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Décisions

CRE, cordis, 21 mai 2012, n° 250-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société Enertrag Picardie Verte II à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production éolienne au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Cassin, Me Cambus, Me Guénaire, Me Bricone

CRE n° 250-38-11

20 mai 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 25 octobre 2011 sous le numéro 250-38-11, présentée par la société Enertrag Picardie Verte II, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 529 641 664, dont le siège social est situé centre commercial Les Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, représentée par son directeur général, M. Gerd SPENK, ayant pour avocat Me Fabrice CASSIN, cabinet CGR Legal, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.

La société Enertrag Picardie Verte II (ci-après désignée « Enertrag ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une centrale éolienne.

Il ressort des pièces du dossier que la société Enertrag développe un projet de parc éolien, pour une puissance de production maximale de 12 MW, au lieudit Le Billehaut, sur le territoire de la commune de Dargies (Oise). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 23 septembre 2009, la société ERDF a demandé à la société RTE EDF Transport (ci-après désignée « RTE ») une étude détaillée pour le raccordement en HTA sur le poste source d’Alleux du projet de parc éolien de la société Enertrag.

Le 23 novembre 2009, la société RTE a communiqué à la société ERDF le résultat de son étude détaillée indiquant qu’il était possible de raccorder le projet de la société Enertrag au poste source d’Alleux moyennant l’étude d’éventuelles limitations curatives.

Le 10 février 2010, la société ERDF a communiqué à la société Enertrag une étude détaillée pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 5 363 mètres, raccordée sur un nouveau départ au poste source d’Alleux.

Cette étude détaillée a évalué le montant des travaux de raccordement à 551 344,47 € HT et prévu une durée de treize mois pour leur réalisation. La société ERDF a indiqué que des contraintes sur le réseau HTB existaient durant la période d’été en situation « N – 1 » (perte d’un ouvrage) et nécessitaient la mise en place, à la charge de la société RTE :

– d’un automate de délestage de la production, installé sur la ligne 90 kV « Airaines–Argoeuves » ;

– de deux automates de débouclage (type ADA) sur les lignes 90 kV « Beauchamps–Bourbel » et« Beauchamps–Neufchâtel ».

La société ERDF a également indiqué la nécessité d’installer au poste source d’Alleux, à la charge du demandeur et pour un montant de 329 00 € HT, une cellule disjoncteur, ainsi que l’équipement de la tranche ligne de protection.

Le 25 janvier 2011, la société Enertrag a demandé à la société ERDF une proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet d’installation de production éolienne.

Le 28 mars 2011, la société RTE a indiqué à la société ERDF que le potentiel de raccordement au poste source d’« Alleux » était de 8 MW.

Le 8 avril 2011, la société RTE a précisé à la société ERDF que le raccordement de 12 MW au poste source d’« Alleux » n’était possible qu’après un renforcement du réseau HTB, à savoir l’installation de protection sur les deux départs 90 kV et sous réserve d’asservir la production à des automates d’effacement curatif.

La société RTE a également estimé le coût de cette solution à 670 000 € et le délai de réalisation des travaux à dix-huit mois après signature de la proposition technique et financière avec la société ERDF.

Le même jour, la société ERDF a demandé à la société RTE une étude d’impact sur le réseau HTB pour le raccordement de l’installation de production de la société Enertrag au poste source d’Alleux.

Le 14 avril 2011, la société ERDF a indiqué à la société Enertrag, d’une part, que le potentiel de raccordement, pour une puissance injectée demandée de 12 MW, était nul ou insuffisant sur le poste source d’Alleux et, d’autre part, que des perspectives de renforcement du réseau HTB permettraient de lever ces contraintes et que le délai de mise en œuvre d’un tel renforcement était estimé à trente-six mois.

Le 15 avril 2011, la société Enertrag a confirmé à la société ERDF sa décision de poursuivre l’instruction de sa demande de raccordement.

Le 1er juin 2011, la société RTE a indiqué à la société ERDF que le raccordement de l’installation de production était soumis aux conditions suivantes :

– l’installation de protections sur les deux départs lignes 90 kV du poste source d’Alleux pour permettre le fonctionnement bouclé à Alleux (installation d’un contrôle commande numérique et combiné de mesure) et respecter les capacités de transit (IST) sur les ouvrages « Blocaux–Alleux » et « Blocaux–Alleux–dérivation Fouilloy » ;

– l’installation d’un automate d’effacement de la production, situation « N – 1 » de la ligne 90 kV« Alleux–Blocaux » et sur chaque départ du poste source d’Alleux ;

– l’asservissement de la production (12 MW) à l’automate d’effacement de production qui est installé sur le départ 90 kV Argœuves du poste source d’Airaines (mise en service par la société RTE le 27 mai 2011) ;

–   le fonctionnement bouclé des deux lignes 90 kV du poste source d’« Alleux » (pour les 4 MW supplémentaires).

La société RTE a également indiqué qu’il n’était pas possible de raccorder l’installation de production avant la fin de ces travaux.

Le 7 juillet 2011, la société RTE a alerté la société ERDF sur le fait que le délai de trente-six mois annoncé par celle-ci ne correspondait pas à celui de trente mois affiché par la société RTE dans son étude pour les travaux sur le réseau public de transport.

Le 18 juillet 2011, la société RTE a indiqué à la société ERDF qu’il était possible de raccorder 8 MW du projet de la société Enertrag « sans besoin de renforcement côté RTE ».

Le 21 juillet 2011, la société ERDF a communiqué à la société Enertrag une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 3,5 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source d’Alleux.

Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 026 019,76 € HT et prévoyait une durée de 6 mois pour la réalisation des travaux en HTA, de trois mois pour les travaux dans le poste source et de trente-six mois pour les travaux sur le réseau HTB. La société ERDF a indiqué :

– que la puissance maximale d’injection au poste source d’Alleux n’était pas suffisante ;

– que des travaux sur le réseau HTB étaient nécessaires ;

– que l’installation d’un nouveau jeu de protections et des automates d’effacement étaient nécessaires, pour un montant de 670 000 € HT à la charge du demandeur ;

– que le délai de mise en place de ces équipements était estimé à trois ans.

Le 27 juillet 2011, la société Enertrag a demandé à la société ERDF, d’une part, de préciser la consistance des travaux sur le réseau HTB, à savoir, leur localisation, le détail des montants indiqués ainsi que le descriptif de leur impact permettant le raccordement au poste source d’Alleux de l’installation de production et, d’autre part, de justifier l’inclusion de chaque sous-élément constitutif de ces travaux dans le périmètre des ouvrages d’extension au sens de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité.

