcul qui consiste à appliquer, au bénéfice de chaque appelante, le taux de marge au chiffre d'affaires réalisé par la société Déménagement Mesnager aboutit effectivement à le dédoubler très artificiellement tout en tenant pour identiques les activités de sociétés distinctes dégageant des chiffres d'affaires très différents (pièces 38.1, 38.2, 39.1 à 39.7, 40.1 à 40.7, 71 et 72 des appelantes).

2°) Sur la soumission à un déséquilibre significatif

Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] exposent que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 6 août 2008, d'ordre public, est applicable, non aux contrats de 2008, mais à leurs modifications et aux renouvellements postérieurs à son entrée en vigueur, le contrat tacitement renouvelé étant nouveau même si ses stipulations sont identiques. Elles ajoutent que l'appréciation du déséquilibre significatif doit être globale et doit tenir compte de la "toute-puissance" de la SAS Groupe Nasse. Elles estiment que la soumission est caractérisée par la structure du marché, déséquilibré à leur détriment, la stipulation des clauses litigieuses dans un contrat type non-négocié et non précédé par l'envoi d'un document d'information précontractuel visé par les articles L 330-3 et R 330-2 du code de commerce, ainsi que par les modifications unilatérales affectant la substance de leurs engagements sans égard pour ceux pris dans le protocole transactionnel de 2008 (charte transfert de 2010 et 2011 emportant "accaparement illicite" de la marque et des activités associées par les filiales de la SAS Groupe Nasse, tentative d'imposition du contrat de 2018). Elles prétendent que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résulte pour sa part de la conjonction des indices suivants :

- "existence d'un déséquilibre structurel manifeste résultant du poids prépondérant des filiales de GROUPE NASSE, dont DEMECO SAS, dans le secteur du déménagement",

- "absence de transmission, 20 jours avant la signature du contrat, du document d'information précontractuel (DIP) obligatoire prévu à l'article L 330-3 et R 330-2 du Code de commerce pour une transformation en réseau intégré",

- "modifications contractuelles substantielles imposées, de manière unilatérale et arbitraire en cours d'exécution du contrat type du réseau DEMECO qui ont très singulièrement réduit les droits des Appelantes et vidé leurs engagements de contrepartie",

- "existence de clauses déséquilibrées, imprécises et asymétriques dans le contrat type du réseau DEMECO (exclusivité territoriale, délais de paiement, non-concurrence') permettant à DEMECO SAS d'agir à son seul avantage et au détriment des Appelantes",

- "plusieurs éléments qui, "mis bout à bout", renforcent encore plus le déséquilibre significatif de la relation entre les Appelantes et DEMECO SAS".

Elles précisent que l'imposition de la certification ISO 9001 et 14001 en 2012 s'accompagne d'une rémunération abusive, et que l'accaparement de l'activité transfert par la SARL Demeco Entreprises en 2009/2010 puis son changement de dénomination sociale après la cession de la société DEM à la SAS Groupe Nasse ont bouleversé l'équilibre économique de la relation faute de contrepartie. Elles détaillent ensuite " le processus de modifications substantielles " qui les a privées de l'usage du droit sur la marque malgré la perception des redevances afférentes et de la possibilité de procéder à des transferts d'entreprises qui représentent 50 % du marché (création du site demeco-transfert.com uniquement associé à la SAS Groupe Nasse qui a capté toute la clientèle, imposition des "chartes transfert" en 2010 et 2011, absence de référencement sur le site internet des sociétés du groupe au détriment des autres agents, imposition d'un nouveau contrat type en 2018). Elles soulignent le déséquilibre né de l'application des articles 15.1 et 15.2 (interdiction de démarchage des " clients nationaux "), des articles 4, 5, 11.2 et 19 sur les délais de paiement comparés aux articles 14 et 15.3 définissant souplement les obligations financières de la SAS Demeco, des articles 6 et 10 (non-concurrence et obligation d'exclusivité) face à la liberté offerte à la SAS Demeco par l'article 15.2 (sous-traitance des transferts des clients nationaux), et des articles 10.4, 11.2 et 19 prévoyant des pénalités ne s'imposant qu'aux agents. Elles estiment que ces éléments sont confortés par la rupture brutale des relations commerciales suivie de la tentative de leur imposer la conclusion du nouveau contrat cadre qui renforce l'appropriation des transferts sous marque Demeco par la SAS Demeco et la SAS Groupe Nasse, supprime l'exclusivité territoriale conditionnelle des agents et aggrave l'obligation de non-concurrence de ces derniers (articles 6 et 8.1), ainsi que par la négation de leurs droits d'actionnaires minoritaires. Elles indiquent enfin que le préjudice causé par ce déséquilibre significatif est identique à celui né des actes de concurrence déloyale.

En réponse, la SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises exposent que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi LME entrée en vigueur le 6 août 2008 ne s'applique ni aux contrats conclus le 7 février 2008 ni à leurs renouvellements tacites, faute de toute modification contractuelle et de possibilité de négociation en leurs occasions, seuls les avenants conclus en 2012 et 2014 pouvant être examinés à l'aune de ces dispositions. Elles précisent les concernant que les appelantes, qui ont accepté sans réserve le renouvellement tacite et l'ont même réclamé en 2019, n'ont jamais tenté de négocier les termes des contrats et demeuraient libres de nouer de nouvelles relations avec des réseaux concurrents, ne démontrent aucune soumission ou tentative de soumission, le déséquilibre structurel des relations n'étant pas établi au regard des alternatives existant sur le marché et la signature des chartes n'ayant pas été imposée. Elles contestent la pertinence des moyens et arguments tirés de l'absence de délivrance d'un document d'information précontractuelle, des inexécutions contractuelles et des faits de concurrence déloyale qui sont étrangers à la caractérisation de la soumission ou du déséquilibre significatif. Elles soulignent l'inexistence de tout déséquilibre au titre :

- de l'obligation de certification ISO 9001 et 14001 qui répondait aux exigences des "clients grands comptes" et n'impliquait qu'un surcoût de faible montant ;

- de la facturation des "contacts clients internet" au regard de la nécessité du développement digital de l'activité ;

- de la "charte Transfert", à laquelle elles n'ont pas adhéré, qui ne modifiait pas le droit d'usage des marques des agents Demeco et ne leur interdisait pas d'être référencées sur le site demeco-transfert.com ;

- des clauses relatives aux relations avec les "clients nationaux", la SAS Demeco n'assurant aucune prestation de déménagement et négociant les contrats pour répondre à la massification de leurs achats par les "clients grands comptes" ;

- des délais de paiement imposés aux agents Demeco qui sont clairement encadrés, comme les délais de règlement s'imposant à la SAS Demeco, l'absence de stipulations propres à ceux intervenant dans le cadre du traitement des "clients nationaux" étant liée à l'impossibilité de déterminer par avance des règles générales les concernant ;

- de la clause de non-appartenance à un groupement concurrent, la possibilité de sous-traitance pour les "clients nationaux" étant conditionnée par le refus préalable des agents Demeco ;

- de l'article 11.2 sur les congrès et les réunions régionales, les pénalités financières sanctionnant le défaut de participation n'ayant de sens que pour les agents ;

- de l'article 19 relatif aux manquements de l'agent, la clause pénale étant de faible montant et prévoyant l'avis conforme préalable du conseil d'administration.

