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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 29 juin 2017, n° 2016/11753

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Enedis (SA)

Défendeur :

Retzvolts (SAS), Commission de Régulation de l’Énergie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel- Amsellem

Conseillers :

M. Douvreleur, Mme Faivre

Avoué :

Selarl Lexavoue Paris-Versailles

Avocats :

Me Teytaud, Me Lepée, Me David, Me Gagey

CoRDiS, du 3 mai 2016, n° 29-38-12

3 mai 2016

Faits et procédure

Dans l'objectif de développer un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de production de 32,5 kVa sur territoire de la commune de Rouans (Loire-Atlantique), la société Retzvolts a adressé, le 27 juin 2012, à la société Enedis (anciennement société Electricité Réseau Distribution de France-ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune, une demande de raccordement de son projet de centrale.

Le 19 septembre 2012, la société Enedis a transmis à la société Retzvolts une proposition technique et financière (ci-après la PTF) pour le raccordement de son projet d'installation de production d'électricité photovoltaïque au réseau de distribution publique d'électricité, prévoyant le remplacement de la liaison aérienne existante d’une section de 3x70mm, depuis le poste de distribution publique HTA/BT(c'est-à-dire haute tension/basse tension) existant, par une liaison souterraine en BT (c'est-à-dire basse tension) de 194 mètres, pour un prix de 16 797,45 euros.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Retzvolts a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après le CoRDiS) d'une demande de règlement du différend.

Par décision du 3juillet 2013, notifiée le 24juillet 2013, le CoRDiS a décidé que :

- le coût de l'extension pour le raccordement de l’installation de production du réseau public de distribution, présenté dans la PTF du 19 septembre 2012, devait, e application de l’article L. 341 "2 du code de l'énergie, être mis à la charge de la société Enedis ;

- le délai pour l’acceptation de la PTF, qui avait commencé à courir à compter de la date de réception de cette proposition, avait été suspendu le 22 novembre 2012, date l’introduction de la demande de règlement de différend, et jusqu'à la date de notification de la présente décision.

Par un arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par la société Enedis le 28 août 2013, et a condamné celle-ci à payer à la société Retzvolts la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société Enedis, la Cour de cas ion (Chambre commerciale, économique et financière, pourvoi no 14-25.830) a, au visa de l’article 9 du décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité, cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que « seule l'absence d'un exposé sommaire des moyens dans la déclaration de recours formée dans le délai imparti est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours et que le fait de ne pas déposer un exposé complet des moyens dans le mois qui suit le dépôt de cette  déclaration ne rend pas le recours irrecevable ». Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

La Cour,

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel déposée au greffe de la cour d’appel le 27 mai 2016 par la société Enedis ;

Vu le mémoire et les moyens exposés à l'appui de la déclaration de saisine, déposé au greffe de la cour par la société Enedis le 22 juin 2016 ;

Vu les conclusions en défense déposées au greffe de la cour par la société Retzvolts le 11 octobre 2016 ;

Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après le CRE) déposées au greffe de la cour le 7 décembre 2016 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 mars 2017 communiqué aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience du 24 mars 2016, les conseils des parties qui ont pu répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de la CRE et le ministère public ;

La société Enedis demande à la cour d'annuler la décision du CoRDiS, de rejeter les demandes de la société Retzvolts et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La requérante fait valoir que la procédure ERDF-PRO-RES 43E relative aux « Principes d'études et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT », autrement appelé le « référentiel technique », n'autorise pas le recours à la « prise 'basse 400 V » pour le raccordement en régime normal de ces installations, parce que cette prise doit rester disponible en cas de dysfonctionnement constaté sur le réseau

Selon la société Enedis, les travaux de renforcement du réseau sont en tout état de cause nécessaire, mais, du fait du raisonnement du CoRDiS, leur coût n'incomberait pas au producteur.