Le 29 août 2011, la société Enertrag a relancé la société ERDF sur les réserves exprimées sur le contenu de la proposition technique et financière. Elle a également indiqué que l’absence de réponse de la société ERDF ne lui permettrait pas de respecter le délai d’acceptation de la proposition technique et financière fixé à trois mois.

Le trente août 2011, la société ERDF a alerté la société Enertrag sur le délai de caducité de la proposition technique et financière, fixé au 21 septembre 2011.

Le 14 septembre 2011, la société ERDF a indiqué à la société Enertrag qu’au vu des éléments apportés par la société RTE le potentiel de raccordement du poste source d’Alleux ne permet pas de raccorder l’installation de production de 12 MW sur la commune de Dargies.

ERDF a également indiqué que les travaux sur le réseau HTB nécessaires consistaient en :

– l’installation de protections sur les deux départs lignes 90 kV du poste source d’Alleux pour permettre le fonctionnement bouclé à Alleux (installation d’un contrôle commande numérique et combiné de mesure) et respecter les capacités de transit (IST) sur les ouvrages « Blocaux–Alleux » et « Blocaux–Alleux–dérivation Fouilloy » ;

– l’installation d’un automate d’effacement de la production, situation « N – 1 » de la ligne 90 kV« Alleux–Blocaux » et sur chaque départ du poste source d’Alleux.

ERDF a, par ailleurs, indiqué ne pas pouvoir accepter un délai supplémentaire d’acceptation de la proposition technique et financière « afin de rester non discriminant envers tout autre producteur ».

Le 21 septembre 2011, la société Enertrag a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF pour le projet de centrale éolienne, avec réserve quant aux montants de 670 000 € correspondant à l’adaptation des protections des lignes 90 kV du poste source d’Alleux et à l’installation d’automates d’effacement. Elle a également versé un chèque d’acompte de 75 109,98 € TTC.

Le 3 octobre 2011, la société ERDF a indiqué à la société Enertrag que :

– l’opération de raccordement de référence, qui permet l’évacuation sans contrainte de la totalité de la production, consiste en la réalisation du renforcement des lignes HTB issues du poste source d’Alleux, par le changement des tronçons en contraintes sur les liaisons « Alleux–Blocaux » par des câbles souterrains ;

– cette opération nécessite un délai de six ans, durant lequel l’absence de dispositifs complémentaires ne permettrait d’évacuer qu’une partie de la production ;

– la solution proposée permet de réduire très significativement le délai de mise à disposition de la puissance d’injection complète de l’installation de production, en situation normale d’exploitation du réseau HTB ;

– cette solution est donc distincte de la solution de raccordement de référence et nécessite des travaux supplémentaires d’installation de protections des lignes 90 kV et d’automates de délestage.

Estimant que les conditions de raccordement de son installation de production éolienne n’étaient pas satisfaisantes, la société Enertrag a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

Le 12 janvier 2012, la société ERDF a demandé à la société RTE une proposition technique et financière pour l’installation de protections sur les départs au poste source d’Alleux et la mise à disposition des informations de dépassement d’IST sur les liaisons « Blocaux–Alleux » et « Blocaux–Alleux–dérivation Fouilloy » au poste source d’Alleux (ces informations étant destinées à la réalisation d’un automate d’effacement de la production sur contrainte de ces liaisons en situation de « N – 1 » ligne).

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Dans ses observations, la société Enertrag indique que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de sa demande de raccordement pour son projet de centrale éolienne.

Elle s’interroge sur la différence qui existe entre l’étude détaillée, dans laquelle le coût du raccordement était estimé à 551 344 € HT, dont 329 000 € HT pour les travaux sur le réseau HTB, et la proposition technique et financière transmise, dans laquelle ce montant s’établit à 1 026 019,76 € HT, dont 530 000 € HT pour les travaux sur le réseau HTB et 140 000 € HT pour les automates de délestage. Elle considère que de telles disparités n’ont pas été justifiées par la société ERDF.

La société Enertrag soutient que la société ERDF n’a justifié ni l’inclusion dans le périmètre de facturation ni le coût des automates d’effacement, alors qu’un automate de délestage a été installé par la société RTE et mis en service le 27 mai 2011.

Elle considère que les travaux sur le réseau HTB correspondant à l’installation de protections, destinées à permettre le fonctionnement dédoublé d’une ligne existante, ne peuvent pas être considérés comme une extension de réseau dont le coût serait susceptible d’être imputé au producteur.

La société Enertrag soutient qu’elle n’a pas obtenu de réponse précise à son courrier du 27 juillet 2001, notamment sur la justification des différents travaux sur le réseau HTB afin de vérifier s’ils relevaient de l’extension du réseau au sens du décret du 28 août 2007.

Elle indique que la proposition technique et financière telle qu’elle ressort de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF ne fait pas mention d’une solution de raccordement de référence, distincte de celle présentée et acceptée par elle.

La société Enertrag considère qu’elle n’a toujours pas obtenu de réponses précises sur les travaux sur le réseau HTB mis à sa charge en application du décret du 28 août 2007.

Elle soutient que l’installation d’une cellule disjoncteur et de nouvelles protections sur les deux départs lignes 90 kV du poste source d’Alleux pour permettre le fonctionnement bouclé à Alleux et des deux automates d’effacement sur chaque départ du poste source d’Alleux, ne constituent pas des extensions du réseau dont la charge incomberait au producteur.

La société Enertrag considère que tous les ouvrages créés qui concourent à l’évacuation de l’électricité produite qui constituent une extension sont à sa charge, mais seulement ceux présentant ces caractéristiques, au sein de l’énumération faite par le décret du 28 août 2007.

Elle ajoute que les travaux sur le réseau HTB qui lui sont imputés dans la proposition technique et financière ne relèvent pas du champ d’application défini par le décret précité.

La société Enertrag considère que l’adaptation des protections permettant le fonctionnement bouclé de la ligne ne peut être regardée ni comme la création d’une canalisation électrique, ni comme un jeu de barres, au sens du décret du 28 août 2007.

Elle soutient, par ailleurs, que les travaux supplémentaires d’installations des protections des lignes 90 kV et des automates de délestage sont des travaux palliatifs au renforcement du réseau incombant aux gestionnaires de réseaux et que le producteur ne saurait supporter.

La société Enertrag considère donc que le gestionnaire de réseaux doit assumer l’ensemble des surcoûts résultant de la solution présentée dans la proposition technique et financière et non demandée par le producteur.

