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Décisions

CA Versailles, 11e ch., 18 février 2016, n° 13/03003

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Laurelyne R.

Défendeur :

SCP B.-T.-S. ES QUALITE B.T.S.G, AGS IDF OUEST

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Sylvie BOSI

Conseillers :

Madame Christel LANGLOIS, Madame Marie-Christine PLANTIN

Avocats :

Me Florence P., SCP JEAN-FRANCOIS P. ET PHILIPPE P., SCP H. et Associés

BOBIGNY, du 19 mai 2009

19 mai 2009

La cour renvoie expressément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 pour l'énoncé des faits et de la procédure antérieure opposant Mme LaurelyneR. à la SARL DU JAMAIS VU.

Dans cet arrêt la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny (du 31 mars 2009, notifié le 16 juillet 2009 et faisant l'objet d'un appel de Mme R. le 4 août 2009),

- statuant à nouveau,

* requalifié le statut de la salariée d'artiste de complément en celui d'artiste -interprête,

* condamné en conséquence la SARL DU JAMAIS VU à payer à Mme R. les sommes de :

° 1 946,16 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée,

° 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

° 1 946,16 euros à titre d'un mois de préavis,

° 194,60 euros au titre des congés payés y afférents,

° 4 125 euros au titre de ses droits d'auteur,

° 7 020 euros au titre du rappel de salaire,

° 702 euros au titre des congés payés y afférents,

° 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la présente décision en tenant compte des rappels de salaires, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents alloués,

* dit que la société DU JAMAIS VU devra régulariser la situation auprès de la caisse des congés payés du spectacle,

* débouté les parties de toute demande plus ample,

* condamné la société SARL DU JAMAIS VU aux dépens de première instance et d'appel.

La société DU JAMAIS VU a formé un pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 2011.

Par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant:

- casse et annule, sauf en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrats à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ,

- condamne Mme R. aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

A l'audience de la cour d'appel de ce siège,

Mme R., par conclusions écrites, soutenues oralement par son avocat, demande de :

- infirmer le jugement du 19 mai 2009 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de qualification d'artiste interprète, de rappel de salaires au titre de sa requalification et de droits d'auteur,

- en conséquence, statuant à nouveau :

* dire qu'elle a exercé la fonction d'artiste interprète pour la société DU JAMAIS VU du 1er septembre 2006 au 5 février 2007,

* condamner la société DU JAMAIS VU à lui payer la somme de 8 890,70 euros au titre des rappels de salaire outre une indemnité pour congés payés de 889 euros,

* la condamner à lui payer la somme de 4375 euros au titre des droits d'auteur éludés,

- en toute hypothèse :

* condamner la société DU JAMAIS VU à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner cette même société aux entiers dépens de première instance et d'appel et lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL DU JAMAIS VU, par conclusions écrites, soutenues oralement par son avocat, demande de :

- débouter Mme R. de son appel qui est mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme R. de ses demandes en paiement des sommes de :

* 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 1 946,16 euros au titre du préavis,

* 194 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 125 euros au titre des droits d'auteur,

* 7 020 euros au titre des rappels de salaire,

* 702 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme R. à payer à la SCP B.-T.-S. , es - qualités de mandataire liquidateur de la SARL DU JAMAIS VU, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP P. associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, par conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, demande de :

- rejeter les demandes de Mme R.,

- mettre hors de cause les AGS s'agissant des frais irrépétibles de procédure,

- subsidiairement,

*fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société,

*dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

- en tout état de cause,

* dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

CECI ETANT EXPOSE

Considérant que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant que la question est définitivement tranchée ;

Sur la demande en requalification des fonctions de Mme R. en celles d'artiste-interprète :

Considérant qu'il ressort des contrats de coproduction conclus en 2006 et 2007 par la société DU JAMAIS VU et la société CANAL J SAS que ces sociétés se sont rapprochées pour organiser les modalités de production d'une série d'émissions télévisées de divertissement dénommées Kawaï et destinées aux jeunes filles de 12 à 20 ans ; que le concept est d'organiser une 'tribu de bonnes copines' qui écoute les adolescentes et pré adolescentes, les conseille, leur parle de tous les sujets qui les intéressent, fait venir des invités, leur offre des cadeaux et leur donne des conseils pratiques ; que l'émission est animée par 2 ou 3 présentatrices, l'une d'elle étant 'le leader' ; que l'animatrice centrale est entourée de chroniqueuses ; qu'il s'agit de faire intervenir 'de nouveaux visages plus en phase avec les téléspectatrices' ;

Considérant que suivant les mentions figurant sur ses contrats de travail Mme R. a été recrutée soit en tant qu' 'artiste de complément' soit en tant que 'artiste de complément avec participation aux sketches interstitiels du programme kawaï'; que ses bulletins de paie mentionnent également la qualification d'artiste de complément ;

Considérant au-delà de ces constatations purement formelles qu'il ressort des attestations convergentes de Mme P., directrice de production, de Mmes Léa B., Prescilia D. et Djena T. ainsi que de M Gilles S. que Mme R. comme Mme M. n'ont tenu que le rôle de chroniqueuses au sein de l'émission Kawaï ; qu'elles n'ont jamais occupé la fonction d'animatrice leader et que leurs départ n'a pas empêché la production de l'émission ;

