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Décisions

CRE, cordis, 4 avril 2012, n° 245-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la SCI Adrysame à la Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Astier

CRE n° 245-38-11

3 avril 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 29 septembre 2011, sous le n° 245-38-11, présentée par Monsieur et Madame Fayçal LAFHA, demeurant 10 bis, avenue de la Libération, 77290 Mitry-Mory.

La SCI civile immobilière Adrysame, immatriculée au registre du commerce et des SCI de Meaux sous le numéro D 448 989 640, dont le siège social est situé, 2, avenue Salomon de Caus, 77500 Chelles, représentée par Monsieur Fayçal LAHFA, co-gérant et Madame Houria LAHFA née SARI BEY, co-gérante, a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory (ci-après désignée « RCEEM »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la SCI Adrysame développe un projet de centrale photovoltaïque en toiture sur le territoire de la commune de Mitry-Mory (Seine et Marne) d’une puissance de 3 kWc. La RCEEM est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 28 octobre 2010, la SCI Adrysame, a remis en mains propres à la RCEEM une demande de contrat d’achat d’électricité.

La SCI Adrysame, par l’intermédiaire de Monsieur LAHFA, a remis en mains propres à la RCEEM une demande de raccordement sur laquelle figure le tampon de la RCEEM et une mention « reçu le » accompagné d’un tampon précisant la date du 19 mai 2011, alors que la pièce porte la date du 29 octobre 2010.

Le 1er juin 2011, par courrier avec accusé de réception, la RCEEM a indiqué à la SCI Adrysame que son dossier demande de raccordement était incomplet et qu’elle devait compléter la fiche de collecte et produire l’attestation de conformité du Consuel ainsi que des photos de son installation intérieure et extérieure.

Le 19 juillet 2011, la RCEEM a adressé à la SCI Adrysame une proposition technique et financière d’un montant de 3.483,77 euros TTC.

Le 27 juillet 2011, la RCEEM a adressé à la SCI Adrysame une nouvelle proposition technique et financière, comprenant des travaux de terrassement moins importants pour un montant de 2.706,37 euros TTC.

Dans ses observations, la SCI Adrysame estime que la RCEEM a manqué gravement à son devoir d’information et que leur demande de raccordement a été traitée de façon discriminatoire.

Elle précise n’avoir reçu aucune information de la RCEEM quant aux démarches à suivre pour la réalisation de son projet d’installation de production d’électricité et ne pas avoir pu obtenir ces informations sur le site Internet du gestionnaire de réseaux de distribution compte tenu du dysfonctionnement de ce dernier.

La SCI Adrysame expose qu’après avoir déposé vainement à plusieurs reprises une demande de raccordement pour son installation de production, elle a remis, contre accusé de réception, une nouvelle fois une demande de raccordement en mains propres le 29 octobre 2010.

Elle indique que la demande qui leur a été faite de produire une attestation de conformité du Consuel relative à la vérification de leur installation de production est discriminatoire dès lors que les documents émis par le Consuel précisent que la vérification d’une installation ne peut être faite que si le raccordement a été réalisé.

La SCI Adrysame expose, également, que les montants demandés par la RCEEM dans ses propositions techniques et financières des 19 et 27 juillet 2011, à savoir 3.483,77 et 2.706,37 euros, sont discriminatoires dans la mesure où ils sont excessifs au regard du montant de 537 euros demandé par la société ERDF pour réaliser des travaux similaires à Mitry-Mory Bourg où cette société est le gestionnaire du réseau public de distribution.

Elle ajoute que cette différence de prix résulte du fait que la RCEEM ne leur propose pas comme le prévoit la réglementation applicable le raccordement le moins difficile à mettre en place et au meilleur prix pour l’utilisateur, à savoir un raccordement aérien comme celui mis en place par la société ERDF dans une situation similaire, et non aéro-souterrain ainsi que le prévoient les propositions techniques et financières en l’espèce.

La SCI Adrysame demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’enjoindre à la RCEEM :

- d’émettre dans un délai de 15 jours les offres de raccordement pour sa demande formée et déposé le 29 octobre 2010 au tarif de raccordement « câblage aérien », solution la plus facile à mettre en place et la moins onéreuse ;

- de constater dans le même délai, l’acceptation en date du 29 novembre 2010, de la proposition technique et financière ;

- d’enjoindre à la RCEEM, à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir d’information et tout le manque à gagner généré par l’attitude de la RCEEM, de réaliser leur raccordement à titre gracieux.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 14 novembre 2011, présentées par la Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory (RCEEM), dont le siège est situé rond-point Stalingrad, 77290 MitryMory, représentée par son directeur général, Monsieur Jean-Charles GUIET.

La RCEEM expose ne plus faire de raccordement aérien en injection ou en soutirage depuis environ 10 ans et avoir raccordé à ce jour une quinzaine d’installation de production d’électricité sans difficulté.

