Cass. com., 1 octobre 1991, n° 89-21.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Nicot
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Boullez
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juillet 1988), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Armement Kraajeveld, le navire " Ursula " qui lui appartenait a été vendu ; que le tribunal de grande instance a établi l'ordre de distribution du prix de vente entre les créanciers, parmi lesquels l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ; que l'ENIM, contestant l'ordre de distribution, a relevé appel du jugement ;
Attendu que l'ENIM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'être colloqué au même rang que l'ASSEDIC de Bretagne, y compris pour sa créance salariale, et de la voir inscrite après elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions générales du Code du travail instituant le superprivilège des créances salariales ne peuvent prévaloir sur les dispositions spéciales de la loi du 3 janvier 1967 instituant par son article 31.3° un privilège spécial pour les créances résultant du contrat d'engagement des gens de mer, dès lors qu'en droit maritime toute créance salariale - y compris les créances de cotisations sur salaires - entre dans le cadre de ce texte spécial ; qu'il en résulte que l'ASSEDIC, lui-même et la caisse d'allocations familiales de pêche maritime, présentant tous les trois des créances résultant du contrat d'engagement, devaient être colloqués ensemble, au 3e rang ; qu'en estimant que l'ASSEDIC devait être, pour sa créance salariale, colloqué au 2e rang au titre du superprivilège des salariés, l'arrêt attaqué a violé l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer applicables les dispositions du Code du travail relatives au superprivilège des salariés en cas de procédure collective, ce superprivilège devait être appliqué à sa créance, comme à celle de l'ASSEDIC, dès lors que le recouvrement des cotisations dues à l'ENIM est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer ; qu'en colloquant l'ASSEDIC à un rang supérieur au sien, l'arrêt attaqué a, en toute hypothèse, violé l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins ;
Mais attendu que, parmi les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord d'un navire et qui sont privilégiées en vertu de l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, celles concernant les rémunérations dues aux gens de mer au titre des 90 derniers jours de travail doivent, conformément aux dispositions des articles L. 143-10 et L. 742-6 du Code du travail, être payées avant toute autre créance privilégiée ; qu'il n'en est pas de même des créances de cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins, lesquelles sont privilégiées, mais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 143-10 du Code du travail susvisé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance de l'ENIM relative aux cotisations de pensions de retraite serait colloquée, non au rang de celles des créances sur salaires, qui doivent être payées avant toute autre créance privilégiée, mais à celui des créances de cotisations sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.