Elles expliquent que le préjudice allégué tenant au détournement de clientèle, qui ne pourrait logiquement qu'être lié à la clause "clients nationaux" et à la "charte Transfert" à l'exclusion des autres griefs, est causé par des manipulations de devis non prouvées et insusceptibles de caractériser un déséquilibre significatif. Elles contestent la réalité, le sérieux et le mode de calcul de la perte de chance alléguée.

Elles exposent enfin que le contrat de 2018 a été négocié avec tous les agents Demeco, que la signature de la SARL Demeco Entreprises participe de l'organisation du réseau et de son animation, que l'encadrement du droit d'utiliser les marques est licite et nécessaire, que l'exclusivité territoriale était inexistante et n'a donc pas été supprimée, que la clause de non-concurrence n'interdit pas à chaque agent d'utiliser ses propres signes distinctifs, et que l'interdiction de démarchage de l'article 8.1 ne concerne que les "clients grands comptes".

Réponse de la cour

a) Sur l'applicabilité de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce

Conformément à l'article 1 du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Et, en vertu de l'article 2 du même code, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Enfin, en application de l'article 6 de ce code, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

La notion de déséquilibre significatif a été introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite LME qui a modifié l'article L 442-6 I 2° du code de commerce. Publiée au journal officiel de la République française le 5 août 2008 et ne comportant pour ce texte aucune disposition transitoire, cette loi est entrée en vigueur le 6 août 2008, soit postérieurement à la conclusion des contrats de partenariat du 7 février 2008 qui, en cours à cette date, échappent, comme leurs effets, à l'application du texte, peu important le caractère d'ordre public de la loi, ce que personne ne conteste (en ce sens, Com., 5 juillet 2017, n° 16-12.836 pour la loi LME et le déséquilibre significatif, solution également adopté par la Commission d'examen des pratiques commerciales, avis n° 12-03, 10 avril 2012 ; Com., 3 mars 200, n° 07-16.527 sur la possibilité d'application immédiate aux contrats en cours en raison, non du seul caractère d'ordre public de la loi, mais de "considérations d'ordre public particulièrement impérieuses" qui ne sont pas évoquées ici).

Mais, si la prorogation, qui procède d'un accord des parties pour différer le terme initialement convenu par hypothèse non atteint, emporte prolongation du contrat en cours qui demeure, sauf fraude à la loi, régi par le droit sous l'empire duquel il a été conclu, le renouvellement du contrat arrivé à son terme emporte naissance d'un nouveau contrat dont le contenu sera généralement identique à l'ancien mais qui sera soumis aux dispositions impératives de la loi nouvelle (en ce sens, 3ème Civ., 10 juin 1998, n° 96-15.626). Or, la reconduction tacite, poursuite matérielle du contrat au-delà du terme initialement stipulé, est une variété du renouvellement et obéit au même régime.

Cette analyse est confortée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui, sans modifier sur ce point le droit positif, a réécrit les articles 1214 et 1215 du code civil qui disposent désormais, d'une part, que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties, le renouvellement donnant naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée, et, d'autre part, que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, celle-ci produisant les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Le fait que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce sanctionne la soumission ou sa tentative, soit l'impossibilité d'une négociation effective des obligations par hypothèse plus facilement envisageable lors de la conclusion d'un contrat, est indifférent en fait et en droit. En effet, la négociation peut s'opérer utilement à l'occasion d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite et la poursuite matérielle de l'exécution au-delà du terme, qui marque la frontière du périmètre temporel objet de la prévision initiale des parties, s'opère implicitement mais nécessairement en contemplation des dispositions légales nouvelles impératives qui ne sauraient, au sens de l'article 6 du code civil, être mises en échec indéfiniment sous le seul prétexte que les parties n'ont pas explicitement matérialisé leur nouvel accord dans un instrumentum distinct.

Aussi, l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version issue de la loi LME est applicable aux contrats renouvelés le 7 février 2013 ainsi qu'à toutes les modifications et avenants intervenus depuis le 6 août 2008. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, qui constitue en réalité un moyen de défense au fond n'affectant pas le droit d'agir mais le succès des prétentions, opposée par la SAS Demeco, la SAS Groupe Nasse et la SARL Demeco Entreprises.

b) Sur la caractérisation d'une soumission à un déséquilibre significatif

Aux termes de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

- Sur les notions de partenariat commercial et d'obligation

Pour caractériser un déséquilibre significatif, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] invoquent pêle-mêle, outre des clauses spécifiques, des inexécutions contractuelles, des fautes délictuelles qualifiées d'actes de concurrence déloyale et des violations d'obligations légales telles l'absence de transmission du document d'information précontractuel prévu par les articles L 330-3 et R 330-2 du code de commerce. Or, l'article L 442-6 I 2° du code de commerce vise la soumission à une obligation, soit classiquement le lien de droit par lequel le débiteur est tenu d'une prestation, dans le cadre d'un partenariat commercial, soit une relation entre parties s'engageant, ou s'apprêtant à s'engager, dans une relation commerciale (en ce sens, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant remplacé l'expression " partenaire commercial " par le terme " partie ", Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512). Il ne porte ainsi que sur les obligations susceptibles de négociation dans un processus contractuel et non sur des faits juridiques, soustraits par hypothèse à toute discussion des parties et sanctionnés par la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun de leur auteur.

En outre, le partenariat commercial n'a existé qu'entre la SAS Demeco et les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] et non avec la SARL Demeco Entreprises ou la SAS Groupe Nasse, peu important les liens capitalistiques les unissant au sein du groupe Demeco : ces dernières sont tiers aux contrats à la formation desquels elles n'ont pas participé et sont étrangères au flux d'affaires entre les parties dont ils sont le support. Ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, leur comportement, extracontractuel, n'est pas pertinent pour apprécier l'existence d'une soumission à un déséquilibre significatif.