Elle soutient que la SCI Adrysame n’a déposé de demande de raccordement ainsi que les pièces y relatives que les 19 et 20 mai 2011.

Elle soutient que la première proposition technique et financière qu’elle a faite pour le raccordement de l’installation de production d’électricité de la SCI Adrysame s’appuie sur les dispositions de l’article 11 de la loi dite NOME du 8 décembre 2010, lesquelles disposent que les coûts de branchement et d’extension des réseaux sont supportés intégralement par les producteurs.

La RCEEM ajoute que l’existence d’une production fonctionnant en parallèle avec le réseau nécessite, lors des travaux hors tension sur le réseau public de distribution, qu’il soit possible d’assurer la séparation entre ce réseau et toute source possible d’alimentation, conformément au paragraphe 4.1.1 du chapitre IV de la norme UTE C 18-510. Elle précise qu’une telle séparation doit faire appel à un organe de coupure certain, condamnable et accessible depuis le domaine public.

Elle indique que la référence faite par la SCI Adrysame à une proposition technique et financière émise par la société ERDF n’est pas recevable dès lors que le « lieu des travaux n’est pas le même, avec depuis des modifications réglementaires sur la réfaction et le domaine technique ».

La RCEEM estime que la saisine de la SCI Adrysame est constituée d’approximation et de contradictions et que la demande de raccordement n’a été complète que le 12 août 2011 et que le montant et le type de raccordement proposés dans la proposition technique et financière sont justifiés par l’intérêt général du service public, l’application de la réglementation et l’égalité de traitement entre les producteurs.

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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par la SCI Adrysame.

La SCI Adrysame indique avoir déposé les 16 mars et 11 mai 2010 en mains propres des demandes de raccordement restées vaines.

Elle expose que dans la mesure où la copie de sa demande de contrat d’achat produite par la RCEEM est différente de celle qu’elle a produite, elle demande à la RCEEM de produire l’original de ce document.

La SCI Adrysame maintient avoir déposé sa demande de raccordement et l’ensemble des documents listés dans son annexe 2 le 29 octobre 2010.

Elle ajoute que le devis qui lui a été adressé par la RCEEM n’est pas une véritable proposition technique et financière dès lors qu’il ne contenait pas le contrat d’achat d’électricité.

La SCI Adrysame expose disposer d’enregistrement audio d’entretiens avec les agents de la RCEEM, dans lesquels ces derniers indiquent clairement que le raccordement de son installation de production d’électricité devrait couter entre 1300 et 1400 euros. 

Elle demande au comité de règlement des différends et des sanctions afin de lever toute équivoque de demander à la société ERDF d’établir un devis pour le raccordement de son installation pour avoir un avis impartial sur son raccordement.

La SCI Adrysame persiste donc en conséquence dans l’ensemble de ses conclusions.

Vu la mesure d’instruction du 15 février 2012 par laquelle le rapporteur, chargé de l’instruction du dossier, a demandé au Maire de la commune de Mitry-Mory, et dont la RCEEM a été destinataire d’une copie, de lui communiquer :

- la date de création de la régie ainsi qu’un historique relatif à la gestion de la distribution publique d’électricité sur la zone de la commune de Mitry-Mory aujourd’hui desservie par le réseau public de distribution géré par la RCEEM ;

- le ou les textes qui fondent les droits de la RCEEM à gérer la distribution publique d’électricité ainsi que tout document permettant de déterminer la zone de desserte de la RCEEM ;

- le règlement de service applicable ;

- la procédure de traitement des demandes de raccordement mise en place par la RCEEM, en application des dispositions de la délibération de la CRE du 11 juin 2009 sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité, ou tout autre document mis en place permettant aux usagers de la RCEEM de déterminer les modalités ainsi que le délai de traitement de leur demande de raccordement ;

- le barème de raccordement mis en place par la RCEEM, en application des dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’énergie, ou tout autre document permettant, aux usagers de la RCEEM, de déterminer les types de raccordements autorisés et d’établir le prix des travaux de raccordement à leur charge. 

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Vu la mesure d’instruction du 15 février 2012 par laquelle le rapporteur a demandé à la SCI Adrysame de lui communiquer tout document permettant de déterminer la personne propriétaire de la construction sur laquelle la SCI Adrysame souhaite installer une installation de production d’électricité.

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Vu la lettre, enregistrée le 29 février 2012, par laquelle la RCEEM a communiqué :

- les textes fondant les droits de la RCEEM à gérer la distribution publique d’électricité ;

- sa date de création ;

- la procédure de traitement des demandes de raccordement et ses annexes ;

- le barème de facturation des raccordements au réseau public de distribution d’électricité.