La société Rétzvolts demande à la cour de :

- à titre principal, débouter la société Enédis de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, juger que le montant du raccordement mis à la charge de la société Retzvolts ne saurait comprendre la somme de 10 803 euros HT, correspondant à la part variable des travaux d'extension fixée par la PTF du 19 septembre 2012, et que le montant des contributions pour l'extension et le branchement de l'opération de raccordement en basse tension de la société Retzvolts doit être limité à 3 241,69 euros HT ; condamner la société Enedis à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Retzvolts précise que, pendant l’instruction du dossier, le CoRDiS avait demandé à la société Enedis quels étaient les résultats du plan de tension avant et après l'arrivée de l'installation de production, en changeant la valeur de réglage du transformateur de distribution HTBMBT à 400 Volts au lieu de 410 Volts et que la société Enedis avait répondu qu'après un réglage du transformateur à 400 Volts, la tension maximale sur le départ BT existant raccordement du producteur baissait Or la société Retzvolts rappelle que cette procédure de réglage est décrite par la procédure ERDF PRO-RES 43 E qui, notamment, définit la valeur de consigne qui s'applique à l’ensemble des départs HTA desservis par ce transformateur, que ce soit en schéma normal ou de secours,

Elle ajoute que, si la solution de remplacement décrite dans la PTF devait constituer l'opération de raccordement de référence, le montant des contributions pour l'extension et le branchement de l'opération de raccordement en basse tension mis à la charge de la société Retzvolts devrait être limité à la somme de 3 241,69 euros, dans la mesure où la nouvelle canalisation va concourir à l'alimentation et à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles de la société Retzvolts.

La CRE, demande à la cour de rejeter le recours de la société Enédis.

Elle indique qu'il est possible de raccorder l'installation de production photovoltaïque sur le départ basse tension existant avec un réglage du transformateur de distribution HT/BT à 400 volts, au lieu de 410 volts, et que ce réglage, qui est prévu par le référentiel technique, est conforme à celui-ci. Selon la décision du CoRDiS, cette solution, qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement au sens de l’article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution  mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, constitue la solution de raccordement de référence et, dès lors, les surcoûts résultant de la solution préconisée par la société Enedis dans la PTF, qui est différente de la solution de raccordement de référence, doivent être pris en charge par la société Enedis en application de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2007.

Le Ministère public conclut au rejet du recours en annulation de la société Enedis

Sur les conditions d'application de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.

L'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 dispose que :

« Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur le réseau public d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;

(ii) qui emprunte un  tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement du service de la régie ;

(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.

L 'opération de raccordement est celle qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1 et 2 du décret no 2007-1280 du 28 août 2007, calculé à partir du barème mentionné à l’article 2 ».

Sur le fondement de cette disposition, la société Enedis rappelle que la solution de raccordement de référence doit être conforme au référentiel technique q ' elle a élaboré, ce référentiel technique étant régi par les dispositions du code de , et notamment par l'article L. 322-12, qui prévoit que le gestionnaire de réseau conçoit et exploite ces réseaux de façon à assurer une desserte électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique et qui renvoie aux dispositions règlementaires le soin de définir les prescriptions techniques relatives au niveau de qualité de l'énergie électrique. Celles-ci sont notamment énoncées par le décret 7 n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité.

A cet égard, la société Enedis considère qu'elle doit notamment, veiller à la tenue de la tension et remédier aux dysfonctionnements y afférents.

C'est pourquoi, selon elle, il est prévu, dans le référentiel technique, deux dispositifs de réglage de la tension au niveau des postes de transformation (les transformateurs), l'un, dénommé « régleur en charge », situé sur le transformateur HTB/HTA du poste source, l'autre, constitué de trois prises de transformation fixes (dites « prise à vide ») installées sur les transformateurs HTA/BT.

Concernant ces dernières, la société Enedis précise que leur manœuvre s'exerce manuellement et hors tension et que, pour ces raisons, elle n’est effectuée qu'exceptionnellement « en vue de permettre de remédier aux dysfonctionnements visés par le décret du 24 décembre 2007 précité » (recours en annulation et exposé des moyens à l'appui du recours d’Enedis page 12/21),

Il en résulte, selon elle, que la mesure préconisée par le CoRDis l'installation de la société Retzvolts sur le départ basse tension existant, av transformateur de distribution HTA/BT, ne peut être la mesure suffisante car elle ne peut être pérenne. En effet, selon la société Enedis, la modification de la tension de la prise basse  400 V permet, dans l'attente du renforcement du réseau, de garantir le fonctionnement et la sécurité des matériels des clients. Elle est utilisée de façon exceptionnelle en exploitation lors de l'apparition d'épisodes imprévus de tension haute.