Elle indique que la Commission de régulation de l’énergie, dans une décision du 27 septembre 2005 (La Compagnie du Vent c./ Electricité de France), avait eu l’occasion de rappeler que l’« installation et la mise en œuvre des éventuels automates de délestage ou de l’éventuel système de “bridage” sont un palliatif au renforcement du réseau public de transport. Les coûts correspondants ne sauraient, en conséquence, être mis à la charge de l’utilisateur du réseau [...] ».

La société Enertrag demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

– de constater que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de sa demande de raccordement pour son installation éolienne Picardie Verte II en ne justifiant ni les délais éventuels nécessaires aux travaux de renforcement des lignes HTB, ni l’ensemble des éléments constitutifs des travaux à réaliser sur le réseau HTB, ni le bien-fondé de l’inclusion desdits éléments dans le périmètre des ouvrages d’extension au sens de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 ;

– de constater que les coûts correspondant au poste « Travaux sur le réseau HTB » figurant dans la proposition technique et financière adressée, à savoir l’installation de deux automates de délestage et de protection sur les deux départs lignes 90 kV du poste d’Alleux, pour un montant total de 670 000 euros, relèvent du renforcement du réseau ou, en toutes hypothèses, en sont le palliatif et n’incombent donc pas au producteur, en application de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 ;

Par conséquent :

– d’ordonner la transmission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, des éléments justifiant les délais nécessaires aux travaux de renforcement des lignes HTB, détaillant l’ensemble des éléments constitutifs des travaux à réaliser sur le réseau HTB et explicitant l’inclusion desdits éléments dans le périmètre des ouvrages d’extension au sens de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 ;

– d’ordonner à la société ERDF de lui transmettre, sous un délai de trois semaines, une proposition technique et financière excluant les coûts de ces ouvrages du montant imputé au producteur au titre de l’opération de raccordement et ramenée à un montant de 356 019,76 € HT.

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Vu les observations en défense enregistrées le 28 novembre 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.

La société ERDF considère que la demande de la société Enertrag est irrecevable au motif qu’aucun extrait de registre du commerce et des sociétés n’est produit à l’appui de la demande.

Elle indique que la société Enertrag ne peut soutenir devant le comité de règlement des différends et des sanctions qu’elle aurait méconnu son obligation de traitement transparent de la demande de raccordement du producteur.

La société ERDF indique que, conformément à la décision de la cour d’appel de Paris du trente mai 2006, aucune obligation de transparence concernant la gestion du réseau public de transport ne lui incombe et qu’elle a rempli ses obligations en demandant à la société RTE d’établir une étude relative au raccordement du projet d’installation de production de la société Enertrag et en multipliant les échanges avec le gestionnaire du réseau de transport.

Elle soutient que les différents échanges démontrent qu’elle a traité la demande de raccordement de la société Enertrag avec diligence et de manière transparente.

La société ERDF indique que la société Enertrag n’est pas fondée à se prévaloir du coût de raccordement visé par l’étude détaillée du 10 février 2010, car cette étude, d’une part, avait été élaborée plus d’un an avant la proposition technique et financière du 21 juillet 2011 et n’engageait pas le gestionnaire de réseau et, d’autre part, prenait en compte un taux de réfaction de 40 % du coût du raccordement au bénéfice du producteur qui a été supprimé par l’article 11 de la loi du 7 décembre 2010.

Elle indique que l’automate installé et mis en service par la société RTE au poste source d’Airaines, sur la ligne « Airaines–Argœuves », n’a pas de lien avec le projet d’installation de production de la société Enertrag et, par conséquent, n’a pas été facturé au producteur. Elle ajoute que seuls les automates envisagés sur la ligne « Blocaus–Alleux », dont l’installation est nécessaire pour l’injection de la totalité de la production du projet de centrale éolienne à hauteur de 12 MW, ont été facturés dans la proposition technique et financière.

La société ERDF considère que l’opération de raccordement proposée dans la proposition technique et financière du 21 juillet 2011, constitue une solution distincte de l’opération de raccordement de référence, dont le surcoût doit être pris en charge par la société Enertrag en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2007. Elle soutient qu’elle a demandé et obtenu l’accord de la société Enertrag pour la mise en œuvre d’une opération de raccordement distincte de l’opération de raccordement de référence afin de raccourcir significativement les délais de mise à disposition de la puissance d’injection complète du projet d’installation de production éolienne en situation normale d’exploitation du réseau HTB.

La société ERDF considère donc que dans la mesure où la société RTE a proposé l’installation de protections des lignes 90 kV, pour un montant de 530 000 €, et d’automates de délestage, pour un montant de 140 000 €, la société Enertrag doit supporter le coût de ces travaux.

Elle soutient que si le comité de règlement des différends et des sanctions devait considérer que l’opération de raccordement envisagée dans la proposition technique et financière du 21 juillet 2011 ne constitue pas une solution distincte de l’opération de raccordement de référence, lesdits travaux constituent nécessairement des travaux d’extension des réseaux publics d’acheminement de l’électricité, au sens de l’article 2 du décret du 28 août 2007.

La société ERDF indique que la mise en place des automates de délestage est toujours facturée au producteur et que ces ouvrages constituent une solution subsidiaire qui permet de proposer au producteur un raccordement rapide sans attendre l’achèvement du renforcement du réseau HTB. Elle ajoute que le producteur est libre d’y renoncer et d’attendre la réalisation du renforcement du réseau HTB.

Elle considère que, dans la mesure où ces ouvrages sont nouvellement créés pour l’approvisionnement exclusif de l’installation de production éolienne de la société Enertrag, il revient à la société Enertrag de financer leur installation.

La société ERDF indique que la décision de la Commission de régulation de l’énergie du 27 septembre 2005 a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du trente mai 2006 et que cette décision avait été rendue dans un contexte réglementaire distinct puisque le décret du 28 août 2007 n’avait pas été adopté.

Elle considère que la création d’automates de délestage constitue des travaux supplémentaires dans la mesure où ces ouvrages sont mis en place par anticipation du remplacement des canalisations HTB qui ne peut intervenir qu’à la suite d’un long délai et pour permettre l’évacuation de la totalité de la production dans un délai plus court.

La société ERDF indique qu’en l’absence de précision de la part de la société RTE sur la nature des investissements relatifs aux protections sur les deux lignes 90 kV du poste source d’Alleux pour permettre un fonctionnement bouclé à ce niveau du réseau HTB, elle a conclu qu’il s’agissait d’ouvrages d’extension du réseau au sens de l’article 2 du décret précité, dans la mesure où ces ouvrages étaient créés pour l’usage exclusif de la société Enertrag.