Ainsi, sont impropres à constituer le siège d'un déséquilibre significatif et ne méritent aucun examen à ce titre :

- le défaut de remise du document d'information précontractuelle qui, s'il peut éventuellement apporter un éclairage sur les conditions de la négociation, n'est pas apte à générer un déséquilibre quelconque dans les droits et obligations des parties ;

- la création du site internet demeco-transfert.com et les référencements pratiqués qui relèvent le cas échéant de l'exécution de bonne foi des contrats mais n'affectent en rien l'équilibre contractuel apprécié en considération des obligations respectives des parties. Les appelantes évoquent d'ailleurs à ce titre une inexécution du protocole transactionnel de 2008 (pages 40 et 41 de leurs écritures), signe supplémentaire de l'absence de pertinence de l'argument au regard du fondement juridique choisi ;

- l'adoption de la dénomination Demeco Entreprises par la société Nasse et Marchand Transfert en décembre 2017 et la gestion pratique du site internet en sa faveur, faits de tiers étrangers au partenariat commercial ;

- les diverses fautes contractuelles et abus imputés à la SAS Demeco, comme aux autres sociétés du groupe, résidant notamment dans les accumulations alléguées de retards de paiement, dans sa tolérance à l'égard des violations de leurs obligations contractuelles par les agents Demeco filiales de la SAS Groupe Nasse ou dans la violation d'une exclusivité territoriale dont il est de surcroît acquis qu'elle est inexistante ;

- la rupture dite brutale des relations commerciales en 2018 et 2019, qui ne fait par ailleurs l'objet d'aucune demande spécifique fondée sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

- la violation des droits d'actionnaires des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7].

Ce tri opéré, le contrôle de la Cour ne portera que sur l'obligation de certification ISO 9001 et 14001 à compter du 1er janvier 2013, la facturation des "contacts clients internet" à compter du 1er mars 2014, les chartes "Transfert" de 2010 et 2011, les clauses relatives aux relations avec les "clients nationaux", les stipulations relatives aux délais de paiement imposés aux agents Demeco, les clauses d'exclusivité et de non-concurrence, l'article 11.2 relatif aux congrès et réunions régionales et l'article 19 portant sur les manquements de l'agent ainsi que les clauses du contrat de partenariat refondé en 2018.

- Sur la soumission ou sa tentative

La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d'ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l'existence d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823). L'appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative.

Si l'analyse de la contrepartie participe prioritairement de l'appréciation du déséquilibre significatif, celle de son existence, plutôt que de sa suffisance, demeure utile pour caractériser une éventuelle soumission ou tentative de soumission en ce que l'absence d'avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement, à raison de la dimension purement unilatérale de la démarche, une volonté d'assujettissement.

Pour établir l'impossibilité de toute négociation sur toute la durée de la relation contractuelle, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] invoquent, outre leur absence de pouvoir de négociation en général, le déséquilibre du rapport de forces entre les parties, la présence des stipulations litigieuses dans le contrat d'adhésion type signé par tous les agents Demeco et la mise en oeuvre d'une rupture brutale en réponse à leur refus de signer le contrat de 2018.

Sur la structure du marché et l'équilibre du rapport de forces économique

Ainsi que le précise l'Autorité de la concurrence sa décision n° 17-D-07 du 15 mai 2017, les principaux acteurs intervenant en France dans ce secteur sont les sociétés Groupe Nasse Demeco (90 millions de chiffres d'affaires en 2014, porté à 265 millions en intégrant celui de ses partenaires), Mobilitas (enseignes Les Déménageurs Bretons, Demepol et Déménagerseul.com ; 290 millions de chiffres d'affaires en 2014) et Bovis, spécialisée dans le transfert d'entreprises en France et à l'international (114 millions de chiffre d'affaires en 2014).

Si la SAS Groupe Nasse occupe sur le marché une place importante, elle n'est néanmoins pas le seul acteur majeur dans un secteur où sont présents de très nombreux concurrents (§13 de la décision : 1 300 entreprises, dont près de 80 % sont de très petites entreprises de moins de 10 salariés) réunis dans des groupements, tels Les Gentlemen du Déménagement qui rassemble une centaine de membres en France (§19), ou non.

Ainsi, quoique le rapport soit déséquilibré entre une société gérant un réseau de premier plan et deux entreprises moyennes qui en sont membres et dont le chiffres d'affaires cumulé est près de sept fois intérieur au sien en 2017, le réseau Demeco n'est pas incontournable sur le marché du déménagement, même d'entreprises, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], d'ailleurs membres du réseau concurrent Project Services (pièces 27.1 à 27.4, 31 et 34 des intimées), bénéficiant de solutions alternatives leur ouvrant un pouvoir, certes modeste mais réel, de négociation et n'étant quoi qu'il en soit pas contraintes de conclure avec la SAS Demeco pour exercer leur activité.

En conséquence, la structure du marché du déménagement est déséquilibrée en la défaveur des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] mais dans une faible mesure. Elle constitue un indice léger de soumission.

Sur la qualification de contrat d'adhésion

Il est constant que la SAS Demeco élabore des contrats types qu'elle soumet à la signature de ses adhérents et que les clauses qu'ils comprennent sont toutes identiques. Elle ne prétend pas qu'ils aient fait l'objet de modifications spéciales au bénéfice de certains adhérents à l'issue de négociations particulières. Les contrats de 2008 renouvelés en 2013 répondent ainsi en première analyse à la qualification de contrat d'adhésion, désormais défini à l'article 1110 du code civil comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par une partie.

Cette analyse doit cependant être tempérée. Si le renouvellement tacite des contrats donne prise, en ce qu'il fait naître des conventions nouvelles quoique de même contenu, à l'application de la loi LME, l'objet et l'esprit de cette dernière, qui tend à sanctionner le comportement d'une partie dans la phase de détermination des obligations réciproques, commande d'examiner les conditions de la reconduction et, en l'absence de toute modification du contenu du contrat et d'éléments révélant la volonté d'une partie d'en amender les stipulations, de procéder à cette appréciation à la lumière des conditions d'élaboration du contrat initial, la reprise à l'identique et sans la moindre réserve de clauses antérieurement négociées ne pouvant caractériser une soumission ou sa tentative.

