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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 13 juin 2017, n° 16/01639

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Auxigene (SAS), Entreprise de Travaux Internationaux (SA), Gesclim (Sasu), Sotrelec (Sasu), Fradim (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, M. Ardisson

T. com. Nanterre, du 25 févr. 2016, n° 2…

25 février 2016

FAITS :

La société Entreprise de travaux internationaux (société ETI), spécialisée dans les opérations immobilières, et filiale la société Fradim, a employé en 1992 Monsieur L. en qualité de juriste auquel elle a confié les mandats de président non rémunéré de sociétés par actions simplifiées dont elle était l'actionnaire unique, le 21 novembre 2005, de la société Auxigene, spécialisée dans la maintenance multitechnique, et de la société Sotrelec, spécialisée dans la maintenance en génie électrique, le 21 décembre 2006, de la société Gesclim, spécialisée dans l'installation et la maintenance d'équipement de climatisation, le 17 décembre 2006, de la société MT2i, spécialisée dans l'installation et la maintenance en génie électrique courants forts et courants faibles, puis le 21 décembre 2009, Monsieur L. s'est vu confier le mandat de directeur général non rémunéré de la société ETI.

Reprochant à Monsieur L. la dégradation de la situation du groupe ETI, la violation de l'information des administrateurs du comité exécution ('COMEX') sur des prises d'affaires dépassant le prix de 160 000 euros ainsi des obstructions à la conduite de l'audit de l'activité d'une filiale de la société Auxigene au Maroc, le conseil d'administration de la société ETI a décidé, le 10 mai 2012, de ne pas renouveler son mandat de directeur général puis, par lettres du 20 juin 2012, a convoqué Monsieur L. aux réunions des assemblées générales des sociétés Auxigene, Sotrelec et MT2i en vue des révocations de ses mandats de président décidées le 27 juin 2012 avant que, le 28 juin 2012, l'assemblée générale de la société Gesclim ne décide de ne pas renouveler son mandat de président.

Estimant que le non-renouvellement de ses mandats étaient fautifs et que les révocations des autres mandats étaient abusives et dépourvues de juste motif, Monsieur L. a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les 24, 26, 28 décembre 2012 et 28 novembre 2013 les sociétés Auxigene, Gesclim Sotrelec, ETI et MT2i pour réclamer la condamnation de chacune à des dommages et intérêts.

Monsieur L. a par ailleurs dénoncé devant la juridiction prud'homale le licenciement de la société ETI qui lui a été notifié le 1er juin 2012.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 février 2016 qui a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société MT2i,

- débouté Monsieur L. de ses demandes de condamnation des sociétés ETI, Gesclim, Auxigene, Sotrelec et MT2i,

- condamné Monsieur L. à payer à chacune des sociétés ETI, Gesclim, Auxigene, Sotrelec et MT2i, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Monsieur L. à supporter les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2016 par Monsieur L. ;

 

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 3 mars 2017 pour Monsieur L. aux fins de voir :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que Monsieur L. est bien fondé en ses demandes vis-à-vis de la société ETI,

- constater que le non-renouvellement du mandat au sein de la société ETI est intervenu de façon fautive,

- condamner la société ETI à payer une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que la révocation du mandat exercé au sein de la société MT2i est intervenue de façon abusive et sans justes motifs

- condamner la société ETI, venant aux droits de la société MT2i, à payer à Monsieur L. une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que le non-renouvellement du mandat de la société Gesclim est intervenu de façon fautive

- condamner la société Gesclim à payer à Monsieur L. une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que la révocation du mandat de la société Auxigene est intervenue de façon abusive et sans justes motifs,

- condamner la société Auxigene à payer à Monsieur L. une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que la révocation du mandat de la société Sotrelec est intervenue de façon abusive et sans justes motifs,

