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Décisions

CA Basse-Terre, ch. soc., 11 mars 2019, n° 17/00877

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

AGS CGEA de Fort de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Goff

Conseillers :

Mme Buseine, M. Roger

Cons. Prud’h. Pointe-à-Pitre, du 25 avr.…

25 avril 2017

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. J. a été embauché pat l'Association pour la Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA) le 29 novembre 1978 en qualité de chef de projet.

A la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'AFPA, par jugement du tribunal mixte de commerce du 3 octobre 2007, l'inspecteur du travail a autorisé, par décision du 23 janvier 2008, le licenciement de M. J. pour motif économique.

Le contrat de travail de M. J. a été rompu le 30 avril 2008.

Le 16 mars 2009, M. J. saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par jugement du 12 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre constatait que la créance salariale de M. J., d'un montant net de 20160,29 euros, avait été régulièrement inscrite au passif de l'AFPA et disait que cette créance était payable à son échéance, M. J. étant débouté de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre Me Marie-Agnès D..

Par arrêt rendu contradictoirement le 4 juin 2012, la cour d'appel de céans a :

- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la créance de 20160,29 euros nets de M. J. est payable à son échéance,

- l'a réformé sur cette disposition et statuant à nouveau,

- dit que la créance de 20160,29 euros de M. J. sera payée à l'issue des opérations nécessaires à la réalisation des actifs de l'AFPA, dans la limite permise par la répartition du produit net de ces opérations entre les autres créanciers privilégiés,

- débouté M. J. de sa demande de fixation d'une date d'échéance pour le paiement de sa créance salariale.

Le 16 avril 2013, M. J. saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une demande relative à un rappel de salaire et d'une discrimination liée à l'embauche dirigée à l'encontre du Centre régional de formation professionnelle (CRFP), rejetée par jugement du 23 juin 2015.

M. J. saisissait le 2 août 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de paiement de sa créance d'un montant de 20160,20 euros.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 25 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :

- s'est déclaré incompétent quant à la demande de M. J. Luc,

- a dit que la demande de M. J. Luc est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée,

- a débouté M. J. Luc de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté l'AFPA représentée par Me Marie-Agnès D., ès-qualités de liquidateur, de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. J. Luc aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2017, M. J. formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 mai 2017.

Par conclusions notifiées à l'AGS-CGEA de Fort de France le 11 septembre 2017 et le 19 janvier 2018 à Me D., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'AFPA, M. J. demande à la cour de :

- juger qu'à ce stade de la liquidation, la créance salariale doit lui être payée,

- condamner l'AGS, par l'intermédiaire de Me D. Marie-Agnès à lui payer le reste de son solde de tout compte, ce pour un montant de 20160,20 euros assortis d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification de la décision,

- débouter l'AGS, par l'intermédiaire de Me D., de toutes ses demandes.

Il soutient que :

- le liquidateur judiciaire ne peut valablement prétendre que la liquidation judiciaire de l'AFPA n'est pas terminée,

- il est fondé à solliciter le versement du reste de son solde de tout compte.

Par conclusions notifiées le 30 novembre 2017 à Me D., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'AFPA et le 7 décembre 2017 à M. J., l'AGS-CGEA demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. J. de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- la mettre hors de cause,

En tout état de cause :

- qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond 6.

- qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L'AGS-CGEA fait valoir que :

- la demande de M. J. relève du juge commissaire,

- l'autorité de la chose jugée est opposable à M. J..

Par conclusions notifiées le 27 février 2018 à l'AGS-CGEA de Fort-de-France et le 23 mars 2018 à M. J., l'AFPA demande à la cour de :

In limine litis,

- se déclarer incompétente au profit du juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation de l'Association pour la formation professionnelle pour adulte,

Sur le fond,

- juger que la demande de M. J. dirigée à l'encontre de Maître D. ès-qualités de liquidateur de l'Association pour la formation professionnelle pour adulte est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 4 juin 2012,

- débouter M. J. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. J. à payer Maître D. ès-qualités de liquidateur

de l'Association pour la formation professionnelle pour adulte la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

L'AFPA soutient que :

- la demande de M. J. est formée à titre provisionnel , dès lors que la créance n'est pas contestée, mais que les opérations de liquidation ne sont pas terminées et, par voie de conséquence, est de la compétence du juge commissaire,

- cette demande se heurte également à l'autorité de la chose jugée.

Par ordonnance du 17 mai 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 4 février 2019 à 14h30.

MOTIFS :

Sur la compétence de la juridiction prud'homale :

Aux termes de l'article L 643-3 du code de commerce , le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.

La cour relève que la demande de M. J. est relative au paiement d'une créance admise au passif de la société, après vente d'actif, décidé par arrêt de la cour du 4 juin 2012 ayant autorité de la chose jugée.

Il ne résulte pas des pièces du dossier que les opérations de liquidation soient terminée. Dès lors, la demande de M. J., qui doit s'analyser en une demande de paiement de sa créance à titre provisionnel , relève de la compétence du juge commissaire.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

La demande tendant à déclarer l'appel irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 4 juin 2012 étant présentée à titre subsidiaire, et la cour confirmant le jugement déféré sur l'incompétence de la juridiction prud'homale, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 avril 2017 entre M. J. Luc, Maître D. Marie-Agnès ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association pour la formation professionnelle pour adulte et l'AGS-CGEA de Fort de France, sauf en ce qu'il a dit que la demande de M. J. Luc est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité de la demande de M. J. Luc,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.