Considérant que M Mehdi M., stagiaire, dont l'attestation est produite par Mme R., affirme au contraire que le départ des deux intéressées, qui étaient très demandées, a gêné le bon déroulement de l'émission mais qu'il confirme par ailleurs qu'elles agissaient en tant que chroniqueuses ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces attestations dont les rédacteurs sont identifiés parce que ceux-ci auraient été liés par un lien de subordination à la société Du JAMAIS VU ;

Qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit en l'espèce que d'éléments de preuve parmi d'autres;

Considérant que l'émission Kawaï a donné lieu à un article dans un magasine de télévision ; qu'il y est indiqué que les animatrices, Léa, Djena et Alison sont désormais épaulées par quatre chroniqueuses lesquelles 'comme leurs trois grandes soeurs' ont 'la tête bien faite, sont bardées de diplômes et n'ont qu'une envie transmettre aux filles de leur génération, les 15-25 ans, leur curiosité et leur envie de croquer la vie à pleines dents' ; que le portrait des chroniqueuses indique en ce qui concerne Laureline R. qu'elle ' est étudiante en lettres modernes. Son truc en plus : elle est prof de salsa et écrit des chroniques, à la manière de Bridget J., sur le quotidien des filles d'aujourd'hui. C'est ce qui lui a ouvert les portes de Kawai. Son message : 'soyez à la page, sans vous prendre la tête'';

Considérant qu'il ressort des enregistrements remis par son conseil que Mme R. a participé aux animations télévisées en s'exprimant de façon courante sur des sujets de vie quotidienne, en montrant par exemple comment composer une boisson à base de jus de fruits ou en conseillant des cours de salsa;

Considérant que l'examen des plannings fait apparaître que Mme R. pouvait être remplacée dans son rôle par une autre de ses collègues ; qu'ainsi elle pouvait s'exprimer sur la mode et ' le vidéo clip' comme 'Emy' et 'Baya' et sur le bien être comme 'Djena'; que par ailleurs les rubriques 'flash news,' 'psycho love' et la revue de 'presse people' étaient tenues collectivement;

Considérant en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que même si Mme R. a beaucoup travaillé pour connaître ses chroniques avant chaque enregistrement, elle n'est intervenue que de façon complémentaire aux côtés des animatrices ;

Qu'elle a été interchangeable avec d'autres chroniqueuses sur des sujets de même nature ;

Qu'elle ne s'est pas distinguée des autres artistes de complément lorsque leurs prestations ont été exécutées collectivement ;

Qu'il n'est pas établi, que son départ de l'émission, en supposant même qu'il a créé des difficultés pour le producteur, n'a pas rendu impossible la poursuite du programme ;

Que dès lors le caractère personnel de son interprétation n'est pas caractérisé ;

Que certes un article de presse a été publié dans une revue spécialisée pour donner une certaine publicité à l'émission et mettre en avant ses nouvelles chroniqueuses mais que les prestations de Mme R. manquent de l'originalité requise pour permettre de lui reconnaître la qualité d'artiste-interprète ; qu'elle n'a pas représenté, joué ou exécuté une oeuvre littéraire ou artistique même de courte durée ;

Considérant en conséquence que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme R. possède la qualité d'artiste de complément ;

Sur la demande relative au droit d'auteur :

Considérant que l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de

l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination".

Considérant que les 'uvres de l'esprit sont protégées dès lors qu'elles sont originales et empreintes de la personnalité de leur auteur ; qu'à contrario toute prestation intellectuelle n'est pas protégée ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme R. se prévaut des pièces communiquées sous les numéros 13,15 et 22 pour affirmer que les chroniques qu'elle rédige elle-même et interprète sont originales tant dans leur conception que dans leur composition ;

Considérant que la pièce n°13 correspond à l'attestation de M M. ; que celui-ci fait état du sérieux du travail des deux chroniqueuses les plus demandées par la production, Mmes M. et R., lesquelles étaient présentes les jours d'enregistrement de 10 h à 19h30 voire plus tard si c'était nécessaire et fournissaient un gros travail de préparation et d'apprentissage hors plateau car elles devaient connaître toutes leurs chroniques avant les enregistrements et bien les préparer avant les tournages ;

Considérant que la pièce n°15 correspond à l'article publié dans le magasine télé sept jours qui a été cité ci-dessus ;

Considérant que la pièce n°22 correspond au disque informatique mentionné également ci-dessus;

Considérant qu'il est indéniable que Mme R. a accompli une prestation intellectuelle ; que cependant les éléments d'appréciation soumis à la cour ne permettent pas de vérifier que les chroniques de Mme R. contiennent un apport inédit, sont empreintes d'originalité et révèlent sa personnalité;

Que plus particulièrement Mme R. ne se livre à aucune analyse précise pour établir que ses chroniques sont écrites à la manière de Bridget J. ;

Qu'elle tient des propos généraux sur les sujets qu'elle traite ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas reconnu la qualité d'artiste-interprète à Mme R. ;

