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Décisions

CRE, cordis, 10 mai 2012, n° 01-38-12

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société XSoleilX à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Laffaille

Avocats :

Me Granjon, Me Coussy

CRE n° 01-38-12

9 mai 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 2 janvier 2012, sous le n° 01-38-12 présentée par la société XSoleilX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 512 882 200, dont le siège social est situé, Domaine de Calmels, 34520 Le Cros, représentée par son gérant, Monsieur Éric SAINT-CIERGE, ayant pour avocat, Maître Benoît COUSSY, 4, rue de la Tour des Dames, 75009 Paris.

La société XSoleilX a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société XSoleilX développe, sur le territoire de la commune du Cros (Hérault), un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti d’une puissance de production installée de 385,56 kW, dénommé « X2 ».

Le 1er juillet 2009, la société Sunforwatt, agissant pour le compte de la société XSoleilX, a adressé à la société ERDF une demande complète de tarif d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

Le 11 septembre 2009, la société Électricité de France (ci-après désignée « EDF ») a accusé réception de la demande complète de contrat d’achat.

Le 10 juin 2010, la société Plateforme Énergies Renouvelables (ci-après désignée « PER »), agissant pour le compte de la société XSoleilX, a demandé à la société ERDF une proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale photovoltaïque « X2 ».

Le 30 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société PER une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société XSoleilX sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 450 mètres, raccordée en antenne sur le départ « Le Caylar » du poste source « Madières ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 42.150,97 € TTC et prévu une durée de (6) six mois pour leur réalisation.

La société ERDF a, également, rappelé que la société XSoleilX disposait d’un délai de trois mois pour donner son accord sur la proposition technique et financière et verser un acompte de la contribution aux travaux de raccordement d’un montant de 8.999,10 € TTC.

Le 16 novembre 2010, la société Sunforwatt a communiqué à la société ERDF le devis de travaux signé et un chèque d’acompte établi par la société XSoleilX d’un montant de 8.922,10 €.

Le 26 novembre 2010, le chèque d’acompte de la société XSoleilX a été encaissé par la société ERDF.

Le 8 décembre 2010, par une lettre datée du 20 novembre 2010, la société Sunforwatt a communiqué à la société ERDF la proposition technique et financière signée, le schéma électrique et le plan du local.

Le 10 décembre 2010, la société ERDF a réceptionné la proposition technique et financière signée par la société XSoleilX.

Le 22 mars 2011, la société ERDF a fait connaitre à la société Sunforwatt que l’accord sur la proposition technique et financière ayant été envoyé le 8 décembre 2010, le projet de la société XSoleilX entrait dans le champ d’application des dispositions du décret du 9 décembre 2010. La société ERDF a retourné le chèque d’acompte de la proposition technique et financière.

La société ERDF a, également, indiqué que, s’agissant de la demande de contrat d’achat faite à la société EDF et jugée complète le 11 septembre 2009, seules les demandes dont le principe d’un raccordement est acquis par un accord sur la proposition technique et financière pouvaient prétendre à l’obligation d’achat.

Le 18 avril 2011, la société Sunforwatt a adressé à la société ERDF une mise en demeure de revenir sur la décision du 22 mars 2011 et de considérer que :

- l’accord de la société Sunforwatt était intervenu le 23 novembre 2010, date de réception du contrat par la société ERDF ;

- la société ERDF était liée par l’acceptation par la société XSoleilX de la proposition technique et financière du 30 septembre 2010 ;

- la société ERDF était directement responsable du retard dans l’exécution du projet de la société XSoleilX et doit en assumer toutes les conséquences, à commencer par l’établissement d’une attestation en ce sens.

Le 4 octobre 2011, la société XSoleilX a introduit un référé tendant à ce qu’il soit enjoint aux sociétés EDF et ERDF de communiquer dans un délai de huit  jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard, un projet de convention de raccordement et un projet de convention d’exploitation.

Par une ordonnance du 18 novembre 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande au motif « que le juge des référés ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ».

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la société XSoleilX a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société XSoleilX indique qu’il y a lieu d’enjoindre à la société ERDF de lui fournir une convention de raccordement, puisque la proposition technique et financière a été signée et acceptée avant le 2 décembre 2010.