Ainsi, la société Enedis considère que cette mesure n'est ni suffisante, ni conforme au référentiel technique.

En réplique, la société Retzvolts et la CRE font valoir que cette mesure est suffisante.

Elles rappellent à ce sujet qu'en application de l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret du 24 décembre 2007 précité, la tension en tout point de raccordement au réseau ne doit pas dépasser la tension nominale [Un] +/-10 %.

Ainsi que le relève le CoRDiS dans la décision attaquée, il ressort du document ERDF-PRO-RES_43intitulé Principes d'étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT autrement appelé référentiel technique, établi et rendu public par ERDF en 2011, que (pour garantir que la tension reste dans la plage Un+/-10 %, le plan de tension d'ERDF prend en compte notamment le réglage optimisé de la tension sur le transformateur HTA/BT ». Il y est ajouté que le nouveau plan de tension impose, pour respecter le seuil de tension basse, que la tension en tout point de raccordement au réseau soit inférieure ou égale à 855 % et que la tension haute ne dépasse pas Un+8,5 %. Par conséquent lorsqu' « un nouveau producteur BT est raccordé, il faut donc vérifier son impact sur le plan de tension. »

Le CoRDiS observe en outre, pertinemment, que dans l'annexe de ce référentiel technique, il est précisé, au paragraphe relatif au réglage de la tension sur le réseau, que « chaque transformateur HTA/BT est équipé de trois prises de transformation fixes. Elles correspondent chacune à une valeur différente du rapport de transformation et apportent  ainsi un terme correctif constant à la tension BT issue du circuit secondaire du transformateur. (...) Cette prise est manœuvrable manuellement et exclusivement hors tension, par conséquent sa modification doit rester tout à fait exceptionnelle et incompatible avec un ajustement à des contraintes saisonnières. (.. ) Définir les paramètres de réglage du plan de tension du réseau de distribution consiste donc à définir : la valeur de consigne du régleur en charge du transformateur HTB/HTA (évoqué plus haut) et la prise de réglage de chaque transformateur HTA/BT. Le choix de ces paramètres doit assurer au point de livraison le respect de la tension en variations lentes lors des différentes situations que connaîtra le réseau de distribution au cours de l'année».

De plus, ainsi que le fait observer la CRB, dans le cadre de la mesure d'instruction que le CoRDiS a ordonnée, la société Enedis a fourni les résultats du plan de tension avant et après l'arrivée de l'installation de production de la société Retzvolt, en changeant la valeur de réglage du transformateur de distribution HTA/BT à 400 volts (Un) au lieu de 410 volts (Un+2,5 %).

Cette mesure d'instruction a, ainsi que le retient le CoRDiS, à juste titre, permis de démontrer qu' il était possible à la société Enedis de raccorder l’installation de production photovoltaïque sur le départ basse tension existant avec un réglage du transformateur de distribution HTA/BT à 400 volts au lieu de 410 volts, tout en restant en deçà des limites mentionnées dans la documentation technique de référence et dans l'arrêté précité du 24 décembre 2007.

Le raisonnement suivi par le CoRDiS dans la décision attaquée est, ainsi, conforme aux dispositions et au cadre réglementaire mis en place par la société Enedis dans le référentiel technique. Il est approuvé par la cour.

Il en résulte que la société Enedis ne saurait prétendre que la mesure de réglage de la prise à vide ne peut constituer la solution de raccordement de référence car elle doit rester exceptionnelle et elle est destinée à remédier aux dysfonctionnements visés par le décret du 24 décembre 2007.

En effet, la cour relève que, si le référentiel technique qualifie d’exceptionnelle cette mesure de réglage, c'est dans la mesure où celle-ci ne doit pas être utilisée pour effectuer un ajustement à des contraintes saisonnières, et non pas parce que, comme le prétend La société Enedis, elle ne pourrait pas être utilisée pour pallier un dysfonctionnement imprévu de tension.