Or, non sans contradiction, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] expliquent être soumises au dictat de la SAS Demeco tout en soulignant leur rôle essentiel de " pionnier " dans la constitution du réseau Demeco dès 1965 (page 6 de leurs écritures). Elles insistent par ailleurs sur le caractère essentiel du protocole transactionnel du 9 janvier 2008, dont la confidentialité est indifférente dans le cadre de l'exercice par une partie de ses droits de défendre ses intérêts en justice, hypothèse expressément envisagée par son article 13 (pièce 6 des appelantes). Ce dernier, conclu avec de nombreux agents du réseau Demeco dont les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], avait pour objet de mettre fin à un litige relatif à l'actionnariat au sein du groupe Nasse, à l'animation du réseau et à l'usage des marques. Il annonçait en son article 7 l'élaboration du contrat type de 2008 reprenant, dans un document unique regroupant l'ancien contrat et la charte Demeco, les clauses antérieures adaptées aux usages et complétées par de nouvelles stipulations. Ce processus révèle l'existence d'une négociation réelle lors de l'élaboration du contrat type signé en 2008 par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] et renouvelé à l'identique en 2013, hors modifications apportées par l'avenant de 2012. En pareilles circonstances, les clauses du contrat de 2008 ne peuvent être considérées comme ayant été imposées aux appelantes, le fait que celles aujourd'hui critiquées n'aient pas été évoquées dans le protocole transactionnel n'induisant pas, au regard de la discussion globale organisée, une absence de négociation avec les agents du réseau mais la pleine satisfaction de ces derniers à leur endroit.

Il en va différemment concernant les chartes " Transfert " de 2010 et 2011 qui ont été élaborées par la SAS Demeco sans discussion préalable avec les agents Demeco autre qu'une " réunion de présentation " : les concernant, l'indice de soumission, à supposer qu'elles affectent effectivement les droits et obligations des parties, est fort, analyse transposable aux avenants de 2012 et 2014.

Sur l'existence de menaces ou de mesures de représailles

Par courriers du 20 juillet 2017, la SAS Demeco a dénoncé les contrats de partenariats conclus avec les agents du réseau dont les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], à compter du 8 février 2018, le préavis ayant été prorogé au 5 février 2020 pour la première et au 5 juillet 2019 pour la seconde (pièces 2.1 et 2.2 des intimées). Cette rupture était conforme à l'article 3 du contrat de 2008 stipulant que, "sauf dénonciation expresse ['], le contrat sera[it] tacitement reconduit pour des périodes successives de cinq ans". Et, la démarche de la SAS Demeco était transparente puisqu'elle motivait ce non-renouvellement à l'échéance par la nécessité d'élaborer un nouveau contrat pour s'adapter aux évolutions du marché et annonçait une réunion de présentation en septembre 2017 qui sera suivie d'autres rencontres entre le 9 et le 17 novembre 2017, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ayant assisté a minima à l'une d'entre elles (pièce 7 des appelantes). Et, les courriers échangés par les parties entre le 21 décembre 2017 et le 12 février 2018 (pièces 12.1 à 12.5 des appelantes) révèlent que des modifications ont été apportées au contrat type pour tenir compte des observations des adhérents du réseau, signe qu'une négociation, envisagée dans un cadre collectif à raison de la nature des contrats concernés, était possible. Dans son courrier du 27 février 2018 (pièce 18 des appelantes), la SARL AT Déménagement [Localité 7], satisfaite du délai de préavis finalement accordé, reconnaissait d'ailleurs que son groupe d'appartenance avait pu mener des négociations fructueuses pour ses filiales d'outre-mer.

Ces éléments révèlent que la rupture des relations, qui n'est pas brutale au regard des préavis de 17 mois et 24 mois accordés aux sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] et de leur absence de demande à ce titre, est sans lien avec la détermination du contenu des obligations stipulées dans les contrats de 2008 renouvelés en 2013 et n'est pas destinée à contraindre la signature du contrat type de 2018 que la SAS Demeco était libre de proposer en remplacement des conventions dont le terme était atteint et qu'elle a offert à la négociation des membres du réseau.

Aussi, aucune menace ou mesure de représailles n'est démontrée.

Sur l'appréciation globale et concrète de la possibilité de négocier

En dépit d'un déséquilibre structurel, dont il est acquis qu'il était de faible ampleur et n'induisait aucune dépendance économique que les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], qui disposaient de solutions alternatives viables, n'allèguent pas, ces dernières ont participé aux discussions collectives, caractère induit par les nécessités d'organisation d'un groupement d'entreprises structuré en réseau, ayant présidé à l'élaboration du contrat type de 2008 renouvelé en 2013. Avant 2017, elles n'ont jamais critiqué les stipulations contractuelles définissant les obligations réciproques et n'ont pas exprimé leur désir d'en modifier la teneur, les seuls échanges antérieurs qu'elles produisent portant sur l'exécution des contrats et non sur leur contenu (courrier du 22 septembre 2009 par lequel elles contestent exclusivement l'absence de consultation concernant les clients nationaux au profit de la société DEM - pièce 52 ; échanges relatifs à des retards de paiement en pièces 58.1 à 58.4). Elles ne prouvent l'existence ni de contraintes qu'aurait exercées la SAS Demeco, ni de menaces de représailles qu'elle aurait proférées ou sous-entendues, ni de la mise en oeuvre effective d'une mesure de rétorsion quelconque. Ainsi, elles ne démontrent aucune impossibilité de négocier les termes du contrat de 2008 renouvelé en 2013. Il en est de même pour le contrat de 2018 pour les raisons déjà exposées, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] alléguant de surcroît une soumission alors que, non signataires de ce dernier qui n'a pu affecter leurs obligations contractuelles y compris pendant la durée du préavis, elles ne pouvaient qu'invoquer une tentative dont les termes ne sont pas en débat.

En revanche, les avenants de 2012 et 2014 ont été, comme les chartes "Transfert" de 2010 et 2011, élaborés par la SAS Demeco sans la moindre concertation préalable. Cette unilatéralité renforce les indices de soumission déjà analysés et permet d'établir, au sens de l'article 1382 du code civil, l'impossibilité de négocier les concernant, l'absence d'adhésion aux chartes n'étant pas de nature à exclure à elle seule une soumission effective au profit de sa tentative en ce que les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] prétendent qu'elles ont modifié substantiellement leurs obligations contractuelles et les droits qu'elles détenaient de la charte antérieure de 1999.

Aussi, les développements qui suivent sont surabondants sauf en ce qu'ils portent sur les clauses issues des avenants de 2012 et 2014 et sur les chartes " Transfert " de 2010 et 2011.

- Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties

L'appréciation du déséquilibre significatif, qui peut être économique comme juridique, est globale, au regard de l'économie du contrat, et concrète. L'article L 442-6 I 2° du code de commerce autorise, non une fixation, mais un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (en ce sens, Com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, et Cconst. 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC).

L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n'ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907). En l'absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe aux sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], tandis que celle d'un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur la SAS Demeco.