Elle fait valoir que la proposition technique et financière a été envoyée avant le 2 décembre 2010 et que l’acompte correspondant à son acceptation a fait l’objet d’un encaissement, le 29 novembre 2010, par la société ERDF.

La société XSoleilX considère que l’application de l’article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 est abusive et que la société ERDF n’avait pas le pouvoir de restituer le chèque d’acompte encaissé sans risquer de violer le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, qui lui fait obligation de communiquer au producteur une convention de raccordement et une convention d’exploitation dès réception de la proposition technique et financière.

Elle soutient que le décret du 9 décembre 2010 n’est pas supplétif de volonté, qu’il n’est pas d’ordre public et qu’il n’autorise pas la société ERDF à se défaire de la proposition technique et financière acceptée avant le 2 décembre 2010. Elle considère, enfin, que ce décret ne couvre pas le mois de novembre 2010.

La société XSoleilX demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- d’enjoindre sous astreinte à la société ERDF de communiquer à la société XSoleilX :

  •  le projet de convention de raccordement prévu au référentiel technique dûment reçu le 23 novembre 2010 ;
  •  le projet de convention d’exploitation prévu au référentiel technique dûment reçu le 23 novembre 2010.

- d’ordonner la consignation de la somme d’environ 5.478 euros correspondant à la provision envoyée à l’occasion de l’acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira.

Vu les observations en défense, enregistrées le 7 février 2012, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa Présidente du directoire, Madame Michèle BELLON, et ayant pour avocat, Maître Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF expose que la proposition technique et financière mentionnée à l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 correspond au document établi conformément aux dispositions de l’article 4.7 de sa procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité, de puissance supérieure à 36 kVA au réseau public de distribution (document référence ERDF-PRORES_21E, version V8), adressé à la société XSoleilX le 30 septembre 2010.

Elle considère qu’il appartient à la société XSoleilX de justifier qu’elle a retourné la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée à l’article 3 du décret précité.

La société ERDF indique que le courrier reçu de la société XSoleilX, le 23 novembre 2010, ne contenait que le chèque d’acompte et un devis de travaux et que cet envoi ne comportait, donc, pas de proposition technique et financière.

Elle soutient que la société XSoleilX a adressé la proposition technique et financière signée, par un courrier reçu le 10 décembre 2010.

La société ERDF considère, dans ces conditions, que la société XSoleilX ne peut sérieusement soutenir que son envoi du 23 novembre 2010 comportait la proposition technique et financière acceptée au sens de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010.

Enfin, elle soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour accueillir la demande d’astreinte formulée par la société XSoleilX.

La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de rejeter l’ensemble des demandes de la société XSoleilX.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 16 mars 2012, présentées par la société XSoleilX.

La société XSoleilX soutient que les écritures de la société ERDF, devant le comité de règlement des différends et des sanctions et devant le juge administratif des référés, font apparaître des versions contradictoires s’agissant de la complétude du dossier avant le 2 décembre 2010. Elle affirme que l’ensemble des éléments a bien été envoyé à la société ERDF, le 16 novembre 2010, en ce compris la proposition technique et financière.

Elle considère que l’encaissement du chèque d’acompte par la société ERDF démontre que l’accord de la société XSoleilX sur la proposition technique et financière lui avait été communiqué et que cette dernière était jointe au courrier du 16 novembre 2010.

La société XSoleilX fait valoir que la société ERDF n’aurait pas encaissé le chèque d’acompte si la proposition technique et financière n’était pas jointe au chèque d’acompte et au devis de travaux signé.

Elle soutient qu’à partir du moment où elle-même a établi l’existence d’un envoi du 16 novembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartient à la société ERDF, la charge de la preuve se trouvant dès ce moment renversé, de démontrer quel est le contenu de cet envoi.

Elle ajoute qu’en application du référentiel technique de la société ERDF (document référence ERDF-NOIRAC_05E, version 2) la proposition technique et financière vaut devis de travaux et vice-versa.

La société XSoleilX considère que le délai de 18 mois prévu à l’article 4 du décret du 9 décembre 2010 n’a jamais couru et, qu’en tout état de cause, la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions suspend le cours d’un éventuel délai.