Elle soutient qu’il revient à la société RTE de justifier ses choix techniques desdits travaux auprès de la société Enertrag.

La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :

A titre principal :

– déclarer irrecevable la saisine de la société Enertrag ;

A titre subsidiaire :

– constater que la société ERDF a traité la demande de raccordement de la société Enertrag de façon transparente ;

– constater que l’opération de raccordement proposée par la proposition technique et financière du21 juillet 2011 se distingue de l’opération de raccordement de référence étudiée par la société ERDF avant le 14 avril 2011 ;

– constater que les coûts de cette opération de raccordement alternative élaborée à la demande du producteur doivent être intégralement mis à la charge du producteur en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et dix-huit de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ; – rejeter l’ensemble des demandes de la société Enertrag ;

A titre infiniment subsidiaire :

– constater que les travaux de raccordement préconisés par la société RTE constituent des travaux d’extension du réseau d’acheminement de l’électricité au sens de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordement aux réseaux publics d’électricité ;

– constater que la société Enertrag doit s’acquitter de l’ensemble des coûts des travaux d’extension du réseau mis à sa charge par la proposition technique et financière du 21 juillet 2011 ;

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Enertrag.

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Vu les observations en réplique enregistrées le 14 décembre 2011, présentées par la société Enertrag.

La société Enertrag précise que le règlement intérieur prévoit la possibilité d’une régularisation de la demande de règlement du différend et, à toutes fins utiles, verse aux débats un extrait K bis de la société Enertrag Picardie Verte II.

Elle soutient que la société ERDF reste, sans préjudice du décret no 2008-386 du 23 avril 2008, tenue à une obligation de traitement transparent et non-discriminatoire des demandes de raccordement.

La société Enertrag soutient que la cour d’appel de Paris a rappelé dans sa décision du trente mai 2006 que la société ERDF ne saurait se voir adresser des injonctions portant sur la communication d’informations détenues par la société RTE ou encore sur des délais de réalisation de travaux à effectuer sur le réseau public de transport. Elle ajoute qu’il appartient à la société ERDF de répercuter les demandes du producteur et de déployer les moyens nécessaires pour obtenir les réponses aux questions posées. Elle indique enfin qu’il est loisible à la société ERDF, dans le cadre du traitement de la demande de raccordement, de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions s’il devait apparaître qu’elle n’obtient de la société RTE les éléments de réponse demandés. Elle conclut qu’il appartient à la société ERDF de faire la preuve de ce qu’elle a correctement répercuté les demandes de la société Enertrag.

Elle considère qu’il appartient à la société ERDF d’assumer les conséquences de l’absence de justification par RTE de l’inclusion des travaux mis à la charge du producteur dans le périmètre de facturation du raccordement dès lors que la société ERDF est l’interlocuteur privilégié du demandeur du raccordement et l’unique porteur de la proposition technique et financière.

La société Enertrag indique qu’elle n’exige nullement de la société ERDF la transmission d’une proposition technique et financière pour un montant identique à celle de l’étude détaillée.

Elle soutient que la société ERDF n’apporte pas d’explication sur la modification apportée entre l’étude détaillée, qui indiquait que l’installation de l’automate de délestage de production et les deux automates de débouclage étaient à la charge de la société RTE et la proposition technique et financière, qui met à la charge du producteur les deux automates d’effacement.

La société Enertrag indique attendre la réponse aux questions posées dans son courrier du 27 juillet 2011, réitéré le 29 août suivant et demandant à la société ERDF de « décrire de manière précise la consistance de ces travaux, à savoir : leur localisation, le détail des montant indiqués ainsi que le descriptif de leur impact permettant le raccordement au poste d’Alleux ».

Elle soutient que le détail des différends travaux sur le réseau HTB n’a pas été justifié afin de vérifier s’ils relevaient de l’extension au sens du décret du 28 août 2007, contrairement à ce qu’a prescrit la Commission de régulation de l’énergie dans sa décision du 11 juin 2009 qui indique que la « description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (ouvrages de branchement, ouvrages d’extension et renforcement des réseaux existants), en se fondant notamment sur les définitions du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 ».

La société Enertrag indique maintenir donc ses demandes de communication des éléments justificatifs des coûts, mais aussi des délais avancés dans la proposition technique et financière.

Elle soutient que le courrier de la société ERDF, du 14 avril 2011, qui indique que le potentiel de raccordement était nul au poste source d’Alleux, avec une perspective de renforcement du réseau HTB à l’horizon de trente-six mois, ne fait aucune mention d’une solution technique de référence ni d’une solution alternative.

La société Enertrag indique que l’article 4.2 de la proposition technique et financière prévoit que cette proposition « présente la solution de raccordement techniquement et administrativement réalisable et de moindre coût pour le demandeur conforme à l’opération de raccordement de référence définie au barème d’ERDF, pour le raccordement du site ENERTRAG Picardie Verte II, accompagnée de son justificatif technique ». Elle considère donc que la solution transmise dans la proposition technique et financière constitue bien la solution de référence.

Elle demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF ne justifie pas en quoi la solution de renforcement du réseau HTB serait de référence, alors qu’il existe une solution manifestement plus expédiente.

La société Enertrag demande également au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la mise en œuvre de la solution présentée dans la proposition technique et financière permet aux gestionnaires de réseaux de faire l’économie du renforcement HTB présenté par la société ERDF comme la solution de référence et d’en conclure que le gestionnaire de réseaux doit assumer tous les surcoûts qui en résulteraient, le cas échéant, par rapport à l’opération de raccordement de référence.

Elle demande, au surplus, au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière, si elle devait être prise en charge par le gestionnaire de réseaux, serait de référence à au moins trois titres : d’abord, elle minimiserait pour le producteur les coûts du raccordement ; ensuite, elle réduirait considérablement les délais du raccordement ; enfin, pour les gestionnaires de réseaux, elle demeurerait la solution de renforcement la moins onéreuse. La société Enertrag considère que les travaux supplémentaires ainsi qualifiés par la société ERDF, à savoir l’installation de protections des lignes 90 kV, pour un montant de 530 000 €, et d’automates de délestage, pour un montant de 140 000 €, ne rentrent pas dans le champ de l’article 2 du décret du 28 août 2007.