- condamner la société Sotrelec à payer à Monsieur L. une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner les sociétés à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 1er juillet 2016 pour les sociétés Entreprise de travaux internationaux, Auxigene, Gesclim, MT2i, radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juillet 2015 par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée au profit des sociétés Entreprise de travaux internationaux et Sotrelec aux fins de voir, au visa des articles 1382 du code civil, L. 227-1 et suivants du code de commerce :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur L. de ses demandes de condamnation des sociétés sociétés ETI, Gesclim, Auxigene, Sotrelec et MT2i,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur L. à payer à la SA Entreprise de Travaux Internationaux sociétés ETI, Gesclim, Auxigene, Sotrelec et MT2i, la somme de 1 000 euros à chacune d'elles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater la mise hors de cause de la société MT2i en raison de la transmission universelle de son patrimoine opérée le 14 avril 2015 au bénéficie de la société ETI,

- condamner Monsieur L. à verser à chacune des intimées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur L. aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la recouvrés par la société d'avocats Lexavoue Paris-Versailles conformément a l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 22 février 2017 pour la société Fradim aux de voir, au visa des articles 1382 du code civil, 555 et 700 du code de procédure civile :

- donner acte à la société Fradim de ce qu'elle intervient en qualité de liquidateur amiable de la société ETI,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur L. de ses demandes de condamnation de la sociétés sociétés ETI, Gesclim, Auxigene, Sotrelec et MT2i,

- condamner Monsieur L. à verser à la société Fradim la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par la société d'avocats Lexavoue Paris-Versailles conformément a l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2017 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la mise hors de cause de la société MT2i

Considérant que d'après l'extrait K-bis de la société MT2i du 27 juin 2016 mis aux débats, il est mentionné que la société MT2i a été dissoute en suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de la société ETI à compter du 14 avril 2015 et a été radiée par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 28 mai 2015 de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la mettre hors de la cause.

2. Sur les non-renouvellements des mandats de directeur général de la société ETI et de président de la société Gesclim

Considérant que pour conclure à l'abus de droit dans les non-renouvellements de ses mandats de directeur général de la société ETI et de président de la société Gesclim, Monsieur L. soutient que les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus étaient humiliantes, vexatoires et décidées dans le 'non-respect du contradictoire' ;

Qu'ainsi, pour ce qui concerne la société ETI, son président a provoqué le 12 mars 2012 une réunion le 22 mars suivant à l'issue de laquelle il a indiqué aux administrateurs, en langue anglaise, que si son mandat de président était renouvelé, il ne proposerait pas le renouvellement de celui de Monsieur L., au motif que ce dernier n'était pas candidat au renouvellement de son mandat, alors que cette décision n'était pas à l'ordre du jour du conseil d'administration et que l'affirmation de la volonté de Monsieur L. de renoncer à la reconduction de sa fonction de directeur général était mensongère ;

Qu'il conteste en outre les justes motifs sous-entendus par la décision de non-renouvellement, alors que pour l'approbation des comptes du dernier exercice clos de 2011, le président du conseil d'administration avait le 24 mars 2011 '[remercié] Monsieur Philippe L. pour les résultats obtenus depuis sa nomination aux fonctions de Directeur Général d'ETI et de ses filiales' ; que le rapport d'activité de la société ETI et de ses filiales présenté en conseil d'administration du 22 mars 2012 démontrait des résultats très positifs avec notamment 'une marge brute de 3.682K€ sur les affaires, qui ressort à 13,10% en amélioration par rapport au budget qui prévoyait ; qu'en avril 2010 et avril 2011, le conseil d'administration a manifesté sa satisfaction de la conduite de la société ETI en lui accordant une prime exceptionnelle de 38 730 euros puis 60 000 euros ; qu'aux termes de ce même procès-verbal du 24 mars 2011, le conseil d'administration l'a '[remercié] pour les résultats obtenus depuis sa nomination aux fonctions de Directeur Général d'ETI et de ses filiales' ; que par une lettre publique signée de près de cent collaborateurs des salariés de la société ETI et de ses filiales, il est affirmé que les résultats du plan de redressement 'CAP 100" initié par Monsieur L. avaient restauré la confiance dans l'avenir du groupe, lettre qui a provoqué une réunion exceptionnelle de la délégation unique du personnel le 25 avril 2012 lors de laquelle les représentants du personnel ont renouvelé sa confiance ;