La société Enedis n'est pas non plus fondée à soutenir que cette m sure de réglage la conduirait à déroger à sa documentation technique de référence qui énonce qu'elle doit être appliquée de manière uniforme sur l'ensemble du réseau géré par elle. En effet, l'annexe de cette documentation prévoit ce réglage sans y adjoindre de spécification autre que celle selon laquelle, ce réglage ne peut pas être utilisé pour un ajustement à des contraintes saisonnières, d'où son caractère exceptionnel.

Il résulte de ces éléments que la modification .de la prise à vide du transformateur de distribution HTA/BT pour permettre le raccordement de l'installation de la société Retzvolts est, non seulement une mesure nécessaire, mais aussi une mesure suffisante au sens de l'article 1er l'arrêté du 28 août 2007.

En outre, cette mesure de réglage qui prend en compte les prescriptions du document ERDF-PRO-RES_43 E, lequel constitue le référentiel technique publié par le gestionnaire de réseau, est conforme à ce dernier.

Par ailleurs, la cour observe que la solution décrite par la société Enedis dans la PTF, qui consiste à doubler la ligne existante pour le montant de 16 797,45 euros, est d'un prix plus élevé que la modification de la -prise à vide déjà existante.

Or, en application de l'arrêté du 28 août2007, l'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement,

Dès lors, c'est à juste titre que le CoRDiS a conclu dans ses motif que la solution décrite par la société Enedis dans la PTF, qui consiste à doubler la ligne existante, de préférence à l'usage de la faculté de modification de la prise à vide du pas l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l’arrêté du 28 août 2007.

Sur la contribution au paiement des branchements pour le raccordement et sur le choix d’établir une nouvelle PTF.

L'article 5 alinéa 3 de l'arrêté du 28 août 2007 dispose que :

« que les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que de distribution réalise une opération de raccordement différent raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S’il la réalise à la demande de l’utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. »

La société Enedis fait valoir que le CoRDiS aurait dû, après avoir disqualifié l'opération de raccordement proposée par la société Enedis, inviter cette dernière à établir une nouvelle PTF, et non décider de lui faire exécuter la solution de raccordement disqualifiée ainsi que .de lui en faire supporter le coût,

La CRE explique que le CoRDiS n'avait pas à inviter la société Enedis à présenter une nouvelle PTF dès lors qu'elle était saisie d'un différend portant sur l'imputation des coûts résultant de la PTF, d'autant qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, le choix de l'opération appartient au gestionnaire de réseau.

Mais, ainsi que la cour Ila déjà constaté, la solution proposée par la société Enedis, qui consiste à doubler la ligne existante, ne constitue pas la solution de raccordement de référence.

Dès lors, il incombe à la société Enedis, qui en est à l'initiative, de prendre à sa charge les surcoûts qui en résultent.

La décision du CoRDiS sera approuvée sur ce point.

Elle constitue aussi, une réponse suffisante pour régler le différend qui lui a été soumis.

Sur la qualification d’extension des travaux de raccordement

La société ReÙv01tsexpose, à titre subsidiaire que, si la cour devait considérer que la solution décrite dans la PTF constituait l'opération de raccordement de référence, alors le calcul de la contribution pour l'extension devrait être différent et le montant de la contribution de la société Retzvolts en serait diminué.

Ce moyen, invoqué à titre subsidiaire par la société Retzvolts, est devenu sans objet du fait de la solution précédemment retenue, ce qui dispense la cour d'avoir à répondre au moyen invoqué par la société Enedis en réplique et portant sur la question de savoir .si les travaux envisagés dans la PTF doivent être qualifiés d'extension ou non.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Retzvolts la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent différend et du recours et la société Enedis sera en conséquence condamnée aux dépens et à payer à la société Retzvolts, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour

Rejette le recours formée par la société Enédis à l'égard de la décision rendue par le CoRDiS le 3 juillet 2013 dans le différend qui l'oppose à la société Retzvolts ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Enedis aux dépens.

Condamne la société Enédis à payer à la société Retzvolts la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.