Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10.688
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, SCP Ghestin
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après réalisation d'un immeuble grevé dépendant de la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur a versé au receveur des impôts de Fécamp (le receveur) une somme représentant sa créance hypothécaire admise au passif de la procédure collective et l'a ultérieurement assigné en restitution de ce paiement qu'il considérait indu ;
Attendu que, pour condamner le receveur à restituer au liquidateur la somme de 81 293 francs, l'arrêt, après avoir relevé que le paiement effectué par le mandataire correspondait à une créance admise, retient que ce paiement était indu au regard des règles de la procédure collective puisque " le privilège du receveur venait en rang postérieur à celui du Crédit immobilier de l'Eure " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité de créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés, et que ce paiement, fait par une erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvrait pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'avait reçu que ce que lui devait son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.