Elle indique que le délai de réalisation du renforcement, au vu des échanges avec la société RTE, devra être ramené au plus à vingt et un mois et devra courir à compter de la signature de la proposition technique et financière et non à compter de la signature de la convention de raccordement.

La société Enertrag demande, de plus fort, au comité de règlement des différends et des sanctions :

– de constater que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de sa demande de raccordement pour son installation éolienne Picardie Verte II en ne justifiant, ni les délais éventuels nécessaires aux travaux de renforcement du réseau, ni l’ensemble des éléments constitutifs des travaux à réaliser, ni le bien-fondé de l’inclusion desdits éléments dans le périmètre des ouvrages d’extension au sens de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 ;

– de constater que la solution de raccordement décrite dans le courrier de la société ERDF du 14 avril 2011et proposée dans la proposition technique et financière constitue bien la solution de référence ;

– de constater, subsidiairement et en toutes hypothèses, que la solution de raccordement de la proposition technique et financière a été proposée à l’initiative de la société ERDF pour répondre à ses propres besoins en termes de développement du réseau, et que la société Enertrag Picardie Verte II ne saurait, par suite, supporter les surcoûts éventuels que cette solution entraînerait par rapport à une hypothétique solution de référence :

Par conséquent :

– d’ordonner à la société ERDF de lui transmettre, sous le délai de quinze jours, une nouvelle proposition technique et financière, d’une part, excluant les coûts des ouvrages de renforcement – à savoir l’installation de protections de ligne pour un montant de 530 000 € et d’automates de délestage pour un montant de 140 000 € – et ramenée à un montant de 356 019,76 € HT, d’autre part, intégrant un délai de réalisation du renforcement de vingt et un mois à compter de la signature de la proposition technique et financière, et non de trente-six mois à compter de la signature de la convention de raccordement.

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*   *

Vu les observations en duplique, enregistrées le 19 janvier 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient qu’elle a échangé de façon constante avec la société RTE afin d’apporter les réponses les plus adaptées à la demande de la société Enertrag.

Elle considère que dans la mesure où la société Enertrag a refusé de prendre en compte les contraintes d’un agent de la société RTE, n’étant pas disponible à la date de la réunion du 29 juin 2011, et de fixer une autre date pour cette réunion, la société Enertrag n’est pas fondée à soutenir que la solution de raccordement ne lui a pas été expliquée de façon satisfaisante.

La société ERDF considère qu’elle ne peut, en aucune façon, être tenue de justifier les choix techniques privilégiés par un autre opérateur.

Elle indique qu’elle ne pouvait demander à la société RTE de proposition technique et financière pour les travaux HTB qu’après l’acceptation par la société Enertrag de la proposition technique et financière du 21 juillet 2011 pour le raccordement de l’installation de production éolienne.

La société ERDF soutient que lorsque des choix techniques sont proposés ou retenus par le gestionnaire du réseau de transport, il ne revient pas au gestionnaire du réseau de distribution de les justifier. Elle considère donc qu’il ne lui revient pas de justifier les choix techniques proposés par la société RTE, tels que l’installation des protections des lignes 90 kV et des automates de délestage.

Elle indique que la société Enertrag était consciente que le courrier du 15 avril 2011 matérialisait son accord sur le principe de l’étude d’une solution de raccordement alternative et distincte de la solution de raccordement de référence.

La société ERDF considère qu’en application de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2007 le demandeur doit prendre à sa charge l’ensemble des surcoûts qui résultent de la réalisation d’une solution de raccordement différente de l’opération de référence.

Elle indique que la solution de raccordement de référence, à savoir le renforcement du réseau HTB, demeure la solution dont elle avait engagé l’étude avant que la société Enertrag ne donne son accord, le 15 avril 2011, sur une solution alternative.

La société ERDF indique que le délai indicatif de trente-six mois pour l’exécution du raccordement de l’installation de production éolienne, indiqué comme hypothétique dans la proposition technique et financière du 21 juillet 2011, sera précisé par la convention de raccordement.

La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :

A titre principal :

– constater que la société ERDF a traité la demande de raccordement de la société Enertrag de façon transparente ;

– constater que la société ERDF n’est pas responsable des choix techniques proposés par le gestionnaire du réseau public de transport et n’a pas à les justifier auprès des producteurs ;

– constater que l’opération de raccordement proposée par la proposition technique et financière du21 juillet 2011 se distingue de l’opération de raccordement de référence étudiée par la société ERDF avant le 14 avril 2011 et que les coûts de cette opération de raccordement alternative élaborée à la demande du producteur doivent être intégralement mis à la charge du producteur en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Enertrag,

A titre subsidiaire :

– constater que les travaux de raccordement préconisés par la société RTE constituent des travaux d’extension du réseau d’acheminement de l’électricité au sens de l’article 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordement aux réseaux publics d’électricité ;

– constater que la société Enertrag doit s’acquitter de l’ensemble des coûts des travaux d’extension du réseau mis à sa charge par la proposition technique et financière du 21 juillet 2011 ;

–   prévoir que le seul délai susceptible d’être pris en compte par les parties pour le raccordement de l’installation de la société Enertrag sera fixé par la convention de raccordement.

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*   *

Vu les observations en triplique enregistrées le 27 février 2012, présentées par la société Enertrag.

La société Enertrag considère que la société ERDF n’apporte aucune justification sur la qualification d’extension apportée aux travaux entrants dans le périmètre de facturation.

Elle indique que la société ERDF n’apporte aucun élément justifiant qu’elle aurait échangé avec la société RTE pour apporter des réponses à ses courriers du 27 juillet et 29 août 2011. Elle soutient qu’elle est fondée à considérer que la société ERDF n’a pas satisfait à sa mission de traitement transparent de la demande de raccordement de la société Enertrag.

La société Enertrag constate que la société ERDF ne justifie pas avoir fait les diligences raisonnablement attendues d’un gestionnaire de réseau pour obtenir les éléments de réponse à ses questions.

Elle relève l’incohérence de la position de la société ERDF qui ou bien considère disposer des éléments suffisants pour justifier la solution proposée dans la proposition technique et financière, ou bien considère n’avoir pas obtenu les éléments lui permettant de répondre aux questions du producteur.

La société Enertrag soutient que la proposition technique et financière ne comporte aucune indication selon laquelle la solution présentée différerait de la solution de raccordement de référence ni qu’elle aurait été retenue par la société Enertrag dans le cadre d’une concertation préalable. Elle ajoute que ni le courrier de la société ERDF du 14 avril 2011, ni les courriers suivants du gestionnaire, jusqu’au 3 octobre 2011, ni la proposition technique et financière ne font mention d’une solution de raccordement de référence distincte de celle présentée dans la proposition technique et financière.