Pour conclure à l'existence d'un déséquilibre significatif, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] invoquent une série "d'indices". Or, si la preuve d'une soumission (ou de sa tentative) peut effectivement être rapportée par un faisceau d'indices constituant une présomption de fait au sens de l'article 1382 du code civil, celle du déséquilibre suppose une appréciation globale des droits et obligations des parties et leur mise en balance en considération de l'économie générale de la relation contractuelle. La confusion des appelantes est d'ailleurs confirmée par l'évocation du déséquilibre structurel pour établir tant la soumission que le déséquilibre significatif alors que, ne disant rien des droits et obligations des parties, il n'est pertinent que pour la première. Il en est de même du caractère unilatéral des modifications dénoncées.

Sur les chartes "Transfert" de 2010 et 2011

Les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] estiment que la modification de la charte de 1999 par les chartes de 2010 et 2011, qui font de la SARL Demeco Entreprises la " représentante de l'activité transfert " du réseau Demeco et écartent automatiquement les agents ne réalisant pas un chiffre d'affaires suffisant qui sont ainsi privés du bénéfice concret de l'usage des marques, génère un déséquilibre significatif. Elles admettent ainsi que les obligations de la charte initiale ne sont pas critiquables et peuvent éclairer la nature et l'ampleur des changements apportés en 2010 et 2011.

Aux termes de celle-ci (pièce 76 des appelantes), le "département transfert développe une clientèle propre sur l'ensemble du territoire ['] et dispose d'un droit de préemption pour toutes les affaires concernant des clients nationaux", droit qui lui confère celui d'être informé de toute demande de devis. Le droit de préemption ne s'exerce pas au détriment des "agents ayant une position commerciale significative en transfert chez un client national", ces derniers n'étant alors débiteurs que d'une obligation d'information. Toute opération nécessitant les moyens d'exploitation de plusieurs agents doit être commercialisée par le département transfert, l'agent bénéficiant pour sa part d'une priorité pour l'utilisation de ses moyens d'exploitation par le département transfert s'il est simple "informateur" et percevant en outre un tiers de la marge brute s'il est "apporteur d'affaires" à raison de sa position commerciale privilégiée auprès du client.

Ainsi, la logique de spécialisation des agents pour les besoins de l'activité transfert et sa centralisation au bénéfice de l'animateur du réseau sont anciennes. A ce titre, le simple fait que la SARL Demeco Entreprises devienne, dans la charte de 2010 (pièce 41.1 des appelantes), la représentante du département transfert n'apporte aucune modification substantielle des obligations et droits des agents, la possibilité pour cette dernière de démarcher des entreprises et administrations locales étant conforme à la suppression de toute exclusivité territoriale depuis 1978. Et, les critères de sélection des agents aptes à exercer l'activité transfert (seuil de chiffre d'affaires, emploi d'un personnel qualifié et d'un matériel adapté, respect des normes ISO 9001 et 14001, bonne santé financière et paiements à jour) définis dans la charte de 2011 (pièce 41.2 des appelantes) ne sont que l'expression plus précise de la notion de "position commerciale significative en transfert" employée dans la charte 1999. Les agents sélectionnés signataires de la charte peuvent exercer l'activité transfert, qu'aucune clause ne réserve à la SARL Demeco Entreprises ou aux sociétés du groupe Nasse, soit conjointement avec cette dernière ou seul, soit en qualité de sous-traitant (articles 5 et 6 de la charte de 2011).

En outre, les chartes n'encadrent ni les modalités de référencement sur le site internet dédié à l'activité transfert ni l'usage des marques, les arguments des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] touchant ainsi non à la détermination des obligations et droits des parties mais à l'exécution de leurs engagements contractuels par les sociétés du groupe Nasse : le déséquilibre allégué trouve son origine non dans une soumission à des obligations mais dans un fait susceptible d'engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intimées. A cet égard, outre le fait que le " kit média " communiqué à tous les agents sans restriction autorisait l'usage de la marque " Demeco Transfert " (pièce 36 des appelantes), les déclarations annuelles de chiffre d'affaires des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] pour les années 2010 à 2017 (leurs pièces 39 et 40) révèlent que, quoique non signataires des chartes litigieuses, elles ont régulièrement exercé une activité de transfert non dérisoire. L'exclusion qu'elles allèguent, inexistante en droit, est inexacte en fait, ce que confirme la liste des entreprises, établissements publics et collectivités clientes qu'elles dressent sur leur site internet (pièce 34 des intimées non contestée en sa teneur).

En conséquence, ce moyen est infondé.

Sur l'obligation de certification ISO 9001 et 14001 à compter du 1er janvier 2013

Par courrier du 8 novembre 2012 (pièce 44 des appelantes), la SAS Demeco informait ses agents que la condition d'appartenance à la chambre syndicale était supprimée et que l'obligation d'obtenir les certifications ISO 9001 et 14001 se substituait, moyennant le paiement d'une participation financière de 790 euros HT par an et par agence (article 10.3 et annexe 10), à celle de justifier de la certification AFNOR. Les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne critiquent pas le principe de cette certification obligatoire, dont elles font d'ailleurs un argument commercial sur le site internet tessiot-demenagement.com (constat d'huissier du 17 février 2015, page 18, pièce 31 des intimées), mais exclusivement le surcoût qu'elle a généré pour elles qui l'avaient déjà obtenue et payée, soit un montant avoisinant 1 600 euros HT. Outre le fait que celui-ci ne caractérise pas un déséquilibre susceptible d'être qualifié de significatif, il trouve sa cause non dans la modification contractuelle, la participation financière prévue ayant pour contrepartie l'obtention de la certification, mais dans une difficulté d'exécution qui aurait pu être aisément prévenue par l'information de la SAS Demeco et la présentation, le cas échéant, d'une demande de dispense, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] n'ayant procédé ni à l'une ni à l'autre.

Aussi, ce moyen n'est pas pertinent.

Sur la facturation des "contacts clients internet" à compter du 1er mars 2014

Par courrier du 13 mars 2014 (pièce 46 des appelantes), la SAS Demeco annonçait à ses agents la facturation des contacts clients transmis via le site internet demeco.fr et ses sous-domaines, le prix étant fixé à compter du 1er mars 2014 à 1,75 euros HT par contact. Sans contester l'utilité du développement digital du réseau, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] dénoncent la fixation unilatérale d'un tarif s'ajoutant à des frais dont elles s'acquittaient déjà au titre de prestations identiques. Outre le fait qu'elles n'étayent pas cette assertion, le contrat de 2008 renouvelé en 2013 stipulait des participations annuelles fixe et variable dont le montant n'a jamais été critiqué et qui, par hypothèse, ne pouvaient couvrir l'exploitation d'un nouveau service dont la mise en oeuvre n'était pas prévisible en 2008. De ce fait, la valorisation de la participation opérée en 2014 est non seulement objectivement fondée mais a une contrepartie directe et sérieuse. Et, l'état des participations financières versées entre 2015 et 2019 par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] (pièce 13 des intimées) révèlent que leur montant était très faible par rapport au chiffre d'affaires dégagés par ces dernières sur la même période (leurs pièces 71, 72 et 80) et que la part représentée par le surcoût appliqué en 2014 était résiduel au regard du montant des participations définies dans le contrat de 2013.