La société XSoleilX persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

- d’enjoindre sous astreinte à la société ERDF de communiquer à la société XSoleilX :

  • le projet de convention de raccordement prévu au référentiel technique dûment reçu le 23 novembre 2010 ;
  • le projet de convention d’exploitation prévu au référentiel technique dûment reçu le 23 novembre 2010.

- d’ordonner la consignation de la somme d’environ 5.478 euros correspondant à la provision envoyée à l’occasion de l’acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira ;

- de fixer le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de la société XSoleilX  et à cette société pour mettre en service cette installation de production.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 10 avril 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient que le courrier d’accompagnement du 16 novembre 2010 ne mentionne pas la proposition technique et financière, alors qu’il fait expressément état du devis de travaux et du chèque d’acompte.

Elle soutient, également, que la proposition technique et financière a été adressée à la société ERDF le 8 décembre 2010, soit postérieurement à la date fixée par le décret du 9 décembre 2010.

La société ERDF indique, d’une part, que l’article 8.3.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable au projet de la société XSoleilX (référencée ERDF-PRO-RES_21E) est explicite quant à la nécessité de lui adresser l’offre de raccordement signée et, d’autre part, que l’article 9 de cette procédure confirme la nécessité de disposer d’une offre de raccordement signée pour matérialiser l’accord entre les parties.

La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en triplique, enregistrées le 4 mai 2012, présentées par la société XSoleilX.

La société XSoleilX expose que les juridictions civiles comme administratives précisent que l’obligation de délivrer la proposition technique et financière dans les trois mois à partir de la complétude du dossier de raccordement n’est pas une obligation de moyen, mais une obligation de résultat.

Elle considère qu’il convient de tirer toutes les conséquences du non-respect des délais impératifs d’instruction de la demande de proposition technique et financière que la société ERDF a manifestement violés.

La société XSoleilX soutient que la proposition technique et financière a été envoyée et reçue avant le 2 décembre 2010, même s’il est vrai que c’est le service financier de la société ERDF à Avignon qui l’a reçue le premier et non pas le service administratif d’Aix en Provence. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir envoyé la proposition technique et financière signée et réglée à deux services distincts, a fortiori lorsqu’elle a été envoyée deux fois.

Elle indique que, pour tenir compte des observations de la société ERDF sur les pouvoirs d’astreinte limités du comité de règlement des différends et des sanctions, elle renonce à y prétendre.

La société XSoleilX persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

- d’ordonner à la société ERDF de lui communiquer :

  • le projet de convention de raccordement prévu au référentiel technique dûment reçu le 23 novembre 2010 ;
  • le projet de convention d’exploitation prévu au référentiel technique dûment reçu le 23 novembre 2010.

- d’ordonner la consignation de la somme d’environ 5.478 euros correspondant à la provision envoyée à l’occasion de l’acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira ;

- de fixer le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de la société XSoleilX  et à cette société pour mettre en service cette installation de production.

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Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 9 mai 2012, présentée par la société ERDF.

La société ERDF a communiqué un courrier du 30 septembre 2010 adressé à la société XSoleilX et accompagnant la proposition technique et financière.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 2 janvier 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 01-38-12 ;

Vu la décision du 1er mars 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société XSoleilX ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’État, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue 10 mai 2012, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Monsieur Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint et représentant le directeur général et le directeur juridique, 

Les représentants de la société XSoleilX, assistés de Maître Benoît COUSSY,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Benoît COUSSY pour la société XSoleilX ; la société XSoleilX dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ; 

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 10 mai 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la communication par la société ERDF d’un projet de convention de raccordement et d’un projet de convention d’exploitation

La société XSoleilX demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF de lui communiquer les projets de convention de raccordement et de convention d’exploitation prévus au référentiel technique dûment reçu par la société ERDF le 23 novembre 2010.

La société ERDF indique que le courrier reçu de la société XSoleilX, le 23 novembre 2010, ne contenait que le chèque d’acompte et un devis de travaux et  ne comportait, donc, pas de proposition technique et financière. Elle soutient que la société XSoleilX a adressé la proposition technique et financière signée, par un courrier reçu le 10 décembre 2010. Elle considère, en conséquence, que la société XSoleilX ne peut sérieusement soutenir que son envoi du 23 novembre 2010 comportait la proposition technique et financière acceptée au sens de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010.