Elle indique que la proposition technique et financière qu’elle a acceptée et signée est assortie d’une réserve expresse et non équivoque quant à son désaccord sur le montant du raccordement imputé au producteur. La société Enertrag soutient que la société ERDF n’apporte aucune justification quant au délai de trente six mois, alors même que la société RTE indique, pour ces mêmes travaux, un délai maximum de dix-huit mois. Elle indique que ce délai doit être décompté à partir de la signature de la proposition technique et financière et non à partir de la signature de la convention de raccordement.

La société Enertrag persiste donc de plus fort dans ses précédentes demandes.

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Vu les observations, enregistrées le 29 février 2012, présentées par la société RTE Réseau de transport d’électricité (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 619 258, dont le siège social est situé, 1, terrasse Bellini, tour Initiale, TSA 41000, 92919 Paris La Défense Cedex, représentée par le président du directoire, M. Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat Me André BRICONE, cabinet VOGEL & VOGEL, 30, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

La société RTE indique que la zone dans laquelle la société Enertrag demande un raccordement pour son projet est susceptible d’être soumis aux fragilités suivantes :

– le poste 225 kV de Blocaux est alimenté par une seule ligne 225 kV « Blocaux–Argœuves » ;

– les deux transformateurs 225/90 kV du poste de « Blocaux » sont particulièrement sollicités ;

– le poste source d’Alleux est exploité en antenne sur une seule ligne 90 kV « Blocaux–Alleux ».

Elle indique que plusieurs projets de création ou de renforcement d’ouvrages visant à développer et sécuriser la capacité d’accueil des projets éoliens ont été initiés dès 2007.

La société RTE indique qu’avant la mise en service des renforcements ou créations d’ouvrages les installations de production souhaitant être raccordées peuvent se voir imposer des limitations temporaires de production.

Elle soutient que les automates d’effacement (ou automates de délestage) de la production font partie intégrante des extensions lorsque, pour une installation de production donnée, ils sont installés pour résoudre une contrainte liée au raccordement de cette production et détectée dans son périmètre au sens du décret du 28 août 2007.

La société RTE indique, qu’en réponse à la demande de la société ERDF en juin 2011 elle a proposé un automate d’effacement permettant d’évacuer les 12 MW de l’installation de production de la société Enertrag raccordée en HTA au poste source d’Alleux, en schéma normal grâce à une limitation possible de la production en cas de perte d’une ligne 90 kV « Alleux–Blocaux ».

Elle indique que lorsqu’une installation de production doit être raccordée au réseau public de distribution, la société ERDF sollicite la société RTE pour étudier les éventuelles contraintes sur le réseau public de transport. La société RTE considère qu’elle a transmis toutes les informations nécessaires à la société ERDF relatives au raccordement de l’installation de production de la société Enertrag au poste source d’Alleux.

Elle soutient qu’elle a indiqué à la société ERDF, dans ses études successives, les renforcements nécessaires à la solution de raccordement sur le poste source d’Alleux du projet d’installation éolienne Picardie Vert II de la société Enertrag.

La société RTE indique que le raccordement proposé, en avril 2011 permet d’évacuer 8 MW sans travaux préalables sur le réseau public de transport. Elle ajoute que pour les 4 MW supplémentaires des travaux de renforcement du réseau public de transport sont nécessaires pour un coût évalué à 670 k€ et un délai de trente mois.

Elle considère qu’elle a répondu à toutes les sollicitations de la société ERDF afin de déterminer la meilleure solution de raccordement du projet de la société Enertrag.

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Vu la mesure d’instruction du 27 mars 2012 par laquelle le rapporteur chargé de l’instruction du dossier a demandé à la société RTE, d’une part, de lui communiquer la liste des ouvrages décidés et leurs délais de réalisation pour lever toutes les limitations temporaires de la production raccordée au poste source d’Alleux et, d’autre part, de lui préciser si la ligne 225 kV « Argœuves–Blocaux » fait partie du périmètre de l’extension du producteur au sens du décret no 2007-1280 du 28 août 2007.

Vu la lettre enregistrée le 4 avril 2012, par laquelle la société RTE a mentionné la liste des ouvrages décidés pour lever toutes les limitations temporaires de la production raccordée au poste source d’Alleux, à savoir :

– le projet « Somme », qui consiste à créer un poste 400/225 kV et une liaison 225 kV de vingt-huit km vers le poste Blocaux. La société RTE indique que la décision de son directoire prévoit une mise en service pour février 2015, aujourd’hui estimée à fin 2015 ;

– la création d’un nouveau poste source 225 kV/HTA à proximité du poste RPT existant de Blocaux225/90 kV. La société RTE indique que la date prévisionnelle affichée par la société ERDF pour la mise en service du nouveau poste source de Blocaux est mars 2014 ;

– des travaux à réaliser au poste source 90 kV d’Alleux.

La société RTE a également indiqué qu’il est nécessaire d’installer dans le poste source d’Alleux :

– des protections sur les deux départs ligne 90 kV du poste source d’Alleux pour permettre un fonctionnement bouclé et respecter les capacités de transits (IST) sur les ouvrages « Blocaux–Alleux » et « Blocaux–Alleux–dérivation Fouilloy » ;

– un contrôle commande numérique et des combinés de mesure ;

– un automate, sur chaque départ ligne 90 kV du poste source d’Alleux, permettant l’effacement de la production en cas d’incident sur l’une des lignes 90 kV entre Alleux et Blocaux ;

– un asservissement de la production à l’automate d’effacement installé sur le départ 90 kV Argœuves à Airaines.

Elle indique que le délai de réalisation des travaux dans le poste source d’Alleux est estimé à vingt-huit mois à compter de la signature de la proposition technique et financière demandée, le 12 janvier 2012, par la société ERDF.

La société RTE estime que la ligne 225 kV « Argœuves–Blocaux » ne devrait pas faire partie du périmètre de l’extension d’un producteur à raccorder en HTA. Elle indique que le raccordement de l’installation de production de la société Enertrag étant à son domaine de référence en HTA, l’extension ne peut comporter d’ouvrages en HTB2.

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Vu la deuxième mesure d’instruction du 6 avril 2012 par laquelle le rapporteur a demandé à la société RTE de lui indiquer si la réalisation du projet « Somme », dont la mise en service est estimée à fin 2015, permettra de s’affranchir de l’utilisation des deux automates d’effacement de la production en cas d’incident sur l’une des lignes entre Alleux et Blocaux et, dans le cas contraire, de lui communiquer la liste des ouvrages décidés et leurs délais de réalisation pour lever toutes les limitations temporaires de la production raccordée au poste source d’Alleux.