En conséquence, ce moyen est infondé.

Sur les clauses relatives aux relations avec les "clients nationaux"

Les articles 15.1 et 15.2 du contrat de 2013 sont ainsi rédigés :

- "article 15.1 Clients Nationaux

DEMECO a pour vocation et objectif d'occuper une position de leader dans le marché des déménagements de collaborateurs des grandes entreprises (ci-après dénommés, même s'il ne s'agit que de prospects, les "Clients Nationaux"), avec lesquelles elle négocie et conclut des contrats nationaux et internationaux.

L'AGENT s'engage à ne pas démarcher de Clients Nationaux.

DEMECO diffuse régulièrement la liste des Clients Nationaux ayant contracté avec elle, ainsi que les procédures convenues avec chacun d'eux" ;

- "article 15.2 Exécution des prestations de déménagement des collaborateurs des Clients NationauxDEMECO peut proposer à l'AGENT d'exécuter des prestations de déménagement objet des contrats avec les Clients Nationaux.

Dans la perspective de la réalisation de ces prestations, l'AGENT se doit d'effectuer toutes visites techniques utiles à l'établissement des devis, et s'oblige à cette fin à prendre contact avec les collaborateurs concernés des Clients Nationaux dans les 24 heures au plus tard de chaque demande qui lui en est faite par DEMECO.

Les visites techniques doivent être effectuées dans les règles de l'art, conformément aux procédures DEMECO, et se conclure par la fourniture à DEMECO, dans les 24 heures de chaque visite, de toutes les données nécessaires à l'établissement des devis (fiche de visite type).

En cas d'accord entre DEMECO et le Client National, l'AGENT est prioritairement informé des conditions économiques proposées pour les prestations et doit indiquer par retour s'il entend ou non les effectuer.

En cas d'acceptation, L'AGENT exécute les prestations, en respectant les standards de qualité DEMECO tels que définis par le présent contrat et les facture à DEMECO, la visite ne lui étant pas payée.

En cas de refus de l'AGENT, DEMECO propose l'exécution des prestations à un autre AGENT du réseau ou le cas échéant à un tiers, et verse à l'AGENT qui a effectué la visite une somme de 40 € HT, correspondant à une indemnisation forfaitaire conventionnelle et définitive des frais exposés par l'AGENT pour réaliser la visite technique. Cette somme, indexée dans les conditions définies à l'article 4, n'est toutefois pas due s'il est constaté que la visite technique n'a pas été effectuée dans les règles de l'art et notamment que les données transmises par l'AGENT en vue de l'établissement du devis ou de la facturation étaient manifestement erronées (notamment le cubage, les accès...)".

Tout en rappelant à juste titre que les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] consacrent l'essentiel de leur critique, introduite par le syntagme "dans les faits", à l'abus qu'elles imputent à la SAS Demeco dans la mise en oeuvre de ces stipulations, raisonnement sans pertinence pour apprécier un déséquilibre significatif.

Contrairement à ce qu'elles soutiennent, ces clauses sont claires : l'agent Demeco (i.e. le signataire du contrat) a l'interdiction de démarcher les "clients nationaux", soit les collaborateurs de grandes entreprises ayant contacté ou étant en négociation avec la SAS Demeco figurant sur une liste diffusée au sein du réseau, mais peut se voir proposer la réalisation des prestations de transfert correspondantes. La SAS Demeco n'exécutant elle-même aucune prestation, ce qui n'est pas contesté, le verbe "pouvoir" est à comprendre du point de vue de l'agent cocontractant et non de la tête de réseau : il ne signifie pas une faculté discrétionnaire qui serait offerte à seconde mais une possibilité pour le premier d'être sollicité s'il était celui choisi parmi tous les membres du réseau dont l'un au moins le sera nécessairement.

Dès lors, l'interdiction de démarchage est justifiée par la qualité des clients, par la nature et l'envergure des opérations de transfert ainsi que par la nécessité de centraliser les négociations et d'établir des contrats cadres, mission qui revient naturellement à une tête de réseau et non aux agents qui ne disposent pas individuellement de l'envergure pour affronter un mouvement de massification des achats. Elle n'entraine aucune perte de cette clientèle, non seulement car elle est en pratique inaccessible à l'agent mais car les prestations seront, sauf recours à la sous-traitance consécutif à un refus de l'agent sollicité dont la liberté de contracter est ainsi préservée, effectuées par des agents du réseau. Ceux-ci doivent logiquement supporter les frais de la visite technique indispensable à l'établissement de leurs devis et à l'exécution du transfert, le coût de cette démarche étant forfaitairement remboursé en cas de désaccord sur les conditions économiques de la prestation. Ce mécanisme, conforme à la raison d'être d'un réseau, ne génère aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

En conséquence, ce moyen n'est pas pertinent.

Sur les stipulations relatives aux délais de paiement imposés aux agents Demeco

Les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] opposent les conditions de paiement stipulées aux articles 4 et 5 (prélèvement automatique mensuel des participations fixes et variables et des primes d'assurance), 11.2 (prélèvements mensuels des frais d'organisation du congrès bisannuel à l'étranger) et 19 (pénalité financière de 7 625 euros par manquement de l'agent à ses obligations) aux obligations de la SAS Demeco définies aux articles 14 (paiement au plus tard le 30 juin de chaque année de l'intéressement des agents) et 15.3 ("la ponctualité de règlement est un élément essentiel de la cohésion dans le réseau Demeco") pour en déduire que "les conditions de paiement de la quasi-intégralité des sommes dues aux Appelantes étaient laissées à la libre appréciation de DEMECO SAS ['] (ex : quid du paiement des visites obligatoires effectuées par les agents auprès des Clients Nationaux à la demande de DEMECO SAS ' quid du paiement des prestations sous-traitées par DEMECO SAS aux agents DEMECO ')".