Sur la demande de minoration de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant que Mme R. a été engagée le 28 août 2006 et que ses contrats se sont succédés jusqu'en janvier 2007 ;

Considérant que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire de était de 700 euros ;

Considérant que la société DU JAMAIS VU fait valoir que le salaire moyen de Mme R. ne pouvait être réévalué en fonction de la convention collective nationale des artiste-interprète de sorte que l'indemnité de requalification doit être fixée à une somme inférieure à 1 946,16 euros;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur doit payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement , de réduire à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité de requalification et de dire que la créance de Mme R. sera inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société DU JAMAIS VU ;

Qu'il convient de rappeler que la société DU JAMAIS VU a fait l'objet d'une

procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 24 septembre

2014 ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :

Considérant que la société DU JAMAIS VU demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme R. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et par voie de conséquence le remboursement de la somme de 7 800 euros allouée à la salariée de ce chef ;

Considérant que les contrats de travail à durée déterminée ont été requalifiés en relation contractuelle à durée indéterminée ;

Considérant que la salariée avait cinq mois d'ancienneté dans l'entreprise quand elle a perdu son emploi;

Considérant qu'elle a eu un différend avec son employeur sur le montant de son salaire ;

Que celui-ci ne justifie pas l'avoir mise en demeure de poursuivre la relation de travail ;

Que l'absence de fourniture de travail et de paiement corrélatif du salaire rend la rupture imputable à la société DU JAMAIS VU ;

Considérant que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement abusif ;

Considérant que la salariée a perdu son travail de façon soudaine ;

Qu'elle a exposé sans être démentie par l'employeur que le calendrier des programmations ne lui a pas permis de proposer sa candidature à d'autres émissions ;

Considérant au vu de ces éléments que les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent être évalués à la somme de 7 800 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de cette somme par Mme R.;

Sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant que Mme R. qui admettait en première instance percevoir un salaire mensuel de 700euros est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de ce montant soit l'équivalent d'un mois de salaire ;

Que le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera infirmé ;

Considérant qu'elle devra rembourser au mandataire liquidateur de la société en deniers ou quittance la différence de 1 246,16 euros compte tenu de la somme de 1 946,16 euros qui lui avait été accordée initialement ;

Sur la demande relative aux congés payés incidents :

Considérant que Mme R. a perçu la somme de 194,61 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant que cette indemnité étant de 70 euros, elle devra indemniser le mandataire liquidateur de la société DU JAMAIS VU à hauteur de 124,61 euros en deniers ou quittance ;

Considérant que le jugement de débouter sera infirmé ;

Sur la demande relative aux droits d'auteur :

Considérant qu'aucune indemnité n'est due au titre des droits d'auteur compte tenu des motifs ci-dessus;

Que le jugement ayant débouté Mme R. de sa demande sera confirmé de ce chef ;

Que la salariée sera condamnée à rembourser au mandataire liquidateur de la société DU JAMAIS VU la somme de 4 125 euros en deniers ou quittance ;

Sur la demande relative au rappel de salaire :

Considérant que la qualité d'artiste-interprète de Mme R. n'étant pas reconnue, celle-ci ne saurait obtenir des rappels de salaire en se fondant sur la convention collective nationale des artistes-interprètes des émissions de télévision et l'avenant du 21 décembre 2004 ; qu'elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 8 890,70 euros et d'indemnité de congés payés d'un montant de 889euros ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs de demandes qu'elle évaluait en première instance à 8 101,20 et 810 euros ;

Considérant au surplus que les bulletins de paie fournis démontrent que la salariée a été payée pour son temps de travail au taux contractuellement conclu ;

Considérant que Mme R. sera condamnée à rembourser en deniers ou quittance au mandataire liquidateur de la société la somme de 7 020 euros qu'elle a perçu à tort outre les congés payés incidents à hauteur de 702 euros ;

Sur l'intervention de l'AGS :

Considérant que la garantie de l'AGS ne vaut pas pour les frais irrépétibles de procédure ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la présente action ne peut en aucun cas conduire à la condamnation directe de l'AGS et du CGEA mais uniquement, le cas échéant, à la fixation d'une créance salariale au passif de la Société ;

Considérant au surplus que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du travail ;

Que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur les frais irrépetibles de la procédure :

Considérant que la salariée et l'employeur succombent partiellement en leurs demandes ;

Considérant que l'équité ne commande pas de leur allouer une quelconque indemnité pour frais irrépétibles de procédure pour la première instance comme pour l'appel ;

Considérant que chaque partie devra conserver la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Fixe la créance de Mme R. au passif de la liquidation judiciaire de la société DU JAMAIS VU aux sommes suivantes en deniers ou quittance :

- 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 70 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme R. à rembourser à SCP B.-

T.-S. agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DU

JAMAIS VU les sommes suivantes en deniers ou quittance :

- 1 246,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 124,61 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 125 euros au titre des droits d'auteur,

- 7 020 euros à titre de rappel de salaire,

- 702 euros au titre des congés payés incidents,

Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du travail,

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel,

Dit que chaque partie devra conserver la charge de ses propres dépens,;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.