Vu la lettre, enregistrée le 16 avril 2012, par laquelle la société RTE a indiqué que le projet « Somme » de création d’un nouveau poste 400/225 kV et d’une liaison 225 kV vers le poste 225/90 kV de Blocaux ne permettra pas de s’affranchir de l’utilisation des deux automates d’effacement de la production prévus sur les départs des lignes 90 kV du poste source d’Alleux.

Elle indique qu’à la mise en service du projet « Somme », l’asservissement de la production à l’automate d’effacement installé au poste source Airaines ne sera plus nécessaire (situation « N – 1 » de la ligne 225 kV « Argœuves–Blocaux »).

La société RTE estime que l’installation de production de la société Enertrag ne conservera que des limitations curatives (situation « N – 1 » de la ligne 90 kV « Alleux–Blocaux ») mineures, avec un taux de défaillance de la ligne 90 kV « Alleux–Blocaux » de 0,112/an et de 0,147/an pour la ligne 90 kV « Blocaux–Alleux–dérivation Fouilloy ».

Elle indique que les renforcements nécessaires pour lever les limitations curatives (situation « N – 1 » de la ligne 90 kV « Alleux–Blocaux ») consisteraient à réaliser des ouvrages souterrains en 90 kV entre les postes d’Alleux et de Blocaux, pour un coût de l’ordre de 6,5 M€ et un délai de réalisation d’environ cinq ans, sous réserve des autorisations administratives.

La société RTE considère, d’une part, qu’au regard des seules limitations curatives identifiées pour le raccordement de l’installation de production de la société Enertrag cet investissement n’est pas justifié et, d’autre part, que l’installation d’automates d’effacement de la production au poste source d’Alleux constitue la solution efficiente de moindre coût.

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Vu les observations en quadriplique, enregistrées le 9 mai 2012, présentées par la société Enertrag.

La société Enertrag soutient que la solution de raccordement présentée par la société ERDF est bien la seule qui a été évoquée par les gestionnaires de réseaux et qui constitue donc, comme explicitement stipulé au paragraphe 2.3 de la proposition technique et financière, la solution de raccordement de référence et la solution efficiente de moindre coût pour les gestionnaires de réseaux comme pour le producteur.

Elle considère que le gestionnaire du réseau public de transport regarde l’ensemble des travaux figurant dans la proposition technique et financière, à l’exception des ouvrages HTA, comme des travaux de renforcement du réseau et jamais comme des créations d’ouvrages susceptibles de relever de l’extension au sens du décret du 28 août 2007.

La société Enertrag indique que l’installation d’automates constitue un renforcement du réseau et non pas une extension au sens du décret précité, dès lors que les automates se bornent à permettre l’utilisation sans contraintes d’ouvrages existants.

Elle soutient que l’installation de protections était requise, en raison du niveau de puissance de production excédant 12 MW, avant toute demande de raccordement de l’installation Picardie Verte II. Elle ajoute que l’installation desdites protections n’est pas une conséquence de la demande de raccordement du projet éolien mais aurait dû être effectuée par la société ERDF avant sa demande.

La société Enertrag souhaite savoir s’il est possible de procéder au raccordement de son installation de production selon les modalités initiales, c’est-à-dire, pour les travaux sur le réseau HTB, dans un délai de dix huit mois à compter de l’acceptation de la proposition technique et financière, cependant que la société RTE poursuivrait parallèlement les travaux de remplacement du contrôle commande. La société Enertrag persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 modifié relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

Vu le décret no 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;

Vu le décret no 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité ;

Vu le décret no 2010-502 du 17 mai 2010 modifiant le décret no 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité ;

Vu l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et dix-huit de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 25 octobre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 250-38-11 ;

Vu la décision du 22 décembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Enertrag Picardie Verte II.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 21 mai 2012 en présence de :

M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général, empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint ;

Les représentants de la société Enertrag, assistés de Mes Fabrice CASSIN et Yaël CAMBUS ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE ;

Les représentants de la société RTE, assistés de Me André BRICONE ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

– les observations de Mes Fabrice CASSIN et de Yaël CAMBUS pour la société Enertrag ; la société Enertrag persiste dans ses moyens et conclusions ;

– les observations de Me Michel GUÉNAIRE et de M. Pascal TERMOTE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

– les observations de Me André BRICONE et de M. Frédéric ROY pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 mai 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la nature de la solution proposée par ERDF et la répartition des coûts des travaux sur le réseau HTB liés à l’installation de production de la société Enertrag :

En ce qui concerne la solution de raccordement de référence :

La société Enertrag demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la solution de raccordement décrite dans le courrier de la société ERDF du 14 avril 2011 et proposée dans la proposition technique et financière constitue bien la solution de référence.

Elle demande, également , au comité de règlement des différends et des sanctions de constater, subsidiairement et en toutes hypothèses, que la solution de raccordement de la proposition technique et financière a été élaborée par la société ERDF pour répondre à ses propres besoins en termes de développement du réseau et que la société Enertrag Picardie Verte II ne saurait, par suite, supporter les surcoûts éventuels que cette solution entraînerait par rapport à une hypothétique solution de référence.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d’électricité auquel ce dernier est interconnecté :

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l’évacuation ou l’alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;

(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;

(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.

L’opération de raccordement de référence représente l’opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l’article 2 ».

Ni avant le 21 juillet 2011, date d’envoi par la société ERDF à la société Enertrag de la proposition technique et financière, ni après cette date, la société ERDF n’a étudié et proposé une autre solution de raccordement susceptible d’être qualifiée de solution de raccordement de référence.

Par conséquent, la solution technique et financière décrite dans la proposition technique et financière constitue bien l’opération de raccordement de référence au sens de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2007, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des termes même de l’article 4.2 de cette proposition qui stipule que cette « proposition technique et financière présente la solution de raccordement techniquement et administrativement réalisable et de moindre coût pour le demandeur conforme à l’opération de raccordement de référence définie au barème d’ERDF, pour le raccordement du Site ENERTRAG Picardie Verte II, accompagnée de son justificatif technique ».

En ce qui concerne la charge des travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de la société Enertrag.

La société Enertrag a signé le 21 septembre 2011 la proposition technique et financière qui lui a été adressée par la société ERDF, le 21 juillet 2011, mais avec une réserve expresse quant au montant de 670 000 € correspondant à l’installation de protections de ligne et d’automates d’effacement.

