Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Bedouet
Avocat général :
Mme Henry
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 mars 2021), le 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a mis M. [J], agriculteur, en liquidation judiciaire. Par un jugement du 27 février 2018, il a prononcé l'extension de la procédure à son épouse, la société [K] étant désignée liquidateur.
2. Le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 5] a porté à la connaissance du liquidateur une créance de taxe foncière de 529 euros au titre de l'année 2018. Le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13, I du code de commerce en faisant valoir que la créance de taxe foncière du SIP ne devait pas y figurer.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société [K], ès qualités, fait grief au jugement réformant l'ordonnance du juge-commissaire de dire que la taxe foncière d'un montant de 414 euros due pour l'année 2018 par M. [J] doit figurer dans la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce et être payée à son échéance, alors « que selon l'article L. 641-13, I du code de commerce, sont notamment payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ; qu'en considérant que la créance de taxe foncière était "née des besoins de la vie courante de Monsieur [Y] [J]", le tribunal a violé l'article L. 641-13, I du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 641-13 du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
5. Pour dire que la taxe foncière due pour l'année 2018 par M. [J] devait figurer sur la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce, le jugement retient, que l'immeuble imposé au titre de la taxe foncière contestée constituait, au 1er janvier 2018, la résidence principale de M. [J], de sorte que cette créance fiscale est née des besoins de la vie courante de M. [J].
6. En statuant ainsi, alors que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement compos.