Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-19.670
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le premier moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2004), que M. X... a interjeté appel du jugement prononcé par un juge de l'exécution le déboutant de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires autorisées par une ordonnance rendue à la requête de la société Sesam ;
Attendu que la société Sesam fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision qui en confirme une autre est réputée en adopter les motifs qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'en l'espèce dans la requête par laquelle elle sollicitait que soient prises des mesures conservatoires à l'encontre de M. X..., la société Sesam justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tenant notamment au fait que ce dernier avait pris des initiatives ayant pour but de soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers, et ce, dès l'ouverture de la procédure collective de la société Cryo ; que dans son ordonnance du 4 février 2003 autorisant des mesures de saisie conservatoire, le juge de l'exécution a expressément indiqué adopter les motifs de cette requête ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée des mesures de saisie ainsi ordonnées, le jugement du 25 mars 2003 a, par la même, confirmé ladite ordonnance et en a ainsi lui-même adopté les motifs; qu'en retenant néanmoins que ce jugement ne comportait aucun motif relatif aux circonstances menaçant le recouvrement de la créance et qu'en conséquence la société Sesam ne pouvait se prévaloir à cet égard du dernier alinéa de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, en sorte qu'elle ne serait saisie d'aucun moyen sur les menaces affectant le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 954, alinéa 4, et 955 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les conclusions récapitulatives doivent comprendre un bordereau récapitulant les pièces invoquées ; qu'en se fondant sur des écritures de l'instance au fond engagées par la société Sesam contre M. X..., prétendument versées aux débats, pour retenir que des dispositions auraient été prises pour que le repreneur de la société Cryo fasse son affaire des rapports entre cette société et la société Sesam, bien qu'il ressorte des bordereaux récapitulatifs des pièces produites par les deux parties qu'aucun jeu d'écritures au fond n'a été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en se fondant sur ces écritures au fond, qui ne sont mentionnées ni dans les conclusions des parties ni dans les bordereaux de communication de pièces, sans avoir provoqué les observations des parties sur la prétendue intention du repreneur de la société Cryo de faire son affaire des rapports entre cette dernière et la société Sesam, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la société Sesam faisait valoir dans ses écritures que les discussions menées avec la société Cryo n'avaient jamais eu pour cette dernière qu'un but dilatoire et étaient demeurées stériles pendant 6 ans ; qu'en retenant que le contact n'avait jamais été rompu entre M. X... et la société Sesam, pour écarter toute menace pesant sur le recouvrement de la créance de cette dernière, bien que celle-ci n'ait jamais été payée pendant tout le temps qu'a duré ce contact, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision en violation de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les écritures de la société Sesam ne contenaient aucune allégation à un fait ou à une situation susceptible de caractériser une circonstance menaçant le recouvrement de sa créance et que le jugement entrepris, auquel ne s'appliquaient pas les dispositions de l'article 955 du nouveau code de procédure civile, spécifiques à la juridiction d'appel, n'avait retenu aucun motif de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intimée, qui ne pouvait se prévaloir, à cet égard, du dernier alinéa de l'article 954 du même code, ne prouvait pas que les conditions de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 étaient réunies et qu'il convenait d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui visent un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.