Ces clauses, hors article 19, ne précisent que des modalités de paiement qui sont encadrées de part et d'autre sans prévision de délais dissymétriques au regard des obligations en cause qui n'ont rien de commun. De plus, les conditions de remboursement de la visite obligatoire prévue à l'article 15.2 ou de paiement des prestations exécutées pour des " clients nationaux " ne sont pas susceptibles d'anticipation dans le contrat de partenariat puisqu'elles dépendent des contrats cadres effectivement conclus avec ces derniers. Et, non seulement l'indemnité forfaitaire de l'article 15.2 est indexée, mais tout retard de paiement génère des intérêts moratoires dans les conditions du droit commun.

Enfin, il est exact que le fait que la pénalité financière prévue à l'article 19 s'analyse en une clause pénale susceptible de modération en considération du préjudice effectivement subi au sens de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil n'est pas de nature à exclure per se un déséquilibre significatif. Cependant, ce dernier doit dans ce cas être particulièrement important et flagrant au regard de la nature de la défaillance sanctionnée pour conserver à la clause le caractère comminatoire qui est de son essence (analyse identique à celle retenue par la CEPC dans son avis 17-3), démonstration que ne livrent pas les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7]. Et, son absence de réciprocité s'explique par la nature des obligations incombant à chaque partie et par la nécessité pour la SAS Demeco de préserver l'intégrité du réseau et de garantir son bon fonctionnement, au besoin en stipulant des sanctions incitatives. Elle n'est en outre pas d'application discrétionnaire puisqu'elle ne peut être infligée que sur avis conforme du conseil d'administration.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les inexécutions contractuelles imputées aux intimées, ce moyen n'est pas fondé.

 

Sur les clauses d'exclusivité et de non-concurrence

Les articles 6 et 10 du contrat de partenariat édictent, pour chaque agent Demeco, l'interdiction d'appartenir à un autre réseau de déménageurs et l'obligation d'effectuer ses prestations sous la marque Demeco sans possibilité de sous-licence, les véhicules utilisés devant être peints aux " couleurs Demeco ". Les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne contestent pas l'opportunité ou la nécessité de ces stipulations, inhérentes au fonctionnement de tout réseau constitué autour de signes de ralliement communs, mais leur asymétrie au regard de la possibilité offerte à la SAS Demeco par l'article 15.2 de sous-traiter des prestations hors réseau pour les " clients nationaux ". Mais, cette faculté n'étant ouverte qu'en cas de refus de l'agent sollicité par la SAS Demeco, le déséquilibre allégué est inexistant.

Ce moyen n'est pas fondé, l'argument tiré de la tolérance de la SAS Demeco à l'égard des violations par les filiales du groupe Nasse de l'exclusivité territoriale de chaque agent étant inopérant non seulement car cette dernière n'existe pas mais car il touche à l'exécution des contrats.

Sur les pénalités

Les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] dénoncent l'asymétrie des pénalités stipulées aux articles 10.4, 11.2 et 19 du contrat de partenariat, aucune clause de même nature n'existant au détriment de la SAS Demeco.

Ainsi qu'il a été dit, l'article 19 ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L'article 11.2 sanctionne le manque d'assiduité des agents aux réunions régionales et congrès organisés par la SAS Demeco par des pénalités de 300 euros pour les premières et 500 euros pour les seconds. Or, la mise en place de tels regroupements, qui est par nature une opération relativement complexe susceptible d'être entravée par des aléas échappant à la maîtrise de la SAS Demeco, n'a rien de commun avec une simple obligation de présence, la première présupposant l'engagement de dépenses que l'inexécution de la seconde, qui n'en implique aucune, prive d'intérêt. Ce seul constat explique l'absence de réciprocité des pénalités contractuellement prévues, qui ont une visée essentiellement incitative et sont de faible montant.

L'article 10.4 précise que, si moins de 10 % des questionnaires remis aux clients par chaque agent sont retournés à la SAS Demeco, cette dernière pourra résilier le contrat dans les conditions de son article 20. S'il est exact que la sanction d'un agent pour une abstention sur laquelle il a peu de prise peut apparaître injustifiée, le seuil retenu, particulièrement bas, permet en réalité de présumer un manquement de celui-ci à son obligation de remise du questionnaire à chaque client. Aussi, les obligations des parties n'étant pas de même nature, la faculté offerte étant conditionnée par la délivrance préalable d'un avis conforme du conseil d'administration pris après audition contradictoire de l'agent au sens des articles 19 et 20 du contrat, et ce dernier texte prévoyant la possibilité réciproque d'une résiliation pour tout manquement de la SAS Demeco à ses obligations, la stipulation d'une telle sanction ne génère aucun déséquilibre significatif.

En conséquence, ce moyen est infondé, la Cour relevant à titre surabondant que, faute pour les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] de démontrer la mise en oeuvre effective de ces sanctions, leur préjudice est inexistant.

Sur les clauses du contrat de partenariat refondé en 2018

Le fait que la SARL Demeco Entreprises, dont il importe peu qu'elle soit désignée par abus de langage comme concédante de droits sur des marques dont elle n'est pas propriétaire, soit cosignataire du contrat de 2018 n'affecte pas les droits et obligations des parties et est conforme à l'évolution du réseau depuis l'élaboration de la charte de 2010. Il en est de même, outre de la suppression d'une exclusivité territoriale qui n'existe en réalité plus depuis 1978, de la règlementation de l'usage des marques, qui est librement déterminée par le titulaire des droits au sens des articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et dont la différence avec celle définie dans le contrat de 2008 renouvelé en 2013 n'est pas explicitée.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], l'article 6 n'étend pas la clause de non-concurrence à toutes les filiales et succursales de l'agent mais rappelle son application à celles " portant l'activité Demeco ", soit aux membres du réseau, ce qui est conforme aux stipulations antérieures. Et, ainsi qu'il a été dit, la concurrence avec les autres sociétés du groupe Nasse n'est pas imputable à la SAS Demeco et ne peut servir d'élément d'appréciation d'un éventuel déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

Enfin, le "client Demeco" étant défini comme celui ayant négocié ou formalisé avec la SAS Demeco ou la SARL Demeco Entreprises des accords pour l'ensemble des déménagements ou transferts des entreprises, administrations, sociétaires et prospects, l'interdiction de démarchage de ces derniers stipulée à l'article 8 ne modifie pas sensiblement le périmètre de celle figurant dans le contrat de 2008 renouvelé en 2013 dont il est acquis qu'elle ne génère aucun déséquilibre significatif, les articles 8.2 et 8.3 rappelant que les agents Demeco peuvent exécuter les prestations correspondantes. Aussi, pour les raisons déjà exposées, ce moyen n'est pas fondé.

A supposer même qu'un déséquilibre significatif soit acquis, il est constant que le contrat n'a jamais été signé par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] et qu'il n'a pas affecté leurs obligations puisqu'il n'a pas été utilisé comme moyen de pression pour en assurer l'exécution : le préjudice allégué est inexistant.

