Livv
Décisions

Cass. com., 2 mars 1999, n° 95-19.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Defrénois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 28 juin 1995

28 juin 1995

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 182, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application de cet article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux Z... d'Amoreira Dinitz, dirigeants de la société anonyme GPC (la SA) et de la société à responsabilité GPC (la SARL), toutes deux en liquidation judiciaire, ont été mis en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, procédure convertie en liquidation judiciaire ; que M. X... et Mme B... veuve Y..., créanciers hypothécaires de la SARL GPC, ont contesté les états de collocation établis par le liquidateur de ces procédures collectives ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à ce que les créanciers titulaires du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège des salaires dans la distribution des sommes provenant de la vente des biens de la SARL GPC et de la SA GPC, en liquidation judiciaire, soient payés par priorité sur le produit de l'adjudication du bien immobilier appartenant aux époux A... d'Amoreira Dinitz, l'arrêt décide que dans le cas d'ouverture de la procédure collective institué par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, aucun texte ne dispose que les créances garanties par un privilège général et celles remplissant les conditions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui grèvent le patrimoine des sociétés GPC peuvent être transposées sur le patrimoine du dirigeant social à qui la procédure collective a été étendue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le passif personnel du dirigeant comprend celui de la personne morale, il doit être tenu compte des droits de préférence des créanciers privilégiés de la personne morale, dans la procédure collective ouverte à l'égard du dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.