Livv
Décisions

Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme de Cabarrus

Avocat :

SCP Delamarre et Jehannin

T. com. Vienne, du 13 sept. 2018

13 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2019), la société par actions simplifiée LCF a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017. Un arrêt a ensuite fixé les créances de la société Axyo au passif de la procédure collective de la société LCF au titre de factures impayées antérieures.

2. Invoquant une surévaluation des apports en nature effectués par MM. [M] et [B] [J], coassociés de la société LCF lors de la constitution de la société, la société Axyo les a assignés en paiement des sommes dues au titre de ces factures, sur le fondement des articles 2285 du code civil et L. 223-9 du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité.

5. Aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

6. Il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

7. Pour rejeter les demandes formées par la société Axyo, l'arrêt se fonde sur l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la société LCF étant une société par actions simplifiée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société LCF avait été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, de sorte que la constitution de la société LCF était nécessairement antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.