Que Monsieur L. se prévaut encore des sorts, postérieurs à son départ, des différentes sociétés, de leur représentant et de leurs salariés pour déduire la preuve que les révocations de ses mandats sont le fruit d'une stratégie de retrait des actionnaires de la société ETI inspirée par les actionnaires du groupe saoudien Saudi Oger et les difficultés financières auxquelles celui-ci était confronté ;

Que par ailleurs, Monsieur L. soutient que sont vexatoires les circonstances dans lesquelles il lui a été demandé de remettre son bureau, ses clefs et ses moyens informatiques le 14 mai 2012, et préalablement à la procédure de licenciement, celles du changement du canon de serrure de son bureau par le DAF de la société, le transfert de son bureau de Clichy à Saint-Geneviève-des-Bois dans les locaux de la société MT2i, le blocage des informations relatives à la gestion des filiales le 25 mai 2012 ainsi que la notification de son interdiction à l'accès aux locaux de la société ETI ;

Mais considérant qu'il est constant que lors d'une réunion du 14 mars 2012, le président de la société ETI a indiqué à Monsieur L. sa décision de proposer aux actionnaires le non renouvellement de son mandat de directeur général, de sorte que les circonstances dans lesquelles ce non renouvellement a été décidé par l'assemblée qui s'est tenue le 22 mars 2012 n'ont pu procéder d'une surprise dégénérant en abus, le surplus des moyens relatifs à la conduite du groupe ou de ses filiales étant indifférent à l'exercice du droit de nomination des dirigeants de la société par son conseil d'administration ;

Et considérant que les conditions de la reprise des moyens matériels pour l'exercice du mandat évoquées par Monsieur L. ne caractérisent pas d'abus dans la mise en oeuvre des conséquences du terme du mandat de Monsieur L. ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre ;

Considérant en revanche que pour ce qui concerne le mandat de président de la société Gesclim, il est constant qu'il n'a pas été renouvelé à son échéance lors de l'examen de l'exercice clos de la société de 2011 examiné par l'assemblée générale du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 mars 2012 ; qu'il n'est pas contesté par la société Gesclim que la cinquième résolution du procès-verbal de cette assemblée mentionne que 'Le président indique qu'il ne sera pas candidat au renouvellement de son mandat', dans des termes contraires à l'intention que Monsieur L. avait exprimée ; qu'en suite, Monsieur L. n'a pas été convoqué aux réunions des collaborateurs de cette société avant que le président de la société ETI ne décide de convoquer une assemblée de la société Gesclim refusant le 28 juin 2012 le renouvellement de ce mandat ;

Qu'il en résulte une déloyauté dans l'exercice du droit de nomination des dirigeants de la société par son actionnaire unique commis au détriment de Monsieur L., de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, et que pour la réparation du préjudice moral qui en est résulté, la société Gesclim sera condamnée à verser à Monsieur L. la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

3. Sur les révocations des mandats de président des sociétés Auxigène, Sotrelec et MT2i

Considérant que pour contester les révocations de ses mandats de président des sociétés Auxigene, Sotrelec et MT2i, Monsieur L. soutient, en premier lieu qu'elles sont intervenues en violation des statuts de chacune des sociétés qui investissaient leur président du pouvoir de convoquer les assemblées et de signer leurs procès-verbaux ;

Qu'au demeurant, les sociétés Auxigene, Sotrelec et MT2i avaient pour associé unique la société ETI, de sorte que les actionnaires de cette dernière, dûment représentés par son président, avaient la prérogative de convoquer l'assemblée des premières au lieu et place de leurs présidents pour convoquer et décider de la révocation ;

Considérant que Monsieur L. conteste en deuxième lieu les griefs qui lui ont été notifiés et d'une première part, celui du 'Manque de sérieux dans la fixation, le suivi et la réalisation des objectifs de la société', en se prévalant de la reconnaissance de ses résultats et de la stratégie du groupe de l'évincer de la conduite des sociétés dans les termes exposés au paragraphe 2 ci-dessus ;