Il en résulte que la société Enertrag ne peut être réputée avoir accepté de prendre le coût de ces travaux à sa charge.

Aux termes de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, « lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d’électricité, la contribution versée au maître d’ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d’extension des réseaux [...] ».

D’une part, il résulte des termes même de cet article que le renforcement du réseau n’est pas visé.

D’autre part, le décret du 28 août 2007 susvisé, pris pour l’application de cette disposition, énumère en son article 2 de manière limitative les travaux susceptibles de constituer une extension du réseau public : « l’extension est constituée des ouvrages [...] nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l’alimentation des installations du demandeur ou à l’évacuation de l’électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

– canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l’alimentation ni à l’évacuation de l’électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ; [...] ».

Les travaux d’installation de protections de ligne et d’automates d’effacement nécessaires pour le raccordement de l’installation de production de la société Enertrag ne figurent pas dans cette liste.

En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 26 avril 2001 susvisé, les « tarifs d’utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l’ensemble des coûts de ces réseaux [...]. Ces coûts comprennent en particulier : [...] 5o Les coûts de maintenance, de sécurisation, de développement et de renforcement des réseaux publics ».

Ainsi il résulte expressément de l’article 2 du décret du 26 avril 2001 que les coûts de renforcement des réseaux sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics.

De tout ce qui précède, il résulte qu’il incombe à la société ERDF de prendre en charge financièrement les travaux d’installation de protections de ligne et d’automates d’effacement pour le raccordement de l’installation de production de la société Enertrag.

Sur les délais de raccordement de l’installation de production de la société Enertrag :

La société Enertrag demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF de lui transmettre une nouvelle proposition technique et financière intégrant un délai de réalisation du renforcement de vingt et un mois à compter de la signature de la proposition technique et financière et non de trente-six mois à compter de la signature de la convention de raccordement.

La société ERDF indique que le délai indicatif de trente-six mois pour l’exécution du raccordement de l’installation de production éolienne, indiqué comme hypothétique dans la proposition technique et financière du 21 juillet 2011, sera précisé par la convention de raccordement.

Il ressort des pièces du dossier, que le délai nécessaire pour réaliser les travaux de renforcement du réseau public de transport est de vingt-huit mois à compter du jour où la société ERDF aura signé la proposition technique et financière que la société RTE lui a envoyée le 16 avril 2012.

Dans ces conditions la société Enertrag ne peut prétendre que ces travaux soient réalisés dans un délai de vingt et un mois à compter du 21 septembre 2011, date à laquelle elle a signé la proposition technique et financière qui lui a été communiquée le 21 juillet 2011.

Sur le respect par la société ERDF de son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l’installation de production de la société Enertrag :

La société Enertrag demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de sa demande de raccordement pour son installation éolienne Picardie Verte II en ne justifiant ni les délais éventuels nécessaires aux travaux de renforcement du réseau, ni l’ensemble des éléments constitutifs des travaux à réaliser, ni le bien-fondé de l’inclusion desdits éléments dans le périmètre des ouvrages d’extension au sens de l’article 2 du décret du 28 août 2007.

La société ERDF indique que, conformément à la décision de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2006, aucune obligation de transparence concernant la gestion du réseau public de transport ne lui incombe et qu’elle a rempli ses obligations en demandant à la société RTE d’établir une étude relative au raccordement du projet d’installation de production de la société Enertrag et en multipliant les échanges avec le gestionnaire du réseau de transport. Elle soutient que les différents échanges démontrent qu’elle a traité la demande de raccordement de la société Enertrag avec diligence et de manière transparente.

La société RTE considère qu’elle a transmis à la société ERDF toutes les informations nécessaires s’agissant du raccordement de l’installation de production de la société Enertrag au poste source d’Alleux. Elle soutient qu’elle a indiqué à la société ERDF, dans ses études successives, les renforcements nécessaires à la solution de raccordement sur le poste source d’Alleux du projet d’installation de production de la société Enertrag.

Le I de l’article 7 du décret du 23 avril 2008 susvisé dispose que le « gestionnaire du réseau public d’électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. [...] Cette étude vise à [...] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l’installation de production et aux réseaux publics d’électricité concernés [...]. Les résultats de l’étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte de ces dispositions que, saisie d’une demande de raccordement au réseau public de distribution, la société ERDF est soumise, lors de l’établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu’à ce titre il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d’apprécier le bien-fondé des solutions qu’elle préconise. Cette obligation se justifie d’autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.

Lorsqu’une demande raccordement au réseau public de distribution implique que le gestionnaire de ce réseau interroge le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution doit non seulement veiller à ce que le gestionnaire du réseau public de transport réponde aux questions qui lui sont posées, mais il doit aussi s’assurer que les réponses du gestionnaire du réseau public de transport, sous réserve de confidentialité, lui permettent d’éclairer utilement le candidat au raccordement.

En l’espèce, le dossier fait apparaître que les lettres des 27 juillet et 29 août 2011 de la société Enertrag à la société ERDF sont restées sans réponse véritable, le courrier du 14 septembre 2011 ne faisant qu’énoncer très sommairement la nature et le pourquoi des travaux à réaliser sur le réseau HTB.

La société ERDF a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l’installation de production de la société Enertrag.

Sur la demande de transmission d’une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation de production éolienne :

La société Enertrag demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF de lui transmettre, sous le délai de quinze jours, une nouvelle proposition technique et financière, d’une part, excluant les coûts des ouvrages de renforcement (installation de protections de ligne et d’automates d’effacement) et, d’autre part, intégrant un délai de réalisation du renforcement de vingt et un mois à compter de la signature de la proposition technique et financière.

Il y a lieu en l’espèce d’enjoindre à la société ERDF de proposer à la société Enertrag, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, un avenant à la proposition technique et financière signée le 21 septembre 2011 tenant compte des motifs de la présente décision en ce qui concerne les coûts et délais de raccordement.

Décide :

Art. 1er. − La société Electricité Réseau Distribution France a manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement de l’installation de production de la société Enertrag Picardie Verte II.

Art. 2. − La société Electricité Réseau Distribution France adressera à la société Enertrag Picardie Verte II, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un avenant à la proposition technique et financière conforme au motif de celle-ci.

Art. 3. − La présente décision sera notifiée à la société Enertrag Picardie Verte II, à la société Electricité Réseau Distribution France et à la société RTE Réseau de transport d’électricité. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.