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Vu la lettre, enregistrée le 4 mars 2012, par laquelle la SCI Adrysame a communiqué une copie d’une attestation notariée démontrant que la SCI Adrysame est propriétaire de l’immeuble d’habitation sur lequel elle souhaite installer une installation de production d’électricité.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 29 septembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 245-38-11 ;

Vu la décision du 23 novembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par SCI Adrysame.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 4 avril 2012, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché, 

Monsieur Jérémie ASTIER, rapporteur et Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint,

Monsieur Fayçal LAHFA, représentant la SCI Adrysame,

Monsieur Jean-Charles GUIET, représentants la RCEEM.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Monsieur Fayçal LAHFA pour la SCI Adrysame ; la SCI Adrysame indique n’avoir jamais reçu de proposition technique et financière de la part de la RCEEM dès lors que les devis de raccordement ne comportaient pas de contrat d’achat pour l’électricité produite. La SCI Adrysame persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Monsieur Jean-Charles GUIET et Monsieur Morgan ALMERA pour la RCEEM ; la RCEEM précise que le plan local d’urbanisme, comme la norme C18-410 de l’Union technique de l’électricité, lui interdisent de réaliser des branchements aériens. La RCEEM persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 4 avril 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions

La SCI Adrysame soutient que la RCEEM ne lui a jamais adressé de proposition technique et financière complète dès lors que les devis de raccordement ne comportaient pas de contrat d’achat pour l’électricité produite. 

Ainsi, la SCI Adrysame en demandant au comité de règlement des différends et des sanctions de constater l’acceptation en date du 29 novembre 2010 de la proposition technique et financière, demande au comité de constater l’acceptation d’un contrat d’achat d’électricité.  

Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ». 

Il ressort des termes mêmes de cet article qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose et l'autre à l'objet du différend. Il ne suffit donc pas qu'un différend oppose un gestionnaire de réseau à un utilisateur pour que le comité soit compétent pour le trancher. Encore faut-il que l'objet du différend corresponde à l'une des catégories limitativement énoncées par la loi.

En l'espèce, tel n'est pas le cas de la demande précitée de la SCI Adrysame, qui, en ce qu'elle vise la reconnaissance de l’acceptation d’un contrat d'achat de l'électricité, n'est pas relative à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics ni à un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 du code de l'énergie.

Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est donc pas compétent pour en connaître.

Sur le périmètre de facturation et les conditions techniques de raccordement devant être mis en place

La SCI Adrysame demande au comité de règlement des différends et des sanctions, d’une part, que soient émises dans un délai de 15 jours les offres de raccordement pour sa demande formée et déposée le 29 octobre 2010 au tarif de raccordement « câblage aérien » qui est la plus facile à mettre en place et la moins onéreuse et, d’autre part, que soit constatée dans le même délai, l’acceptation en date du 29 novembre 2010, de la proposition technique et financière.

Il ressort des pièces du dossier que la SCI Adrysame n’a pas accepté, compte tenu de leurs montants excessifs, les deux propositions techniques et financières qui lui ont été adressées par la RCEEM les 19 et 27 juillet 2011 et prévoyant la réalisation d’un raccordement souterrain pour son installation de production d’électricité. 

La RCEEM soutient qu’elle ne réalise plus de raccordement aérien depuis une dizaine d’année et que le plan local d’urbanisme, comme la norme C 18-410 de l’UTE, l’interdisent.

Si la RCEEM soutient que le plan local d’urbanisme de la commune de Mitry-Mory interdit la réalisation de raccordement électrique aérien, elle ne le démontre pas. En outre, la norme C18-410 de l’UTE a pour seul objet la sécurité des installations de production d’électricité en prévoyant notamment la mise en place d’organe de coupure et cette norme n’interdit aucunement la réalisation de raccordement en aérien.

Le chapitre 9 du barème pour la facturation du raccordement au réseau de distribution public d’électricité de Mitry-Mory mis en place par la RCEEM traite notamment de la facturation des travaux de raccordement nécessaires à l’ajout d’une installation de production d’électricité à une installation de consommation d’électricité, comme en l’espèce.

L’article 9.1.3.dudit barème précise que les « principes suivants sont retenus pour établir le montant de la facturation du raccordement. Ils prennent en compte les contraintes électriques générées par la puissance à raccorder sur le réseau existant.

√   Pour l’ajout d’une production de puissance de raccordement ≤ 6 kVA monophasé et ≤ 18 kVA triphasé et dont la longueur cumulée des modifications de branchement et de l’extension est inférieure ou égale à 250 m, le périmètre de facturation du raccordement se compose de la modification des ouvrages de branchement à l’occasion du raccordement.

[…]

Ce périmètre et les composants facturés sont résumés à la figure 10. 