Qu'il conteste de deuxième part le grief du 'non-respect des procédures de prises d'affaires des filiales (accord préalable de deux administrateurs [du COMEX] pour toute prise d'affaires d'un montant supérieur ou égal à 160 K€), pourtant obligatoires en vertu des dispositions du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 septembre 2009, et par exemple pour l'affaire de Savigny-le-Temple (875 K€)', en critiquant particulièrement les premiers juges en ce qu'ils ont retenu dans leurs motifs le non-respect des procédures pour des prises d'affaires qui n'avaient pas été mentionnées dans les convocations ;

Qu'il conteste enfin et de troisième part, le grief du '- désaccord manifeste à l'égard des procédures d'audit et hostilité à l'égard du Sénior Auditeur de la société AUXIGENE - Important dysfonctionnement dans la gestion et la comptabilité de la société AUXIGENE MAINTENANCE au Maroc', en se prévalant d'une part, de l'attestation du directeur financier selon laquelle les relations entre Monsieur L. et l'auditeur mentionné ont toujours été cordiales, et en contestant d'autre part les réserves que le commissaire aux comptes a pu émettre le 9 mai 2012 sur les carences comptables de la filiale marocaine et la dégradation de sa trésorerie, alors que sur la base du rapport du même commissaire aux comptes, les comptes de la société Auxigene avaient été approuvés sans réserve le 21 mars 2012 ;

Considérant qu'en suite des dispositions de l'article 227-1 du code de commerce, le principe de révocation sans juste motif institué à l'article 225-18 du même code pour les sociétés anonymes n'est pas applicable au président d'une société par actions simplifiées, de sorte que les sociétés Auxigene, Sotrelec et MT2i sont mal-fondées à voir rejeter l'examen du moyen ;

Considérant en revanche, et d'une première part, qu'aux termes du compte-rendu de la réunion du COMEX du 29 juin 2011, Monsieur L. '[s'est interrogé] sur l'utilité de cet organe et sur la portée de décisions susceptibles d'être prises sans le cadre du comité exécutif, au-delà des questions relevant du Conseil d'administration. ['] [précisant] qu'il aura l'occasion d'aborder cette question dans le cadre d'une éventuelle candidature à un nouveau mandat de Directeur Général, compte tenu de l'échéance proche du 31 décembre 2011" ; que par courriel du 19 octobre 2011, le président de la société ETI a rappelé à Monsieur L. 's'agissant du Comité exécutif, vous avez manifesté votre hostilité sur le principe même de son existence. Pourtant, et comme je vous l'ai rappelé, votre désignation comme Directeur Général s'est inscrite dans ce contexte et qu'il n'est pas question d'en mettre fin. Je vous demande en conséquence d'en accepter le fonctionnement ; que lors de la réunion du COMEX du 15 décembre 2011, Monsieur L. a indiqué son souhait de ne pas poursuivre la tenue de ces réunions ;

Que de deuxième part, suite au courriel que Monsieur L. a adressé le 26 août 2011 à l'auditeur des comptes de la filiale marocaine de la société Auxigene aux termes duquel il lui demandait de revenir sur ses commentaires, le président du groupe ETI a indiqué le 1er septembre 2011 à Monsieur L. 's'agissant par ailleurs des missions d'audit, votre hostilité exprimée là encore à différentes reprises n'est pas acceptable et incompréhensible. Comme je vous l'avais écrit et rappelé à nouveau ce jour, l'Audit est un organe qui a toujours existé au sein du Groupe. ETI et ses filiales rentrent dans ce cadre et ne feront pas exception. Je vous ai souligné que ces missions d'Audit ne peuvent que vous être profitables, voire vous aider à renforcer le contrôle de votre organisation. Il vous appartient donc d'y collaborer et dans ce cadre, de prendre connaissance des rapports rédigés par l'Auditeur (cf. votre mail du 10 octobre 2011 : ''Il n'est plus indispensable que je sois rendu destinataire de ces documents''). J'espère que cette mise au point aura dissipé tout malentendu' ;