Sur l’acceptation de la proposition technique et financière en date du 30 septembre 2010

La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité, de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l’espèce, d’une part, en son article 4.2.1.4 qu’« après accord du demandeur sur la PTF et versement d’un acompte, […] ERDF élabore la convention de raccordement » et, d’autre part, en son article 4.8 qu’« après acceptation de la PTF, ERDF établit une convention de raccordement qui tient compte notamment des études de terrain et des consultations d’entreprises qu’elle a réalisées ».

La proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation de production photovoltaïque, en date du 30 septembre 2010 prévoit, d’une part, en son article 3.2 que le « Demandeur reconnaît avoir été informé préalablement à la conclusion de la présente Proposition Technique et Financière de l’existence de la documentation technique de référence et du barème publiés par ERDF » et, d’autre part, en son article 3.3.2 que l’« accord du Demandeur sur la Proposition Technique et Financière est matérialisé par :

- sa signature précédé de la mention « Bon pour accord » sur le 2ème original de la présente Proposition Technique et Financière,

- sa signature sur l’exemplaire « A nous retourner » du devis, sans modification ni réserve joint en annexe 1,

- le versement de l’acompte […] ».

Il en résulte nécessairement que la matérialisation de l’accord, en matière de raccordement, intervient à la date de réception de l’ensemble de ces documents par la société ERDF. Tel n’a pas été le cas de la réception par la société ERDF le 23 novembre 2010, du pli expédié le 16 novembre 2010, lequel ne comportait que le chèque d’acompte et le devis de travaux signé, ainsi que l’indique expressément  la lettre d’accompagnement de la société Sunforwatt.

Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF n’a réceptionné, que le 10 décembre 2010, la proposition technique et financière signée par la société XSoleilX, ainsi qu’il était expressément annoncé par la lettre d’accompagnement de cet envoi, datée du 20 novembre 2010, mais expédiée le 8 décembre 2010.

Les circonstances, d’une part, que le devis a été renvoyé signé par la société XSoleilX et, d’autre part, que la société ERDF a encaissé le chèque d’acompte, ne permettent pas de regarder la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière comme étant régulièrement intervenue avant le 2 décembre 2010.

Le décret du 9 décembre 2010 susvisé en prévoyant en son article 3 que ses dispositions ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, ne peut être interprété comme édictant des conditions d’acceptation des propositions techniques et financières différentes de celles résultant de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF applicable en l’espèce.

Sur l’application du décret du 9 décembre 2010 

L’article 1er  du décret du 9 décembre 2010 précité dispose que l’« obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L’article 3 de ce même décret ajoute que les « dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

Les dispositions de l’article 5 dudit décret précisent enfin qu’« à l’issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ».

Ce décret est devenu définitif depuis l’intervention de la décision du Conseil d’État susvisée en date du 16 novembre 2011 rejetant les requêtes tendant à son annulation.

Il résulte de ces dispositions qu’une société n’ayant pas accepté de proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 doit, si elle souhaite raccorder son installation à l’issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.

La XSoleilX ne démontrant pas que son acceptation de la proposition technique et financière ait été réceptionnée par la société ERDF avant le 2 décembre 2010, il lui appartient si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à l’article 5 précité du décret du 9 décembre 2010.

Il n’y a, donc, pas lieu d’ordonner à la société ERDF de communiquer à la société XSoleilX des projets de convention de raccordement et d’exploitation pour le projet d’installation de production photovoltaïque « X2 »

Sur la demande de consignation d’une somme à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière

La société XSoleilX demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner la consignation de la somme d’environ 5.478 euros correspondant à la provision envoyée à l’occasion de l’acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira.

Compte tenu  de ce qui précède, cette demande est devenue sans objet.

Sur le délai imparti à la société XSoleilX pour la mise en service de son installation de production

La société XSoleilX demande au comité de règlement des différends et des sanctions de fixer le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de production de la société XSoleilX ainsi qu’à cette société pour mettre en service cette installation de production.

Dès lors que la société XSoleilX n’a pu notifier à la société ERDF, avant le 2 décembre 2010, son acceptation d’une proposition technique et financière, une telle demande est sans objet

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 DÉCIDE : 

Article 1er. – Les demandes de la société XSoleilX sont rejetées.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société XSoleilX et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera notifiée au Journal officiel de la République française.