Cass. com., 11 février 2004, n° 02-17.520
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aubert
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 27 juillet 1990, MM. Patrick et Christian de X... (les consorts X...) ont vendu à la société Sifac une propriété, une partie du prix étant payée comptant et l'autre devant l'être au moyen de deux billets à ordre de 350 000 francs chacun ; que le 10 septembre 1990, les consorts X... ont inscrit leur privilège de vendeurs à la conservation des hypothèques ; que le 20 septembre 1990, la société Sifac a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur ; que les créances des consorts X..., déclarées à titre chirographaire, ont été admises à ce titre par arrêt du 6 mai 1998 ; qu'en avril 1992, M. Y..., ès qualités, avait réglé aux consorts X... une somme de 90 000 francs chacun ;
que par actes des 29 juin et 1er juillet 1998, M. Y..., devenu liquidateur, a assigné les consorts X... en remboursement de la somme de 90 000 francs chacun, indûment perçue du fait de leur qualité de créanciers chirographaires et non privilégiés ; que par jugement du 16 septembre 1999, le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt, après avoir constaté que les créances des consorts X... ont été admises au passif à titre chirographaire, retient que l'admission définitive d'une créance, même lorsqu'elle n'est pas assortie de sûreté, exclut tout caractère indu du paiement fait par l'administrateur, fût-ce en violation de la règle de l'égalité des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.