Cass. civ., 21 janvier 2002, n° 01-00.009
COUR DE CASSATION
Avis
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani-Thiriez, Me Le Griel
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 14 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Pontoise, reçue le 29 octobre 2001, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cyclades à M. X..., M. Y..., le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA et la société Uniphenix, et ainsi libellée :
" Quel est le texte qui s'applique pour colloquer un syndicat de copropriétaires dans le cadre de la liquidation judiciaire de son débiteur :
Est-ce l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui intéresse les procédures collectives ?
Est-ce l'article 2103.1o bis, alinéa 2, du Code civil issu de la loi du 21 juillet 1994 ? "
Il résulte de la volonté du législateur qu'en cas de liquidation judiciaire seules les créances antérieures au jugement d'ouverture, garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention, sont comprises dans l'exception prévue par l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32.II du Code de commerce et que le paiement de celles nées postérieurement doit être effectué conformément aux dispositions de l'article L. 621-32 III.5° du Code de commerce ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE la collocation d'un syndicat de copropriétaires, en raison des créances garanties en vertu de l'article 2103.1° bis du Code civil dont il est titulaire à l'encontre d'un copropriétaire mis en liquidation judiciaire, est soumise, s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, aux dispositions de l'article 40.5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32.III.5° du Code de commerce.