Cass. com., 5 mai 1980, n° 78-15.767
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Mallet
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Arminjon
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1978), la société praticas, titulaire de marchés publics, a affecté en nantissement à la caisse nationale des marchés de l'Etat (la CNME), en garantie de remboursement des prêts qui lui avaient été consentis, les créances à provenir des marchés, que, la société praticas ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation de biens, le syndic de cette société à forme opposition entre les mains du trésorier principal de Chennevières-sur-Marne, comptable assignataire, pour revendiquer la primauté du superprivilège des salariés et du privilège du trésor public, que la CNME a demande au tribunal de commerce de dire cette opposition mal fondée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les créanciers bénéficiant d'un nantissement sur marchés publics étaient primés, en application des articles 190 et 193 du Code des marchés publics, par les créanciers bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 143-6 du Code du travail et par le trésor public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit de rétention ne peut être limité à la notion de rétention purement matérielle, que, dans le cas des marchés publics, l'obligation de dépossession du gage est réalisée par la remise de l'exemplaire unique du marché au créancier nanti, ce qui emporte dépossession du débiteur et droit de rétention du créancier nanti, que l'article 83, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 accordant une priorité absolue au gagiste, auquel il faut assimiler le créancier nanti sur marchés publics, constitue une disposition spéciale et postérieure à l'article 193 du Code des marchés publics, et dérogeant donc nécessairement à ce texte en cas de faillite, même si ledit texte se référe à l'hypothèse de faillite pour ce qui est du superprivilège des salariés, alors, d'autre part, que la priorité absolue accordée au gagiste ou au rétenteur par l'article 83, alinéa 3, est une contrepartie de la dépossession et du retrait de son gage qui peuvent lui être imposés par l'autorité de justice, et que, pour cette raison, l'article 83, alinéa 3, l'emporte nécessairement sur l'article 193 du Code des marchés publics, alors, enfin, que la loi du 13 juillet 1967 étant indivisible dans son application et soumettant tous les créanciers, privilègiés ou non, à l'obligation de produire leurs créances sous peine de perdre leur sureté, la même loi s'impose prioritairement lorsqu'il s'agit de déterminer le rang de leurs privilèges, ce qui est l'objet de l'article 83, alinéa 3, lequel déroge ainsi nécessairement à l'article 193 du Code des marchés publics
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, PRECITE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS SPECIALES DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, SELON LESQUELLES LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS NE PEUT S'EXERCER, EN CAS D'OPPOSITION VALABLE, QUE SOUS RESERVE DES PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DE CE CODE, PEU IMPORTANT QUE LE CREANCIER SUSVISE BENEFICIE OU NON D'UN DROIT DE RETENTION, ET L'OBLIGATION FAITE AUX CREANCIERS, PRIVILEGIES OU NON, DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ETANT ETRANGERE A LA DETERMINATION DU RANG DES PRIVILEGES ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.