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Décisions

CA Angers, ch. a com., 20 juillet 2021, n° 20/01849

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Caisse de Crédit Mutuel de la Ruche Angevine

Défendeur :

Selarl Franklin Bach (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

Mme Robveille, M. Benmimoune

Avocats :

Me Delahaie, Me Rousseau Merheb

T. com. Angers, du 14 juin 2017

14 juin 2017

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2007, modifié par avenant du 2 mars 2013, la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine (la caisse de crédit mutuel) a consenti à MM. B et D Y un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros dont l'objet est l'acquisition de l'immeuble situé ....

Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de M. B Y.

Le 19 juillet 2017, la caisse de crédit mutuel a déclaré une créance d'un montant de 39 299,48 euros.

Le 3 juillet 2018, cette créance a été admise par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Angers.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Angers a, sur requête du liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. B Y :

- autorisé la vente de gré à gré de la part indivise appartenant à M. B Y dans l'immeuble sis ..., cadastré section HP 487, au prix principal de 19 000 euros, à Mme A Z, coindivisaire ou toute personne morale qu'elle pourrait constituer en vue de l'acquisition de cet immeuble, à charge pour le cessionnaire en sus de son prix, de prendre à sa charge les frais et honoraires de réduction d'actes, ainsi que les frais de mutation.

Par ordonnance du 2 décembre 2020, le même juge commissaire a :

- autorisé la vente de gré à gré de la part indivise appartenant à M. B Y dans l'immeuble sis ..., cadastré section HP 487, au prix principal de 19 000 euros, à Mme A Z ou toute personne morale qu'elle pourrait constituer en vue de l'acquisition de cet immeuble,

- dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l'acquéreur des prêts du vendeur à charge pour le cessionnaire en sus de son prix de prendre à sa charge les frais et honoraires de rédaction d'actes, ainsi que les frais de mutation.

Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la caisse de crédit mutuel a interjeté appel cette dernière ordonnance, limité aux chefs qui ont autorisé la vente de gré à gré de la part indivise appartenant à M. B Y dans l'immeuble sis ..., cadastré section HP 487, au prix principal de 19 000 euros, à Mme A Z ou toute personne morale qu'elle pourrait constituer en vue de l'acquisition de cet immeuble, et dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l'acquéreur des prêts du vendeur, en intimant M. B Y, la SELARL Franklin Bach, en qualité de mandataire judiciaire de M. B Y et Mme A Z.

La caisse de crédit mutuel a signifié ses conclusions aux intimés par actes d'huissier du 18 janvier 2021.

Selon avis du 2 février 2021, la procédure a été fixée à bref délai

Le 10 février suivant, la caisse de crédit mutuel a signifié aux intimés la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions par acte remis à personne à la SELARL Franklin Bach, ès qualités et en l'étude de l'huissier de justice pour les deux autres.

L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile

Par conclusions du 15 janvier 2021, la caisse de crédit mutuel a demandé à la Cour :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l'acquéreur des prêts du vendeur, et statuant à nouveau,

- de juger que Madame Z règlera le produit de la vente, que le produit de la vente sera affecté à l'actif de la liquidation judiciaire de M. B Y et que la caisse de crédit mutuel sera réglée conformément aux dispositions de l'article L. 643-8 du code de commerce

- et de condamner la SELARL Franklin Bach, ès qualités à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1336 du code civil, le délégation est l'opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. La délégation suppose un triple consentement dont celui du délégataire d'accepter le délégué comme débiteur, y compris dans le cadre d'une délégation imparfaite.

En l'espèce, si M. B Y, débiteur de la société Caisse de crédit mutuel, a été autorisé par le juge commissaire à vendre une part indivise de l'immeuble sis ... à Mme A Z, laquelle a repris les prêts du vendeur, il n'est pas établi que même tacitement le créancier aurait donné son accord à une délégation, ou accepté Mme Z comme étant sa débitrice.

Dès lors, en l'absence de consentement du délégataire, la délégation, même imparfaite, ne peut lui être imposée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que le prix sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l'acquéreur des prêts du vendeur. Il sera dit que le produit de la vente de la part indivise sera affecté à l'actif de la liquidation judiciaire de M. B Y et le paiement de la créance de la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine sera effectué conformément aux dispositions de l'article L. 643-8 du code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SELARL Franklin Bach ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine la somme de 1 000 euros aux titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le prix de cession sera réglé au créancier inscrit par délégation imparfaite, par la reprise par l'acquéreur des prêts du vendeur ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le produit de la vente de la part indivise sera affecté à l'actif de la liquidation judiciaire de M. B Y et que le paiement de la créance de la société Caisse de crédit mutuel de la Ruche angevine aura lieu conformément aux dispositions de l'article L. 643-8 du code de commerce ;

Condamne la SELARL Franklin Bach, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. B Y, à payer à la société Caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 euros aux titres de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.