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Avec : 

 • CfB, CvB : coefficients de coûts de branchement définis par l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2007, correspondant aux coûts de modification du branchement, dont les valeurs dépendent de la puissance et sont précisées aux tableaux de prix du paragraphe 9.1.4.1

• CfE, CvE : coefficients de coûts d’extension définis par l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2007, dont les valeurs dépendent de la puissance de raccordement et sont précisées aux tableaux de prix du paragraphe 9.1.4.2. Pour un raccordement de puissance supérieure à 6 kVA en monophasé ou 18 kVA en triphasé, les coefficients CfE et CvE peuvent intégrer selon les contraintes générées sur le réseau, du réseau remplacé dans le domaine de tension de raccordement ou des modifications de la transformation vers le domaine de tension supérieur, […]

Les travaux suivants ne sont pas intégrés dans les formules de coûts simplifiés car ils sont réalisés en général par le demandeur :

la confection de niche et de maçonnerie (saignée, reprise des revêtements de façade...) pour l’encastrement du coffret, dans le cas où ce dernier est scellé dans un mur ou en façade, 

√   la préparation de la pose du socle, dans le cas où le coffret est installé sans niche sur un socle : la réalisation de la fouille, la fourniture et la pose d’un radier béton, le remblaiement et le nivellement des terres, 

√   les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même lorsqu’il s’agit de dispositions particulières imposées par l’environnement (beaux-arts, intégration dans les sites classés) ».

Il ressort de cet article, applicable au raccordement de l’installation de production de la SCI Adrysame, que l’adjonction d’une installation de production à une installation de consommation ne nécessite pas la réalisation d’un nouveau branchement mais implique uniquement la modification des ouvrages de branchement existant. 

En outre, cet article prévoit que seule cette modification doit faire l’objet d’une facturation par application de la formule de coûts simplifiés précitée sans demande particulière du demandeur du raccordement, comme en l’espèce, concernant les travaux qu’il réalise en principe lui-même.

Le tableau de prix du point 9.4.1.2 de ce même barème (reproduit ci-après), détaille les coefficients de coût de branchement applicables en fonction du type de branchement existant ainsi que les conséquences de la modification du branchement existant. Ce tableau de prix ne prévoit pas, lorsque le branchement existant est aérien comme en l’espèce, que celui-ci soit transformé en un branchement souterrain ou aéro-souterrain.

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Ainsi, la RCEEM ne pouvait, à bon droit, adresser à la SCI Adrysame des offres de raccordement prévoyant un raccordement souterrain ou aéro-souterrain.

Enfin, il ressort des pièces produites par les parties que l’installation de consommation existante de la SCI Adrysame est raccordée en monophasé et comporte un compteur chez le client.

Ainsi, il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer le prix de 411,60 euros HT prévu par le tableau de prix précité pour le raccordement de l’installation de production de la SCI Adrysame, en l’absence de contestation sérieuse de la RCEEM.

Dans ces conditions la RCEEM transmettra à la SCI Adrysame, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une offre de raccordement pour la modification du branchement existant d’un montant de 411,60 euros HT et tenant compte des prescriptions du chapitre 9 de son barème de raccordement.

Le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait, en outre, constater l’acceptation en date du 29 novembre 2010 de la proposition technique et financière dès lors que l’offre de raccordement à cette date n’a pas été acceptée par la SCI Adrysame et qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions du barème pour la facturation du raccordement au réseau de distribution public d’électricité de Mitry-Mory.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Adrysame

La SCI Adrysame demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’enjoindre à la RCEEM de réaliser à titre gracieux le raccordement de son installation de production d’électricité, à titre de dommages et intérêts, compte tenu du manquement au devoir d’information et tout le manque à gagner généré par son attitude.

Toutefois, il n’appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donne l’article L. 134-19 et suivants du code de l’énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d’un préjudice subi du fait de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations.

Ainsi, quelle que soit sa portée, cette dernière demande ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande d’établissement d’un devis de raccordement par la société ERDF

La SCI Adrysame demande au comité de règlement des différends et des sanctions afin de lever toute équivoque de demander à la société ERDF d’établir un devis pour le raccordement de son installation pour avoir un avis impartial sur son raccordement.

Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la commune de Mitry-Mory a délégué la gestion du réseau public de distribution d’électricité à la RCEEM sur une partie du territoire de la commune sur laquelle se situe l’installation de production de la SCI Adrysame, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter une telle demande. 

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DÉCIDE :

Article 1er. – La Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory adressera à la SCI Adrysame, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une offre de raccordement pour la modification du branchement existant d’un montant de 411,50 euros HT tenant compte des prescriptions du chapitre 9 de son barème de raccordement.

Article 2. – Le surplus des demandes de la SCI Adrysame est rejeté.

Article 3. – La présente décision sera notifiée à la SCI Adrysame et à la Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.