En conséquence, la demande indemnitaire des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] est infondée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Surabondamment, sur le préjudice allégué

La Cour constate que l'indemnisation est sollicitée globalement sur deux fondements impliquant des régimes distincts et des indemnisations différentes. Le dispositif de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce permet la réparation du préjudice né de l'asymétrie d'importance dans les droits et obligations des parties, le plus souvent équivalent au montant des sommes perçues en exécution des obligations la constituant, tandis que la concurrence déloyale autorise l'indemnisation du préjudice né de l'atteinte concrète à une activité commerciale. Les postes réparés n'ont ainsi rien de commun.

Aussi, la présentation adoptée par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne permet pas de rattacher, faute de ventilation du préjudice par droit violé ou intérêt lésé, le quantum sollicité à une atteinte spécifique sous son régime propre : la demande indemnitaire est indéterminée et indéterminable pour chaque fondement au sens des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile et de ce fait irrecevable conformément à l'article 122 du code de procédure civile, et ce d'autant plus que la condamnation est sollicitée solidairement contre les trois intimées alors même qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est reproché à la SAS Demeco.

3°) Sur la concurrence déloyale

Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], qui soulignent avoir les compétences pour exercer une activité de transfert, exposent que :

- la SARL Demeco Entreprises a référencé sur le site demeco-transfert.com ses propres établissements secondaires et ceux des filiales du groupe Nasse pour couvrir l'ensemble du territoire français, ce "processus" ayant eu pour effet, d'une part, de les priver de toute possibilité d'exercer " les droits substantiels découlant du contrat type du réseau DEMECO, à savoir faire usage de la marque "DEMECO TRANSFERT", d'opérer un flux décent de déménagements d'entreprises et d'administrations au sein du réseau DEMECO sous la marque "DEMECO TRANSFERT" [et] de réaliser près de 50% de chiffre d'affaires supplémentaire, si on se réfère à la décision précitée n°17-D-07 rendue par l'ADLC le 15 mai 2017", et, d'autre part, de "priver de contrepartie effective les redevances réglées mensuellement" pour faire usage de cette marque ;

- la SAS Groupe Nasse a profité indument de l'image du réseau Demeco en utilisant la marque pour répondre à des appels d'offres du réseau DEMECO au détriment des agents comme, a candidaté à des appels d'offres sous sa propre dénomination sur ou à proximité des zones d'implantation qui leur étaient confiées en exclusivité, et a lancé son comparateur en ligne de déménagement Emoovz qui facilite pour ses filiales la concurrence des agents Demeco au sein de chacune de leur zone d'implantation exclusive.

En réponse, la SARL Demeco Entreprises et la SAS Groupe Nasse exposent que l'usage des marques a été concédé à titre non exclusif et rappellent qu'aucune exclusivité territoriale n'a été accordée. Elles ajoutent que la SAS Demeco était libre de déterminer les conditions d'exploitation de ses marques et que la création d'un nom de domaine comprenant le signe constituant ces dernières n'est pas en soi déloyal et a profité à l'ensemble du réseau. Elles précisent que la SAS Groupe Nasse exerce une activité de holding et ne peut se livrer de ce fait à une quelconque concurrence, l'usage de la marque Demeco étant autorisé et le service Emoovz référençant les appelantes.

Réponse de la cour

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'action en concurrence déloyale est une modalité particulière de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle pour fait personnel de droit commun. Elle suppose ainsi la caractérisation d'une faute, d'une déloyauté appréciée à l'aune de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe la libre concurrence, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant. A ce titre, si une situation de concurrence effective n'est pas une condition préalable de sa mise en oeuvre (en ce sens, Com. 10 novembre 2012, n° 1-25.873), l'absence d'incidence prouvée de la faute sur la situation du demandeur à l'action fera obstacle à la caractérisation du préjudice et du lien de causalité (en ce sens, Com. 16 mars 2022, n° 20-18.882). Et, si le préjudice s'infère d'un acte de concurrence déloyale, cette présomption de fait est simple et la victime doit prouver l'étendue de son entier préjudice (en ce sens, Com. 12 février 2020, n° 17-31.614). Dans ce cadre, le juge, tenu de réparer intégralement tout préjudice dont il constate le principe (en ce sens, Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500), apprécie souverainement son montant dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait sans être tenu d'en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640).

L'article 1 du contrat de partenariat ne conférant aux sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] aucun droit d'usage exclusif sur les marques Demeco, la SAS Demeco, titulaire des droits sur ces dernières, pouvait librement en autoriser l'exploitation par des tiers. Et, le référencement par la SARL Demeco Entreprises de ses établissements secondaires ou des filiales du groupe Nasse sur le site demeco-transfert.com, qu'elle avait réservé en sa qualité d'animatrice du département transfert et mis à disposition des agents selon les termes de la charte transfert de 2010 (article 3), n'est pas en lui-même déloyal puisqu'il ne concernait que des agents Demeco et qu'aucune exclusivité territoriale, même sur la zone d'implantation, n'était consentie à ces derniers. Aussi, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] ne démontrent ni un usage déloyal des marques dans l'intérêt du seul groupe Nasse ni "un détournement de sa mission" par la SARL Demeco Entreprises ou celui de la clientèle.

L'absence d'exclusivité pour l'usage des marques ou sur la zone de chalandise prive également de pertinence les arguments tenant à la déloyauté de l'usage du signe Demeco par la SAS Groupe Nasse pour répondre à des appels d'offres, et ce d'autant que les agents Demeco signataires de la charte Transfert se voyaient nécessairement proposer l'exécution des prestations correspondantes, ou sous sa propre dénomination, la concurrence étant libre par principe. Et, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] étant référencées sur la plateforme Emoovz, exploitée par la société DEM, tiers à l'instance, ainsi que le confirment ses mentions légales (leur pièce 70.4), et rien ne démontrant une " mise en avant " des filiales du groupe Nasse au détriment des agents Demeco, y compris dans le cadre de sa promotion (pièces 70.1 à 70.3 des appelantes et 44 des intimées), aucune faute ne peut être imputée à la SAS Groupe Nasse de ce chef.

Enfin, l'indétermination du préjudice déjà relevée constitue un obstacle dirimant à la demande des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

4°) Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en leur appel, les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS Demeco, à la SAS Groupe Nasse et à la SARL Demeco Entreprises la somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande des sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] à payer à la SAS Demeco, à la SAS Groupe Nasse et à la SARL Demeco Entreprises la somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7] à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par l'AARPI Teytaud-Saleh conformément à l'article 699 du code de procédure civile.