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Décisions

Cass. com., 11 janvier 1994, n° 92-10.771

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Boullez

Lyon, du 22 nov. 1991

22 novembre 1991

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., ès qualités, et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, représentée par l'ASSEDIC de la région roannaise, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 1991), qu'au cours des opérations de la liquidation des biens de la société Guerry Duperay (la société), ouverte le 28 novembre 1984 par le tribunal de commerce de Roanne, le syndic a vendu à l'amiable des immeubles dépendant de son actif situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble ; que des difficultés s'étant élevées pour la répartition du prix de vente entre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le Cepme), créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles, et l'ASSEDIC de la région roannaise, agissant pour le compte de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (l'AGS), invoquant par subrogation le superprivilège des salariés de la société, le syndic a saisi le tribunal de commerce de Roanne qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Cepme et a attribué la totalité du produit de la vente des immeubles à l'ASSEDIC en règlement de la créance de l'AGS ;

Attendu que le syndic et l'ASSEDIC font grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble alors, selon le pourvoi, qu'en cas de vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à un débiteur en état de liquidation des biens, tout litige tenant à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers relève de la compétence du tribunal de commerce qui a ouvert la procédure collective ; que la procédure d'ordre qui relève de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble n'a pas à être suivie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 et par fausse application les articles 84 et 85 de ladite loi ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le juge des ordres du tribunal de grande instance est seul compétent pour répartir, entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, le prix de vente d'un immeuble et qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsque le bien appartient à un débiteur en liquidation des biens et est vendu à l'amiable par le syndic ; qu'elle en a déduit exactement que la procédure de distribution du prix, au cours de laquelle l'ASSEDIC pourra faire valoir son privilège général immobilier, ressortissait à la compétence du juge des ordres du tribunal de grande instance de Grenoble et qu'en application de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'affaire devait être renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.