Que de troisième part, par courriel du 14 mars 2012, Monsieur M. administrateur s'est inquiété auprès du président du groupe ETI sur l'information du COMEX sur le respect des procédures d'engagement en indiquant «je n'ai pas souvenir d'une consultation pour l'affaire Mac Donald's au Maroc prise par Auxigène Maintenance pour 4 500 000 MAD (dossier du conseil). Ce matin, un email de P. L. retransmet un mail de MT2i annonçant une prise d'affaires de 474 875 € (Savigny-le-Temple). J'ignore de quoi il s'agit. Dans les documents remis pour le conseil de Gesclim, il est fait état d'un marché avec PMU de 618K€. Je n'ai pas trace d'une consultation. Dans les documents pour le conseil de MT2i, il est mentionné une affaire Montévrin EHPAD pour 772K€. Là encore je n'ai pas trace d'une consultation des administrateurs. Je crois que nous ne sommes plus consultés. Qu'en pensez-vous '' ;

Qu'enfin et de quatrième part, il est constant que le chiffre d'affaires du groupe ETI était de 57 millions d'euros en 2011 en repli de 3,72 % sur l'année précédente, et par conséquent très éloigné de l'objectif des 100 millions d'euros visé au projet CAP 100 pour l'année 2012 sur lequel Monsieur L. s'était engagé en 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ces observations, la preuve d'une opposition entre Monsieur L. et les représentants de la société ETI sur le principe des outils de suivi de l'activité de ses filiales, ainsi que des manquements au respect de la procédure d'information des prises d'affaires, comme sur l'indépendance des outils de contrôle du suivi financier des sociétés, et de nature à compromettre la poursuite de l'intérêt social de chacune des sociétés ainsi que du groupe qui en était l'actionnaire unique ;

Et considérant que l'approbation des résultats de Monsieur L. ne supplée ou ne contredit pas l'intérêt social que les actionnaires ont attaché à la préservation des instruments de contrôle des sociétés du groupe dans les griefs qu'ils ont retenus pour la révocation des mandats de Monsieur L., et tandis que le surplus des moyens tend à contester la stratégie du groupe dont l'appréciation n'entre pas dans celle des justes motifs devant fonder les révocations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les justes motifs sur lesquels l'actionnaire unique a décidé des révocations des mandats ;

Considérant que Monsieur L. soutient en troisième lieu que les circonstances de ces révocations étaient brutales, vexatoires et n'ont pas respecté 'le principe du contradictoire', alors qu'il n'a disposé que de cinq jours pour se défendre des griefs vagues et imprécis qui lui ont été notifiés, que le représentant de la société ETI n'avait pas l'ancienneté et la connaissance des sociétés pour justifier les révocations et que les assemblées n'ont duré que 15 minutes ;

Mais considérant que le délai de convocation était raisonnable, que les griefs mentionnés aux convocations étaient suffisamment explicites et rattachés aux désaccords exprimés par le passé, qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer dans l'appréciation des qualités du représentant librement désigné par les actionnaires pour décider des révocations des mandataires sociaux de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a aussi écarté ces moyens pour rejeter les demandes en dommages et intérêts au titre de ces révocations de mandats.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que Monsieur L. voit l'une de ses cinq demandes reconnue par la cour, de sorte qu'il est équitable d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ; que statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il convient de condamner la société Gesclim, qui succombe, à verser à Monsieur L. la somme de 2 000 euros et de rejeter le surplus des demandes à ce titre ; qu'eu égard au lien de droit existant entre les filiales et la société ETI, il convient de condamner la société Gesclim aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Donne acte à la société Fradim de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise de travaux internationaux ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la mise hors de cause de la société MT2i,

- déclaré non abusives les circonstances du non-renouvellement du mandat de président de la société Gesclim de Monsieur L.,

- condamné Monsieur L. au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Met hors de cause de la société MT2i ;

Déclare abusives les circonstances du non-renouvellement du mandat de président de la société Gesclim de Monsieur L. ;

Condamne la société Gesclim à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Gesclim à verser à Monsieur L. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gesclim à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.